Décret du 14 juin 1938 unifiant le contrôle de l’Etat sur les entreprises d’assurances
Décret du 14 juin 1938 unifiant le contrôle de l’Etat sur les entreprises d’assurances de toute nature et de capitalisation et tendant à l’organisation de l’industrie des assurances
Titre 1 – De l’agrément et du contrôle
Art.1.-Le contrôle de l’Etat s’exerce dans l’intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d’assurance et de capitalisation.
Sont soumis à ce contrôle :
- 1° les entreprises qui contractent des engagements dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine, à l’exception des sociétés régies par la loi du 1er avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels et des institutions de prévoyance publiques ou privées, régies par des lois spéciales ;
- 2° les entreprises de toute nature qui s’engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d’enfants ;
- 3° les entreprises qui font appel à l’épargne en vue de la capitalisation et contractent, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés ;
- 4° les entreprises ayant pour objet l’acquisition d’immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères ;
- 5° les entreprises d’assurances de toute nature ; toutefois, les entreprises ayant exclusive- ment pour objet l’assurance maritime et la réassurance ne sont pas soumises au contrôle de l’Etat ;
- 6° les entreprises qui font appel à l’épargne dans le but de réunir les sommes versées par leurs adhérents, soit en vue de les affecter à des comptes de dépôt portant intérêt, soit en vue de la capitalisation en commun, en les faisant participer aux bénéfices d’autres socié- tés qu’elles gèrent ou administrent directement ou indirectement.
Art.2.-Les opérations soumises au contrôle de l’Etat en vertu de l’article 1 du présent décret et les opérations de réassurance ne peuvent être pratiquées aux Comores que par des sociétés anonymes, en commandite par actions ou à forme mutuelle ; toutefois, les opérations d’assurances contre les accidents du travail peuvent être également effectuées par des syndi- cats de garantie liant solidairement tous leurs adhérents.
Les assureurs étrangers peuvent opérer aux Comores, à condition d’obtenir l’agrément visé à l’article 7 ci-après et de se conformer aux dispositions du présent décret.
Art.3.-Un règlement d’administration publique déterminera les conditions de constitution des sociétés pratiquant les opérations visées à l’article 1, des tontines et des syndicats de garantie, et précisera les conditions dans lesquelles les dispositions de la loi régissant les sociétés ano- nymes ou en commandite par actions sont applicables aux sociétés visées à l’article 1 du pré- sent décret.
Un règlement d’administration publique fixera les obligations auxquelles les sociétés como- riennes et étrangères, les tontines, syndicats de garantie et assureurs étrangers seront astreints, les garanties qu’ils devront présenter, les réserves qu’ils devront constituer, les cautionne- ments qui pourront être exigés d’eux, les règles générales de leur fonctionnement et de l’exercice du contrôle de l’Etat.
Des décrets pourront fixer les tarifs minima et maxima des opérations visées aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l’article 1 du présent décret ; ils pourront fixer également, en cas d’abus, les maxima au-delà desquels les tarifs des autres opérations d’assurances seront soumis obli- gatoirement à l’homologation du Ministre des finances.
Art.4.-Les sociétés ou caisses d’assurances et de réassurances mutuelles agricoles restent régies pour leur constitution par les textes qui les concernent. Celles de ces sociétés ou caisses qui pratiquent l’assurance contre les accidents sont soumises à la surveillance permanente du Ministre du travail exercée en collaboration avec le Ministre de l’agriculture. Un règlement d’administration publique fixera, en ce qui concerne les sociétés ou caisses pratiquant l’assurance contre les accidents et compte tenu de leur organisation particulière, les modalités d’application du présent décret.
Art.5.- Le conseil supérieur des assurances privées est présidé par le Ministre des finances.
Le règlement d’administration publique prévu au 2e alinéa de l’article 3 du présent décret dé- terminera la compétence du conseil supérieur des assurances privées.
