Décret du 14 mars 1942 relatif aux servitudes de visibilité
Art.1.-Les propriétés riveraines ou voisines des voies publiques, à proximité de croisements, virages ou points dangereux ou incommodes pour la circulation publique peuvent être frap- pées de servitudes destinées à assurer une meilleure visibilité.
Art.2.-Les servitudes de visibilité comporteront, suivant le cas :
- 1° l’obligation de supprimer les murs de clôture ou de les remplacer par des grilles, de supprimer les plantations gênantes, de ramener et de tenir le terrain et toute superstructure à un niveau au plus égal à celui qui sera fixé par le plan de dégagement prévu à l’article 3 ci-après ;
- 2° l’interdiction absolue de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et de faire des installations quelconques au-dessus du niveau qui sera fixé par le plan de déga- gement ;
- 3° le droit pour l’administration d’opérer la résection des talus, remblais et tous obstacles naturels, de manière à réaliser des conditions de vue satisfaisantes.
Art.3.-Un plan de dégagement déterminera, pour chaque parcelle, les terrains sur lesquels s’exerceront des servitudes de visibilité et définira la nature de ces servitudes.
Ce plan sera soumis à une enquête et approuvé dans les formes prescrites pour les plans d’alignement.
Notification de cette approbation sera faite aux propriétaires intéressés. L’exercice des servi- tudes commencera à courir à la date de cette notification.
Art.4.-L’établissement de servitudes de visibilité ouvrira au profit au propriétaire droit à une indemnité compensatrice du dommage direct, matériel et certain, en résultant.
Cette indemnité sera, à défaut d’entente amiable, fixée par une commission arbitrale de trois membres, dont un sera désigné par le Ministre des finances, un autre par le propriétaire et le troisième par les deux premiers d’un commun accord.
Dans le cas où le propriétaire n’aurait pas désigné son arbitre dans le délai de trois mois et dans celui où l’accord ne se réaliserait pas pour le choix du troisième arbitre, ces désignations seront faites par le président du tribunal de première instance.
Art.5.-Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux propriétés riveraines ou voisines d’un croisement à niveau non muni de barrières, d’une voie publique et d’une voie ferrée.
Art.6.-Toute infraction aux dispositions du présent décret et aux arrêtés pris pour son appli- cation sera sanctionnée conformément à l’article 36 du décret du 28 septembre 1926 relatif à la police, à la conservation et à l’utilisation du domaine public.