Décret du 27 janvier 1855 sur l’administration des successions vacantes

Modifié par :

  • le décret du 14 mars 1890
  • le décret du 19 novembre 1922

Titre 1 – De l’administration des successions et biens vacants, et des devoirs des officiers publics en ce qui concerne cette administration

Chapitre 1 – Des curateurs d’office et de leurs attributions

Art.1.-Les fonctions de curateur d’office sont remplies par un conservateur de la propriété foncière ou, à son défaut, par tout autre fonctionnaire désigné par le Ministre des finances.

Art.2.-Ces receveurs exercent toutes les attributions conférées par la législation aux curateurs d’office.

En conséquence, ils ont l’administration de tous les intérêts et de tous les biens attribués à la curatelle par cette législation.

Ils exercent et poursuivent les droits des parties intéressées qu’ils représentent. Ils répondent aux demandes formées contre elles.

Le tout à charge de rendre compte à qui il appartiendra.

Art.3.-Les fonctionnaires investis de la curatelle fournissent un cautionnement pour garantie de leur gestion envers les ayants droit.

Ce cautionnement peut être fourni en numéraire ou en immeubles. La quotité en est détermi- née par arrêté du Ministre des finances.

Le cautionnement en immeubles doit être d’une valeur double du cautionnement en argent.

Sont applicables aux cautionnements fournis en numéraire et en immeubles par les curateurs les règles et formalités prescrites, en matière de cautionnement, pour les receveurs de l’enregistrement et les conservateurs de la propriété foncière.

Art.4.-Le cautionnement subsiste et conserve son affectation jusqu’à la décision qui décharge définitivement le curateur de sa gestion.

Art.5.-Le curateur ne peut se dispenser de poursuivre la rentrée des sommes dues aux per- sonnes qu’il représente et aux successions remises en ses mains, qu’en justifiant de l’insolvabilité des débiteurs ou des autres causes qui s’opposent aux poursuites.

Toutefois, avant d’engager aucune action en justice, il doit se faire autoriser par un conseil de curatelle institué par le présent décret.

Cette autorisation n’est pas nécessaire à l’égard des actes purement conservatoires.

Art.6.- Lorsque le curateur agit sans l’autorisation du conseil de curatelle dans les cas indi- qués au second paragraphe de l’article précédent, les frais qui retomberaient à la charge de la succession ou des parties qu’il représente, soit par suite de condamnations prononcées contre elles, soit par suite de l’insolvabilité de la partie adverse, peuvent être mis à la charge person- nelle de cet administrateur.

Art.7.-Lorsque la valeur des biens gérés par le curateur ne s’élève pas au-delà de 100 F, il ne lui est rien alloué à titre de vacations ou d’indemnité.

Lorsque cette valeur excède 100 F, il est alloué au curateur, indépendamment de ses débour- sés, pour tous droits, vacations et indemnité, une remise dont le taux est réglé d’après l’importance des intérêts qu’il a gérés, et eu égard aux soins que la curatelle a exigés.

Ces honoraires sont taxés par le jugement ou l’arrêt annuel d’apurement dont il sera parlé plus bas.

Art.8.-Dans toutes les opérations où sa présence est nécessaire, le curateur peut se faire re- présenter par un commis dont il demeure responsable.

Le curateur et le commis prêtent serment devant le tribunal de première instance.

Art.9.-Le curateur est responsable des fautes qu’il commet dans son administration.

Cette responsabilité se détermine d’après les règles posées au titre XIII, chapitre II, du livre III du Code civil.

Toutefois, il ne répond que des actes de sa gestion personnelle ou de celle de son commis.

Art.10.- La gestion du curateur prend fin :

  • 1° par la remise de la succession, soit aux héritiers dont les droits ont été reconnus, soit au domaine ;
  • 2° par la liquidation entièrement effectuée de l’actif de la succession ;
  • 3° par la remise aux ayants droit des biens et valeurs qu’il a administrés en leur nom.