Art.6.-Les sociétés, organismes d’assurances et assureurs visés par le présent décret sont soumis à la surveillance de commissaires-contrôleurs assermentés, recrutés dans les condi- tions déterminées par un décret, qui peuvent à toute époque vérifier sur place toutes les opéra- tions, indépendamment de toute personne exceptionnellement déléguée par le Ministre à cet effet. Ils prêtent serment de ne pas divulguer les secrets commerciaux dont ils auraient connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
Les infractions au présent décret et aux décrets et arrêtés pris en vue de son application peu- vent être constatées par procès-verbaux des commissaires-contrôleurs. Ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire.
Art.7.-Les sociétés, organismes d’assurances et assureurs soumis au contrôle de l’Etat par l’article 1 du présent décret ne peuvent commencer leurs opérations qu’après avoir obtenu l’agrément du Ministre des finances. L’agrément est limité à une ou plusieurs catégories d’opérations. Les sociétés, organismes d’assurances et assureurs ne peuvent pratiquer que les opérations pour lesquelles ils sont agréés. Sont nuls les contrats souscrits en infraction des
dispositions du présent article ; toutefois, cette nullité n’est pas opposable aux assurés, sous- cripteurs et bénéficiaires de bonne foi.
Art.8.-A toute époque, l’agrément peut être retiré, soit pour toutes les catégories d’opérations, soit pour plusieurs, soit pour une seule, si la situation financière de l’entreprise ne donne pas de garanties suffisantes pour lui permettre de remplir ses engagements ou si elle ne fonctionne pas conformément à la réglementation en vigueur ou à ses statuts.
L’agrément ne peut être refusé ou retiré, totalement ou partiellement, qu’après avis conforme du conseil supérieur des assurances privées, la société ayant été préalablement mise en de- meure par lettre recommandée de présenter ses observations par écrit dans un délai de quin- zaine.
La société ne peut se pourvoir devant la juridiction compétente que dans les huit jours francs de la notification du refus ou du retrait d’agrément, total ou partiel, ou à l’expiration d’un dé- lai de six mois après le dépôt du dossier de demande d’agrément régulièrement constitué, si durant ce délai, il n’a pas été statué sur sa demande.
Le Ministre des finances peut appeler à se prononcer à nouveau, dans le délai d’un mois, le conseil supérieur des assurances privées, qui n’aurait pas émis un avis conforme à la proposi- tion de retrait d’agrément total ou partiel, si celle-ci est motivée par une infraction à la régle- mentation en vigueur ou aux statuts. Si le conseil supérieur des assurances privées maintient son avis, le Ministre peut néanmoins, par dérogation aux dispositions du 2e alinéa du présent article, décider de retirer l’agrément. Dans ce cas, le pourvoi prévu au précédent alinéa est suspensif et la publication de l’arrêté de retrait d’agrément ne peut être faite qu’après le rejet du pourvoi par la juridiction compétente ; celle-ci doit statuer dans les trois mois à dater du dépôt du pourvoi au greffe.
Le Ministre des finances peut appeler à se prononcer à nouveau, dans le délai d’un mois, le conseil supérieur des assurances privées, qui n’aurait pas émis un avis conforme à la proposi- tion du refus d’agrément. Si le conseil supérieur des assurances privées maintient son avis, le Ministre peut néanmoins, par dérogation aux dispositions du 2e alinéa du présent article, déci- der de refuser l’agrément.
Art.9.-L’agrément est donné, modifié ou retiré par arrêté publié au Journal officiel.
Art.10.- Si les circonstances l’exigent, le Ministre des finances peut ordonner à une entreprise de suspendre le paiement des valeurs de rachat ou le versement d’avances sur les contrats qui en comportent.
Art.11.-Les entreprises pratiquant les opérations visées à l’article 1 du présent décret peu- vent, avec l’approbation du Ministre des finances, transférer en totalité ou en partie leur porte- feuille de contrats, avec ses droits et obligations, à une ou plusieurs sociétés agréées.
