Décret du 17 février 1951 – Formalités d’inscription des privilèges
Décret du 17 février 1951 portant, en ce qui concerne les formalités d’inscription des privilèges, règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 18 janvier 1951 relative au nantissement de l’outillage et du matériel d’équipement
Ce texte n’est applicable que dans ses dispositions non contraires à celles de l’acte uniforme OHADA relatif aux sûretés
Chapitre 1 – Formalités de l’inscription du privilège lorsque l’acquéreur du bien grevé n’est pas commerçant
Art.1.-L’inscription du privilège prévue à l’article 1 de la loi du 18 janvier 1951 est, lorsque l’acquéreur n’a pas la qualité de commerçant, soumise aux formalités fixées aux articles sui- vants.
Art.2.-Pour inscrire son privilège, le créancier nanti présente lui-même ou fait présenter par un tiers au greffier du tribunal statuant commercialement dans le ressort duquel est domicilié l’acquéreur du bien grevé l’un des originaux de l’acte de vente ou de prêt, constitutif du nan- tissement, s’il est sous seing privé, ou d’une expédition s’il existe en minute. L’acte sous seing privé reste déposé au greffe.
Il est joint par le créancier nanti deux bordereaux sur papier timbré, dont la forme est détermi- née par arrêté du Ministre de la justice.
Le papier sur lequel sont établis les bordereaux est fourni par les greffiers aux frais des requé- rants. Toutefois, les officiers publics ou ministériels peuvent se le procurer eux-mêmes. Ces bordereaux contiennent :
- 1° les noms, prénoms et domiciles du créancier et du débiteur, leur profession s’ils en ont une ;
- 2° la date et la nature du titre ;
- 3° le montant de la créance exprimée dans le titre, les conditions relatives aux intérêts et à l’exigibilité ;
- 4° le lieu où le matériel doit rester placé et éventuellement la mention que ledit matériel est susceptible d’être déplacé ;
- 5° élection du domicile par le créancier nanti dans le ressort du tribunal au greffe duquel l’inscription est requise.
Art.3.-Le greffier remet au requérant, tant l’expédition du titre que l’un des bordereaux pré- vus à l’article précédent, après l’avoir revêtu, dès sa réception, de la mention d’inscription qui comprend la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été effectuée.
L’autre bordereau, portant les mêmes mentions, est conservé au greffe.
Art.4.-Les greffiers sont tenus d’enliasser et de relier à leurs frais les bordereaux qu’ils conservent en application de l’article précédent.
Ils tiennent un fichier alphabétique des noms des débiteurs avec l’indication des numéros des inscriptions les concernant.
Art.5.-Les pièces mentionnées à l’article 2 ci-dessus reçoivent un numéro d’entrée au mo- ment de leur production.
Ces pièces sont enregistrées sur un registre ; il en est délivré un récépissé extrait dudit registre et mentionnant :
- 1° le numéro d’entrée apposé sur les pièces comme il est dit à l’alinéa précédent ;
- 2° la date du dépôt des pièces ;
- 3° le nombre et la nature de ces pièces avec l’indication du but de ce dépôt ;
- 4° le nom des parties ;
- 5° la nature et la situation du bien grevé, et, éventuellement, la mention qu’il est suscepti- ble d’être déplacé.
Le récépissé est daté et signé par le greffier auquel il est rendu contre remise de la pièce por- tant, conformément à l’article 3 ci-dessus, la certification que l’inscription du privilège a été effectuée.
Art.6.-Le dépôt des actes sous seings privés prévu à l’article 2 ci-dessus est constaté sur un registre.
Dans la seconde colonne de ce registre sera inscrit le procès-verbal du dépôt contenant la date à laquelle ce dernier a été fait, la mention, la date et le coût de l’enregistrement de l’acte, son numéro d’entrée, sa nature, l’indication du nom du créancier et du débiteur, la nature et la situation du bien grevé et, s’il y a lieu, la mention qu’il est susceptible d’être déplacé.
Ce procès-verbal est signé par le greffier.
Chapitre 2 – Formalités d’inscription du privilège lorsque l’acquéreur du bien grevé est commerçant
Art.7.-Lorsque l’acquéreur du bien grevé est commerçant, les bordereaux prévus à l’article 24 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce doivent indiquer, avec la situation du fonds, le lieu où le matériel grevé doit rester placé, et, éventuellement, la mention que le matériel est susceptible d’être déplacé.
Les pièces désignées audit article sont enregistrées.
Le greffier procède comme il est dit à l’article 3 du présent décret. Le dépôt des actes sous seings privés est constaté sur un registre.
Chapitre 3 – Dispositions communes
Art.8.-Les émoluments alloués au greffier sont égaux à ceux prévus, pour des actes ou for- malités analogues, par le tarif des greffiers en matière d’inscription des privilèges ou nantis- sements de fonds de commerce.