Chapitre 2 – Obligations des curateurs lors de l’ouverture d’une succession

Art.11.-Aussitôt que le curateur a eu connaissance d’un décès et qu’il ne se présente ni héri- tiers, ni légataire universel, ni exécuteur testamentaire, il provoque immédiatement l’apposition des scellés si elle n’a déjà été opérée.

Art.12.-L’ouverture de toute succession réputée vacante est publiée, sans frais, à la diligence du curateur, dans le Journal officiel et, à défaut du Journal officiel, au moyen d’affiches appo- sées dans l’île où la succession est ouverte.

Cette publication a lieu dans la semaine d’ouverture de la succession.

La même publication invite les créanciers de la succession à produire leurs titres, soit au cura- teur, soit au notaire chargé de dresser l’inventaire des biens.

Art.13.- Dans les huit jours de l’apposition des scellés, le curateur fait procéder à leur levée et à la constatation, par un inventaire, de l’état de la succession.

S’il y a lieu de présumer, avant la levée des scellés, que la succession consiste uniquement en valeurs mobilières et que ces valeurs ne s’élèvent pas à 1.000 F, il en est dressé, par le juge, un état descriptif qui tient lieu d’inventaire, et l’estimation des objets décrits dans ce procès- verbal est faite par le greffier qui assiste à l’opération.

Art.14.-Tout inventaire commence par l’examen des papiers, à l’effet de connaître les héri- tiers absents, s’il y en a, d’avoir des renseignements sur le lieu de leur résidence, et principa- lement de constater s’il existe ou n’existe pas de testament. Le résultat de ces recherches est constaté par l’inventaire, qui doit contenir, en outre, l’indication et l’évaluation estimative des biens situés sur le territoire national, et les autres mentions et formalités exigées par la loi.

Art.15.-Lorsque les papiers du défunt contiendront des renseignements sur ses héritiers, le curateur, sans attendre la fin des opérations d’inventaires, doit leur donner immédiatement avis, par lettre transcrite sur son registre de correspondance, de l’ouverture et, autant que pos- sible, des forces et charges de la succession.

Art.16.-Dans les quinze jours de la clôture de l’inventaire, le curateur adresse au Directeur du service des douanes, mais seulement dans le cas où la succession présente, ou jour de son ouverture, un actif brut supérieur à 250 F. et à la condition que le curateur ignore les noms et domiciles exacts des héritiers successibles, l’état prévu à l’article 16 du décret précité ( ), au- quel il joint un état succinct contenant les seules indications susceptibles d’intéresser les héri- tiers. Ces deux états sont envoyés directement par le Directeur du service des domaines au procureur général à fin d’insertion de l’état succinct dans les journaux de l’île où l’on présume que pourraient se trouver les héritiers.

Chapitre 3 – Vente du mobilier et des immeubles

Art.17.-Le curateur peut faire procéder à la vente des effets mobiliers susceptibles de dépérir ou dispendieux à conserver, même avant la clôture de l’inventaire, après y avoir été autorisé par ordonnance du juge.

La vente est faite dans les formes usitées pour la vente du mobilier de l’Etat.

Les effets mobiliers des personnes décédées à la campagne peuvent être transportés et vendus au lieu de la résidence du curateur ou au chef-lieu de la commune du lieu de décès, sauf, dans ce cas, à faire désigner le lieu de la vente par le juge.

Art.18.-La faculté réservée au curateur par l’article précédent, en ce qui concerne les effets mobiliers, ne s’étend pas aux bestiaux, instruments et ustensiles mobiliers servant à l’exploitation d’un domaine rural et d’une manufacture, aux matières d’or et d’argent, et aux valeurs désignées en l’article 529 du Code civil.

Art.19.-Si les intérêts de la succession exigent que les immeubles soient mis en vente, en tout ou en partie, cette vente ne peut avoir lieu que par autorisation de justice rendue contradictoi- rement avec le ministère public et portant désignation expresse de ces immeubles.

Les mêmes formalités sont observées lorsqu’il y a lieu de procéder à la vente des titres ou valeurs négociables.