La demande de transfert est portée à la connaissance des créanciers par un avis, publié au Journal officiel, qui leur impartit un délai de trois mois au moins pour présenter leurs observa- tions.
Le Ministre des finances approuve le transfert par arrêté, s’il juge que ce transfert est confor- me aux intérêts des assurés et créanciers. Cette approbation rend le transfert opposable aux
assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats et aux créanciers, et écarte l’application du droit de surenchère prévu par l’article 5 de la loi du 17 mars 1909.
Art.12.- Sans objet.
Titre 2 – Des privilèges
Art.13.-L’actif constituant les réserves mathématiques et les cautionnements afférents aux opérations d’assurances contre les accidents du travail est affecté par privilège au paiement des rentes dues. Ce privilèges prime le privilège général institué au 1er alinéa de l’article 14 ci-après.
Art.14.-L’actif des entreprises comoriennes soumises au contrôle de l’Etat par l’article 1 du présent décret est affecté par un privilège général au règlement de leurs opérations d’assurances, de capitalisation ou de dépôt, à l’exclusion du service des rentes dues aux vic- times d’accidents du travail ou à leurs ayants droit, par application de la législation des acci- dents du travail. Ce privilège prendra rang après le paragraphe 6 de l’article 2101 du Code civil..
Pour les sociétés ou assureurs étrangers, l’actif constituant les réserves et les cautionnements, autres que ceux visés à l’article précédent, est affecté par un privilège spécial au règlement de leurs opérations d’assurances directes pour les contrats souscrits ou exécutés aux Comores.
Art.15.-Pour les entreprises pratiquant les opérations visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 6° de l’article 1 du présent décret, la créance privilégiée est arrêtée au montant de la réserve ma- thématique diminuée, s’il y a lieu, des avances sur polices, y compris les intérêts, et augmen- tée, le cas échéant, du montant du compte individuel de participation aux bénéfices, ouvert au nom de l’assuré, lorsque ces bénéfices ne sont pas payables immédiatement après la liquida- tion de l’exercice qui les a produits.
Pour les autres assurances, la créance privilégiée est arrêtée, en ce qui concerne les assurances directes, au montant des indemnités dues à la suite de sinistres et au montant des portions de primes payées d’avance ou provisions de primes correspondant à la période pour laquelle le risque n’a pas couru, les créances d’indemnités étant payées par préférence. Pour les indemni- tés dues sous forme de rentes, elle est arrêtée au montant de la réserve mathématique. Pour les opérations de réassurances de toute nature, elle est arrêtée au montant des réserves correspon- dantes telles qu’elles seront définies au règlement d’administration publique visé au 2e alinéa de l’article 3.
Art.16.-Lorsqu’une société comorienne a constitué dans un pays étranger des garanties au profit de créanciers tenant leurs droits de contrats d’assurance exécutés dans ce pays, le privi- lège institué au 1er alinéa de l’article 14 du présent décret ne peut avoir pour effet de placer ces créanciers dans une situation plus favorable que celle des créanciers tenant leurs droits de contrats exécutés aux Comores.
Titre 3 – De la liquidation
Art.17.-La faillite d’une société régie par le présent décret ne peut être prononcée qu’à la requête du Ministre des finances ; la liquidation judiciaire et l’homologation du règlement amiable ne peuvent être demandées qu’après avis conforme du Ministre des finances.
Art.18.-L’arrêté prononçant le retrait total d’agrément emporte de plein droit, à dater de sa publication au Journal officiel la dissolution de la société. La liquidation est effectuée, si la faillite, la liquidation judiciaire ou l’admission au règlement amiable n’est pas prononcée, par un mandataire de justice désigné sur simple requête du Ministre des finances, par ordonnance rendue par le président du tribunal civil de la situation du siège social. Cette ordonnance n’est susceptible d’aucun recours. Le président commet en même temps un juge chargé de contrôler les opérations de la liquidation et assisté, dans l’exercice de sa mission, par un ou plusieurs des commissaires-contrôleurs visés à l’article 6 du présent décret et détachés à cet effet. En cas d’empêchement du juge ou du liquidateur, ils sont remplacés par ordonnance rendue sur simple requête.
