Décret du 28 mars 1946 portant création et organisation de magasins généraux

Art.1.-Il pourra être établi des magasins généraux destinés :

  • 1° à opérer la garde, la conservation et la manutention des matières premières, objets fa- briqués, marchandises et denrées que les négociants, industriels ou agriculteurs voudront y déposer ;
  • 2° à favoriser la circulation des marchandises et le crédit basé sur leur nantissement, par l’émission de récépissés et de warrants, ainsi qu’il est indiqué à l’article 4 ci-après.

Art.2.-Les autorisations d’ouvrir des magasins généraux sont accordées par arrêté du Minis- tre des finances, après avis des Chambres de commerce et d’agriculture, dans les conditions fixées par les contrats spéciaux à chaque entreprise établis d’un commun accord entre l’Etat et les intéressés.

A chaque contrat est annexé un règlement particulier à chaque établissement.

Art.3.-Toute personne ou société qui demande l’autorisation d’ouvrir un magasin général doit justifier de ressources en rapport avec l’importance de l’établissement projeté. Les exploitants de magasins généraux doivent être soumis, pour la garantie de leur gestion, à un cautionnement dont le montant est fixé par l’acte d’autorisation et proportionné, autant que possible, à la responsabilité qu’ils encourent. Le cautionnement est versé sur le compte « Dépôts divers ».

Art.4.-Tous dépôts de marchandises dans les magasins généraux sont constatés par des récé- pissés datés et signés extraits d’un registre à souches et délivrés aux déposants.

A chaque récépissé de marchandises est annexé, sous la dénomination de warrant, un bulletin contenant les mêmes mentions que le récépissé. Les récépissés et warrants délivrés par les exploitants de magasins généraux sont soumis aux droits de timbre prévus par les textes en vigueur.

Les conditions de mobilisation de crédit au moyen des récépissés et des warrants seront dé- terminées par arrêtés du Ministre des finances.

Art.5.-Outre les livres ordinaires de commerce et le registre à souche des récépissés et war- rants, l’administration du magasin général doit tenir un livre à souche destiné à constater les

consignations qui peuvent lui être faites en vertu des textes à intervenir réglementant le war- rantage. Tous ces livres seront cotés et paraphés par première et dernière page, conformément à l’article 10 du Code de commerce.

Art.6.-Par le seul fait de l’entrée des marchandises dans les magasins généraux les déposants font adhésion pure et simple aux règlements et tarifs. Ils sont responsables de tous dommages causés aux bâtiments ou à leur contenu par le vice propre de la marchandise déposée.

Art.7.-D’une façon générale, les exploitants des magasins généraux sont responsables de la garde et de la conservation des marchandises qui leur sont confiées, sauf les avaries et déchets naturels provenant de la nature et du conditionnement des marchandises ou de cas de force majeure dûment constatés.

Il est interdit aux exploitants de magasins généraux de se livrer, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, à aucun commerce ou spéculation ayant pour objet des marchandises de n’importe quelle sorte.

Ils ont seuls le droit de procéder à toutes les opérations relatives à la manutention de la mar- chandise, à l’intérieur des magasins généraux, telles qu’elles sont énoncées et définies aux tarifs et aux règlements particuliers.

En cas de contravention ou d’actes commis par les exploitants, de nature à porter un grave préjudice à l’intérêt du commerce, l’autorisation accordée peut être révoquée par un acte ren- du dans la même forme et les parties entendues.

Les propriétaires ou exploitants de magasins généraux ne peuvent céder leur établissement sans une autorisation délivrée dans les mêmes formes et par la même autorité que pour l’autorisation primitive.

Art.8.-Les détails d’application de l’article précédent seront précisés dans les contrats prévus à l’article 2.

Art.9.-Les tarifs et règlements particuliers ne deviennent exécutoires qu’après homologation par le Ministre des finances. Ils sont publiés au Journal officiel et affichés aux portes d’accès dans les endroits les plus apparents des magasins généraux.

Tous changements apportés aux tarifs ou règlements doivent être approuvés et publiés dans les mêmes formes. Les publications doivent être faites huit jours avant la date de l’entrée en vigueur des dispositions nouvelles et trois mois avant cette même date si les modifications ont pour effet de relever les tarifs.

Art.10.-Les tarifs et règlements une fois régulièrement homologués, publiés et affichés, de- viennent obligatoires pour les déposants sans exception. Il est interdit à l’administration du magasin général de consentir aucune dérogation, sauf en faveur de l’Etat. Les locaux doivent être mis à la disposition des déposants d’après le rang d’ancienneté des ordres d’entrée.

Art.11.-Les magasins généraux sont soumis aux mesures générales de police concernant les lieux publics, sans préjudice des droits du service des douanes, lorsqu’ils sont établis dans les locaux placés, avec approbation spéciale, sous le régime de l’entrepôt fictif, et des droits de tous autres services administratifs.

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