Décret du 15 mars 1939 relatif à la vente des objets abandonnés ou laissés en gage par les voyageurs aux aubergistes ou hôtelier
Décret du 15 mars 1939 relatif à la vente des objets abandonnés ou laissés en gage par les voyageurs aux aubergistes ou hôtelier
Art.1.-Les effets mobiliers apportés par le voyageur ayant logé chez un aubergiste, hôtelier ou logeur et par lui laissés en gage pour sûreté de sa dette, ou abandonnés au moment de son départ, peuvent être vendus dans les conditions et formes déterminées par les articles suivants.
Art.2.-Le dépositaire pourra présenter au président du tribunal de première instance, du res- sort où les effets mobiliers ont été laissés en gage ou abandonnés une requête qui énoncera les faits, désignera les objets et leur valeur approximative.
L’ordonnance du juge, mise au bas de la requête, fixera le jour, l’heure et le lieu de la vente qui ne pourra être faite que six mois après le départ constaté du voyageur.
Cette ordonnance fixera en outre la mise à prix des objets à vendre, commettra l’officier pu- blic qui devra y procéder et contiendra, s’il y a lieu, l’évaluation de la créance du requérant.
L’officier public chargé de la vente fera ouvrir, en présence du dépositaire, les malles, paquets ou autres sous fermeture quelconque et dressera de son opération procès-verbal qui sera communiqué au juge.
En cas d’extrême urgence, le juge pourra autoriser la vente avant l’expiration du délai de six mois, et devra justifier, dans son ordonnance, des motifs de l’abréviation de ce délai.
Art.3.-La vente sera annoncée un mois à l’avance par affiches apposées dans les lieux indi- qués par le juge, qui pourra même autoriser la vente après une ou plusieurs annonces à son de trompe.
La publicité donnée à la vente sera constatée par une mention insérée au procès-verbal de ven- te.
Art.4.-Dans le cas où le domicile du voyageur sera connu, celui-ci devra être prévenu des lieu, jour et heure de la vente un mois à l’avance, par lettre recommandée de l’officier public commis par le juge.
La vente aura lieu aux enchères et il y sera procédé tant en l’absence qu’en présence du dépo- sant. Elle sera faite conformément aux lois et règlements qui déterminent les attributions de l’officier public qui en sera chargé.
Art.5.-L’adjudication sera faite au plus offrant en payant comptant : faute de paiement, l’effet sera revendu sur-le-champ, à la folle enchère de l’adjudicataire.
L’officier public sera responsable du prix des adjudications et fera mention dans son procès- verbal des noms et domiciles des adjudicataires : il ne pourra recevoir d’eux aucune somme au-dessus de l’enchère, à peine de concussion.
Art.6.-Le propriétaire pourra s’opposer à la vente par exploit signifié au dépositaire. Cette opposition emportera de plein droit citation à comparaître à la première audience utile du juge qui a autorisé la vente, nonobstant toute indication d’une audience ultérieure. Le juge devra statuer dans le plus bref délai.
Art.7.-Sur le produit de la vente, et après le prélèvement des frais, l’officier public payera la créance du dépositaire. Le surplus sera versé sur le compte « Dépôts divers », au nom du pro- priétaire, par l’officier public qui ne dressera aucun procès-verbal du dépôt. Il en retirera ré- cépissé, ce récépissé lui vaudra décharge.
Si le produit de la vente est insuffisant pour couvrir les frais, le surplus sera payé par le dépo- sitaire, sauf recours contre le déposant.
Le montant de la consignation en principal et intérêts sera acquis de plein droit au budget dé- signé par la réglementation en vigueur deux ans après le dépôt s’il n’y a eu dans l’intervalle réclamation de la part du propriétaire, de ses représentants ou de ses créanciers.