Art.19.-Le liquidateur agit sous son entière responsabilité. Il a les pouvoirs les plus étendus sous réserve des dispositions du présent titre, pour administrer, liquider, réaliser l’actif, tant mobilier qu’immobilier, et pour arrêter le passif, compte tenu des sinistres non réglés. Toute action mobilière ou immobilière ne pourra être suivie ou intentée que par lui ou contre lui.
Le juge contrôleur peut demander à tout moment au liquidateur des renseignements et justifi- cations sur ces opérations et faire effectuer des vérifications sur place par les commissaires- contrôleurs. Il adresse au président du tribunal tous les rapports qu’il estime nécessaires. Le président du tribunal peut, en cas de besoin, sur le rapport du juge contrôleur, procéder au remplacement du liquidateur par ordonnance non susceptible de recours.
Art.20.-Dans les dix jours de la nomination du liquidateur et à la diligence de celui-ci, l’arrêté portant retrait total d’agrément et l’ordonnance du président du tribunal sont insérés sous forme d’extraits ou d’avis dans deux journaux de la situation du siège social, désignés pour recevoir les annonces légales.
Les créanciers connus qui, dans le mois de cette publication, n’auront pas remis au liquida- teur, contre récépissé, leurs titres avec un bordereau indicatif des pièces remises et des som- mes réclamées par eux, pourront être avertis du retrait d’agrément par lettre du liquidateur et invités à remettre entre ses mains leurs titres dans les mêmes formes.
Art.21.-Le liquidateur admet d’office au passif les créances certaines. Avec l’approbation du juge contrôleur, il inscrit sous réserve, au passif, les créances contestées, si les créanciers pré- tendus ont déjà saisi la juridiction compétente ou s’ils la saisissent dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception qui leur est adressée en vue de leur faire connaître que leurs créances n’ont pas été admises d’office.
Art.22.-Le liquidateur établit, le plus tôt possible et au plus tard dans les six mois de sa no- mination, une situation sommaire active et passive de la société en liquidation et la remet au juge contrôleur.
Art.23.-Le liquidateur procède aux répartitions avec l’autorisation du juge contrôleur. Il tient compte des privilèges des créanciers ; entre créanciers égaux en droits et entre créanciers chi- rographaires, les répartitions sont effectuées au franc le franc.
A dater de la nomination du liquidateur, les poursuites individuelles des créanciers sont sus- pendues.
A défaut pour les créanciers d’avoir valablement saisi la juridiction compétente dans le délai prescrit, les créances contestées ou inconnues ne seront pas comprises dans les répartitions à faire. Si les créances sont ultérieurement reconnues, les créanciers ne pourront rien réclamer sur les répartitions déjà autorisées par le juge contrôleur, mais ils auront le droit de prélever sur l’actif non encore réparti les dividendes afférents à leurs créances dans les premières ré- partitions.
Les sommes pouvant revenir dans les répartitions aux créanciers contestés qui ont régulière- ment saisi la juridiction compétente dans le délai prescrit seront tenues en réserve jusqu’à ce qu’il ait été statué définitivement sur leurs créances ; les créanciers auront alors le droit de prélever, sur les sommes mises en réserve, les dividendes afférents à leurs créances dans les premières répartitions, sans préjudice de leurs droits dans les répartitions ultérieures.
Art.24.-Le liquidateur peut, avec l’autorisation du juge contrôleur, transiger sur l’existence ou le montant des créances contestées et sur les dettes de la société.
Le liquidateur ne peut aliéner les immeubles appartenant à la société et les valeurs mobilières non cotées en bourse que par voie d’enchères publiques, à moins d’autorisation spéciale du juge contrôleur. Celui-ci aura la faculté d’ordonner des expertises aux frais de la liquidation.