Ces titres et valeurs ne peuvent être vendus que par le ministère, soit d’un agent de change ou d’un courtier de commerce, et au cours de la place, soit par le ministère d’un notaire ou, à défaut, d’un greffier, aux enchères publiques.

Art.20.-Les propriétés d’une valeur inférieure à trois mille francs peuvent être vendues aux conditions et dans les formes réglées par le juge.

Art.21.-Il est interdit au curateur de se rendre adjudicataire, directement ou indirectement, d’aucuns meubles ou immeubles et d’aucunes valeurs dépendant des biens qu’il administre, à peine de restitution des objets illégalement acquis, et, s’il y a lieu, de tous dommages-intérêts.

Chapitre 4 – Obligations des divers fonctionnaires en ce qui concerne les successions vacantes

Art.22.-En recevant la déclaration de tout décès, l’officier de l’état civil est tenu de s’informer si les héritiers du défunt sont présents ou connus. En conséquence, les aubergistes, hôteliers, locateurs, et toutes autres personnes chez lesquelles est décédé un individu dont les héritiers sont absents ou inconnus doivent, à peine de tous dépens et dommages-intérêts en- vers qui de droit, fournir, à cet égard, à l’officier de l’état civil tous renseignements qui peu- vent être à leur connaissance et lui déclarer en même temps si le défunt a laissé ou non des sommes d’argent, des effets mobiliers ou des papiers dans la maison mortuaire.

Art.23.-S’il résulte des informations recueillies que les héritiers du décédé ne sont ni pré- sents, ni connus, l’officier de l’état civil en donne sur-le-champ avis au procureur de la Répu- blique, au juge de paix et au curateur du lieu du décès.

Il leur transmet en même temps les indications qui ont pu lui être fournies sur les objets dé- laissés par le défunt.

Art.24.-Si le décès a eu lieu dans un hôpital, le directeur de cet établissement doit, sous la même responsabilité, en transmettre l’avis, avec les renseignements et déclarations ci-dessus indiqués, à l’officier de l’état civil et au curateur.

Art.25.- Sans objet

Chapitre 5 – Remise des successions au domaine et vente des biens non réclamés qui en dépendent

Art.26.-A l’expiration de la cinquième année de l’administration du curateur, s’il ne s’est présenté aucun ayant droit, l’administration du domaine entre en possession provisoire des successions gérées par la curatelle. La publicité prévue par l’article 770 du Code civil sera réputée suffisante lorsque, à défaut de journal officiel, les trois affiches auront été apposées, conformément à la loi, dans le ressort de l’ouverture de la succession.

Art.27.-Dans les quatre premiers mois de chaque année, le curateur dresse l’état de situation de toutes les successions non liquidées dont l’ouverture remonte à cinq années, et qui n’ont été réclamées par aucun ayant droit ni par le domaine.

Cet état est adressé par le curateur au procureur de la République et au chef de l’administration des domaines.

Il contient :

  • 1° les nom, prénoms, profession et demeure du défunt ;
  • 2° la date du décès ;
  • 3° le montant des recettes réalisées ;
  • 4° le montant des dépenses ;
  • 5° le détail des créances à recouvrer, avec indication du nom des débiteurs ;
  • 6° la désignation détaillée des immeubles invendus, avec indication de leur valeur ;
  • 7° le montant des dettes et charges de la succession.

Art.28.-Sur la demande du curateur, s’il est encore saisi, le tribunal autorise, s’il y a lieu, la vente, par adjudication publique, des biens meubles et immeubles, créances et valeurs de toute nature appartenant aux successions ouvertes depuis plus de cinq ans et non liquidées et récla- mées.

Titre 2 – Comptabilité des biens et successions vacants

Chapitre1 – Registres et sommiers, versements au Trésor et paiements des dépenses

Art.29.- Le curateur doit tenir les registres ci-après désignés :

  • 1° un sommier de consistance ;
  • 2° un registre journal de recette et de dépense ;
  • 3° un sommier ou grand-livre du compte ouvert.

