Décret du 24 juin 1903 relatif aux mesures à prendre en cas de maladie contagieuse et parasitaire des plantations

Art.1.-Dans le cas où l’existence d’une maladie parasitaire ou contagieuse atteignant les ca- féiers, cacaoyers, vanilliers ou autres plantations aura été officiellement reconnue, il sera in- terdit de transporter ou de faire transporter soit par terre, soit par eau, soit dans l’intérieur des zones contaminées, soit hors des limites de ces zones :

  • 1° des plantes enracinées de toute nature, mortes ou vivantes ;
  • 2° les tuteurs ou échalas ayant déjà servi ;
  • 3° des engrais végétaux, terres et terreaux provenant de plantations contaminées.

Art.2.-Les territoires où une maladie de cette nature aura été officiellement constatée par les services techniques seront par arrêtés du Ministre de l’agriculture, pris en Conseil des Minis- tres, déclarés contaminés et, en conséquence, soumis aux dispositions du présent décret.

Art.3.-Tout envoi ou transport de plantes enracinées ou des matières et objets énumérés à l’article 1 du présent décret et circulant dans les territoires de la République Islamique des Comores devra être accompagné d’un certificat d’origine conforme au modèle qui sera déter- miné par le Ministre de l’agriculture et délivré par les soins d’un agent de la Direction de l’agriculture ou, à son défaut, par un fonctionnaire spécialement désigné à cet effet.

Art.4.-Des arrêtés du Ministre de l’agriculture, pris en Conseil des Ministres, réglementeront, s’il y a lieu, les conditions d’application du présent décret et celles dans lesquelles les plants ou autres matières prévus à l’article 1 pourront entrer et être admis à circuler dans les Como- res.

Art.5.-Les infractions au présent décret ou aux arrêtés pris en exécution de celui-ci seront punies d’un emprisonnement de quinze jours et d’une amende de cinquante francs ou de l’une de ces deux peines seulement.

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