Nonobstant toute convention contraire, les valeurs et immeubles des sociétés et assureurs étrangers visés à l’article 13 et au 2e alinéa de l’article 14 du présent décret peuvent être réali- sés par le liquidateur et les fonds utilisés par lui à l’exécution des contrats.
Art.25.-La clôture de la liquidation organisée par le présent décret est ordonnée par le tribu- nal, sur le rapport du juge contrôleur, lorsque tous les créanciers privilégiés tenant leurs droits de l’exécution de contrats d’assurance ou de capitalisation, ou de contrats visés au paragraphe 6 de l’article 1 ont été désintéressés, ou lorsque les opérations sont arrêtées par insuffisance de l’actif. Après la clôture de la liquidation, la faillite peut être déclarée dans les conditions des articles 437 et suivants du Code de commerce, nonobstant les dispositions de l’article 17 du présent décret.
Art.26.-Le dixième jour, à midi, à compter de la publication au Journal officiel de l’arrêté prononçant le retrait total de l’agrément accordé à une entreprise visée au paragraphe 5 de l’article 1 du présent décret, tous les contrats souscrits par elle cessent de plein droit d’avoir effet, les primes payées ou dues ne lui restant acquises que proportionnellement à la période garantie jusqu’au jour de la résiliation.
Art.27.- Après la publication au Journal officiel de l’arrêté prononçant le retrait de l’agrément accordé à une entreprise visée aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 6 de l’article 1 du présent décret, les contrats souscrits par l’entreprise demeurent régis par leurs conditions générales et particu- lières tant que l’arrêté du Ministre des finances prévu à l’alinéa suivant n’a pas été publié au Journal officiel, mais le liquidateur peut, avec l’approbation du juge contrôleur, surseoir au
paiement des sinistres, des échéances et des valeurs de rachat. Les primes encaissées par le liquidateur sont versées à un compte spécial qui fait l’objet d’une liquidation distincte.
Le Ministre des finances, à la demande du liquidateur et sur le rapport du juge contrôleur peut, par arrêté, soit fixer la date à laquelle les contrats cessent d’avoir effet, soit autoriser leur transfert en tout ou en partie, à une ou plusieurs sociétés, proroger leur échéance, décider la réduction des sommes payables en cas de vie ou de décès ainsi que des bénéfices attribués et des valeurs de rachat, de manière à ramener la valeur des engagements de l’entreprise au montant que la situation de la liquidation permet de couvrir.
Les dispositions des articles 20, 21 et 23 ci-dessus ne sont pas applicables tant qu’un arrêté du Ministre des finances n’a pas fixé la date à laquelle les contrats cessent d’avoir effet, et le délai de dix jours, prévu au 1er alinéa de l’article 20, ne court qu’à compter de la publication de cet arrêté au Journal officiel.
Art.28.-A la requête du Ministre des finances, le tribunal peut prononcer la nullité d’une ou de plusieurs opérations réalisées par les dirigeants d’une société pourvue d’un liquidateur à la suite de retrait d’agrément, à charge pour le Ministre des finances d’apporter la preuve que les personnes qui ont contracté avec la société savaient que l’actif était insuffisant pour garantir les créances privilégiées des assurés et que l’opération incriminée devait avoir pour effet de diminuer cette garantie.
Titre 4 – Des garanties et de l’organisation professionnelles
Art.29.-Les entreprises soumises au contrôle de l’Etat par le présent décret, et d’une façon générale, les entreprises d’assurances et de réassurances de toute nature et leurs agences, ne peuvent, à un titre quelconque, être fondées, dirigées, administrées, gérées, liquidées et leurs opérations ne peuvent être présentées au public que par des personnes n’ayant fait l’objet d’aucune condamnation pour crime de droit commun, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou pour délit puni par les lois des peines de l’escroquerie, pour soustraction com- mise par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou valeurs, pour émission de mauvaise foi de chèques sans provision, pour atteinte au crédit de l’Etat, pour recel des choses obtenues à l’aide de ces infractions ; toute condamnation pour tentative ou complicité des infractions ci-dessus, ou toute condamnation à une peine d’un an de prison au moins, quelle que soit la nature du délit commis, entraîne la même incapacité.