Ces registres sont cotés et parafés par le président du tribunal de première instance de l’arrondissement.

Art.30.-A la fin de chaque mois, le curateur fait dépôt à la caisse du trésorier du montant intégral des recettes qu’il a effectuées pendant le mois.

Art.31.-Les paiements à faire par le curateur à la décharge des liquidations qu’il administre sont opérées, savoir : s’il s’agit de dépenses courantes, sur états ou mémoires des parties pre- nantes certifiés par le curateur et taxés par le juge de paix du lieu ; s’il s’agit de créances pas- sives, sur la production des titres.

Lorsqu’il y a lieu à distribution par ordre ou contribution, le curateur ne paye que sur borde- reau de collocation ou mandements régulièrement délivrés.

Art.32.-Il est interdit au curateur, sous peine de devenir personnellement responsable des sommes engagées, de faire aux liquidations qui n’ont pas de fonds réalisés des avances sur les fonds des autres liquidations.

Il est pourvu à celles de ces dépenses qui sont reconnues indispensables conformément aux dispositions du chapitre IV du présent titre.

Art.33.-Aucun envoi aux Comores de fonds appartenant à une succession ne peut être fait pendant la durée de l’administration du curateur, si ce n’est en vertu d’autorisation de justice. Aucune partie de ces mêmes fonds n’est remise aux héritiers présents ou représentés avant qu’ils aient repris la succession des mains du curateur.

Art.34.-La forme et la tenue des registres du curateur et le mode de comptabilité de la cura- telle avec le trésor sont réglés par un arrêté du Ministre des finances.

Chapitre 2 – Surveillance administrative et apurement des comptes des curateurs

Art.35.-Les employés supérieurs de l’enregistrement vérifient chaque année, dans toutes ses parties, la gestion du curateur. Un extrait de leur rapport est transmis au procureur général.

Art.36.-Le procureur général et le procureur de la République sont spécialement chargés de la surveillance de la curatelle. A cet effet, ils peuvent se faire représenter, sur récépissé, toutes pièces et tous registres, et se transporter au besoin dans les bureaux du curateur et s’y livrer à toutes les investigations qu’ils jugent convenables.

Art.37.-Dans les trois premiers mois de chaque année, le curateur présente au tribunal de première instance son compte de gestion de l’année précédente.

Ce compte est déposé au greffe du tribunal et accompagné d’un inventaire sommaire, en dou- ble expédition, des pièces produites, et sur l’un desquels le greffier donne son reçu. Mention de cette remise est faite, à sa date, sur un registre d’ordre tenu au greffe à cet effet.

En cas de négligence dans la remise au greffe des comptes d’une ou de plusieurs liquidations dont le curateur est saisi, celui-ci peut être condamné à une amende de 100 à 500 F.

L’amende est prononcée par le tribunal chargé de l’apurement des comptes, soit d’office, soit sur la réquisition du ministère public.

Art.38.-Indépendamment des pièces indiquées à l’article précédent, l’extrait du rapport men- tionné à l’article 35 est produit au tribunal chargé d’apurer les comptes du curateur.

Art.39.-Le tribunal statue sur ces comptes dans les deux mois du dépôt fait au greffe. Le jugement est rendu au rapport d’un juge et sur les conclusions du ministère public.

Le curateur peut, dans les trois mois, se pourvoir par requête devant la Cour, qui prononce en la même forme et dans le même délai.

Les comptes du curateur apurés par les tribunaux ne peuvent être attaqués par les ayants droit et par le directeur de l’administration des domaines que pour erreur de calcul, omission, faux ou double emploi.

Art.40.-Lorsqu’il est statué par un jugement collectif sur plusieurs comptes, le juge fixe, d’une manière distincte, pour chacun d’eux, le montant de la recette et de la dépense et la si- tuation du curateur vis-à-vis des ayants droit.

Art.41.-Les décisions annuelles qui statuent sur les comptes du curateur en exercice se bor- nent à fixer la situation du comptable à la fin de l’année.