La même interdiction et encourue par les faillis non réhabilités.
Cette interdiction pourra également être prononcée par les tribunaux à l’encontre de toute per- sonne condamnée pour infraction à la législation ou à la réglementation des assurances.
Lorsqu’une société par actions visée à l’article 1 du présent décret a été dissoute à la suite de retrait d’agrément, ses administrateurs, gérants et directeurs peuvent être frappés par le tribu- nal de commerce, à la requête du juge-contrôleur, de la déchéance du droit d’administrer, gé- rer ou diriger toute société, si des fautes lourdes sont relevées à leur charge. Dans ce cas, les dispositions portant application aux gérants et administrateurs de sociétés, de la législation de la faillite et de la banqueroute et instituant l’interdiction et la déchéance du droit de gérer et d’administrer une société, seront appliquées.
Lorsqu’une société visée à l’article 1 du présent décret a été dissoute à la suite de retrait d’agrément, ses administrateurs, gérants et directeurs peuvent être frappés des interdictions concernant l’exercice de la profession de banquier.
Art.30.-Tout agent, démarcheur ou courtier professionnel présentant les opérations des en- treprises visées à l’article précédent, est tenu de justifier, soit de son inscription au registre du commerce, soit d’un titre de nomination d’agent, soit de la possession d’une carte d’identité établie par l’entreprise pour le compte de laquelle il opère ; il est tenu de restituer cette carte à l’entreprise qui la lui a délivrée sur simple demande de cette dernière.
Le nom de l’agent, démarcheur ou courtier, par l’entremise duquel le contrat a été souscrit, doit figurer sur l’exemplaire de la police ou du contrat remis à l’assuré ou au souscripteur.
Les modalités d’établissement de cette carte, les diligences incombant aux sociétés lors de sa délivrance ou en cas de refus de restitution, les conditions d’inscription des courtiers au regis- tre du commerce, seront fixées par un décret contre-signé par les Ministres de la justice et des finances.
Art.31.-Les titres de toute nature, prospectus, affiches, circulaires, plaques, imprimés et tous autres documents destinés à être distribués au public ou publiés par une entreprise assujettie au présent décret doivent toujours porter, à la suite du nom ou de la raison sociale, la mention ci-après en caractères uniformes : « entreprise privée régie par le décret-loi du… » avec la seule indication de la date du présent décret. Ils ne doivent contenir aucune allusion au contrô- le de l’Etat, ni aucune assertion susceptible d’induire en erreur sur la véritable nature de l’entreprise ou l’importance réelle de ses engagements.
Art.32.-Lorsque des sociétés agréées auront conclu pour une ou plusieurs catégories d’opérations un accord en matière de tarifs, de conditions générales des contrats, ou d’organisation professionnelle, cet accord devra être porté par ses signataires dans le délai d’un mois à la connaissance du Ministre des finances qui pourra s’opposer à son application, si cet accord fait obstacle à la concurrence normale sans être nécessaire à la sauvegarde des intérêts des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats.
Art.33.-En cas de modification importante et rapide du niveau général des prix, un arrêté du Ministre des finances pourra, s’il l’estime nécessaire à la sécurité des assurés, rendre obliga- toire pour l’ensemble des sociétés, organismes d’assurances et assureurs intéressés, comoriens ou étrangers, tout accord temporaire d’une durée de deux années au maximum, comportant réglementation générale en matière de tarifs, réunissant l’adhésion des deux tiers des sociétés comoriennes directement intéressées et représentant les trois quarts des primes ou cotisations encaissées aux Comores par les sociétés comoriennes au cours du dernier exercice connu, pour la catégorie ou les catégories d’opérations considérées.
Un arrêté du Ministre des finances pourra également, s’il l’estime nécessaire à la bonne orga- nisation de la profession, rendre obligatoire pour l’ensemble des sociétés, organismes d’assurances ou assureurs intéressés comoriens tout accord temporaire, d’une durée de deux années au maximum en matière de conditions générales des contrats ou d’organisation profes- sionnelle, réunissant l’adhésion des majorités définies à l’alinéa précédent.
Les arrêtés visés aux deux alinéas précédents pourront prévoir des dérogations ou modalités spéciales d’application pour les syndicats de garantie et les sociétés mutuelles à caractère lo-
cal ou professionnel, gérées et administrées gratuitement, ne rémunérant pas d’intermédiaires pour l’acquisition des contrats et répondant aux conditions fixées par un décret.
Art.34.-Avant de prendre les arrêtés prévus à l’article précédent, le Ministre des finances devra provoquer l’avis du conseil supérieur des assurances privées.
Art.35.-L’arrêté conférant force obligatoire à l’accord détermine sa durée d’application, qui ne saurait excéder la durée de l’accord. A toute époque, un nouvel arrêté pris après avis du conseil supérieur des assurances privées, peut suspendre le caractère obligatoire de l’accord.
Titre 5 – Des pénalités
Art.36.-Toute personne qui présente au public en vue de leur souscription ou fait souscrire, soit directement, soit par un intermédiaire quelconque, des contrats pour le compte d’une en- treprise soumise au contrôle de l’Etat par le présent décret et non agréée pour la catégorie d’opérations dans laquelle rentrent ces contrats, est punie d’une amende de 5.000 F. à 50.000
F. et, en cas de récidive, d’une amende de 25.000 F. à 250.000 F. et d’un emprisonnement de un à six mois ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice des poursuites qui pourraient être exercées contre l’intermédiaire au titre de la complicité.
L’amende prévue au présent article est prononcée pour chacun des contrats proposés ou sous- crits sans que le total des amendes encourues puisse excéder 100.000 F, et, en cas de récidive,
500.000 F.
Art.37.-Les infractions aux dispositions de l’article 29 du présent décret sont punies d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 50.000 F. à 500.000 F, ou de l’une de ces deux peines seulement.
Art.38.-Les sociétés ou organismes d’assurances et assureurs régis par le présent décret, ou leurs représentants, qui n’auront pas procédé, dans les délais impartis, aux productions de pièces ou publications prescrites par le présent décret et les décrets et arrêtés rendus en vue de son application sont, dans chaque cas, passibles d’une amende administrative de 5.000 F. par jour de retard à compter du surlendemain de la réception par la société d’une lettre recom- mandée de mise en demeure. Cette amende est recouvrée comme en matière d’enregistrement à la requête du Ministre des finances.
Art.39.-Toute déclaration ou dissimulation frauduleuse, soit dans les comptes rendus, soit dans tous autres documents produits au Ministre des finances, publiés ou portés à la connais- sance du public, est punie des peines de l’escroquerie.
Toute tentative en vue d’obtenir des souscriptions de contrats à l’aide de déclarations men- songères est punie des mêmes peines.
Les jugements ainsi prononcés sont publiés intégralement ou par extraits aux frais des condamnés ou des entreprises civilement responsables dans deux journaux au moins, désignés par le tribunal.
Art.40.-Toute infraction aux dispositions réglementaires relatives à la constitution et à la représentation des réserves et au placement de l’actif, ainsi qu’à l’article 10 du présent décret,
est punie d’une amende de 25.000 F. à 250.000 F, et, en cas de récidive, de 50.000 F. à 500.000 F.
Toute autre infraction aux dispositions du présent décret et des décrets rendus en vue de son application, est punie d’une amende de 5.000 à 50.000 F.
Toute infraction aux arrêtés pris en exécution de l’article 33 du présent décret est punie d’une amende civile de 50.000 F, sans préjudice, s’il y a lieu, de l’application des dispositions du Code pénal.
Il est interdit aux sociétés de prendre ces amendes à leur charge.