Celles qui interviennent lorsque la gestion a pris fin, soit comme il est dit en l’article 10, soit par cessation de fonctions, prononcent seules la décharge définitive du curateur.

Le jugement annuel statue, s’il y a lieu, sur les honoraires acquis au curateur pour les affaires courantes, et le jugement définitif pour celles terminées ; le tout sous la réserve portée en l’article 7 ci-dessus.

Art.42.-Toute décision qui rejette comme non justifiées des dépenses portées aux comptes du curateur peut, si les justifications sont ultérieurement produites, être de sa part l’objet d’un pourvoi en révision de comptes devant le tribunal qui a rendu la décision.

Ce pourvoi est formé par requête déposée au greffe, à laquelle sont jointes les pièces à l’appui. Il est statué conformément à l’article 39.

Art.43.-Les prescriptions relatives à la présentation des comptes ne peuvent, en aucun cas, être opposées aux ayants droit ou à leurs représentants. Le curateur est tenu de leur rendre compte à la première réquisition.

Chapitre 3 – Conseil de curatelle

Art.44.-Il est formé un conseil de curatelle composé ainsi qu’il suit :

  • d’un conseiller à la Cour d’appel, président ;
  • du procureur de la République
  • et d’un délégué du chef de l’administration des domaines.

Le conseiller et le juge, faisant partie du conseil de curatelle sont désignés, au commencement de chaque année judiciaire, par les présidents de la Cour et du tribunal.

Art.45.-Le conseil de curatelle est chargé d’examiner les questions relatives aux actions à introduire en justice, dans les cas prévus par le deuxième paragraphe de l’article 5 du présent décret.

Ses décisions sont motivées et rendues en forme d’avis. Leur notification au curateur est faite par le président.

Art.46.-Le conseil de curatelle se réunit toutes les fois que le besoin l’exige, sur la convoca- tion du président et du secrétaire.

Les procès-verbaux de ses séances sont consignés sur un registre spécial signé du président. Les fonctions de secrétaire sont remplies par le greffier ou un commis greffier du tribunal.

Chapitre 4 – Fonds de prévoyance

Art.47.-Lorsqu’une succession n’a pas de fonds réalisés pour faire face aux dépenses indis- pensables de son administration ou aux frais de justice, il y est pourvu par le curateur à l’aide d’un fonds de prévoyance, dans les limites ci-après indiquées.

Des arrêtés du Ministre des finances, rendus sur l’avis du conseil de curatelle, fixent à chaque trimestre, et plus souvent, s’il est nécessaire, le montant du fonds de prévoyance à mettre à la disposition du curateur.

Art.48.-Sur le vu de l’arrêté du Ministre des finances, les fonds sont délivrés, au fur et à me- sure des demandes, et contre des mandats du curateur, visés par le président du conseil de curatelle, d’après la justification de l’utilité de la dépense, et, en outre, par le fonctionnaire chargé de l’ordonnancement des dépenses du service des domaines.

Art.49.-Les avances faites aux successions par le fonds de prévoyance sont remboursées au Trésor par le curateur sur les premières rentrées de chacune des liquidations auxquelles elles ont été appliquées.

L’excédent des dépenses sur les recettes, s’il y en a, est passé au débit des comptes particu- liers que ces dépenses concernent, et reste provisoirement, et sous toutes réserves de recou- vrement ultérieur, à la charge de l’Etat, qui profite de la déshérence.

Art.50.-Le curateur tient un compte spécial des dépenses avancées sur le fonds de prévoyan- ce et restant à la fin de chaque année à la charge du trésor. Ce compte est annexé au compte général indiqué au chapitre II du présent titre et apuré dans les mêmes formes.

Art.51.-Pour toutes les liquidations de successions mentionnées au paragraphe 1 de l’article 7, la procédure a lieu sans frais et les actes sont enregistrés en débet, comme en matière d’assistance publique.

Art.52.-Sont abrogées les dispositions des édits, ordonnances, arrêtés et règlements particuliers, qui seraient contraires aux dispositions du présent décret.

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