Décret du 14 avril 1929 réglementant la pêche des huîtres perlières, des coquillages à nacre et des éponges

Art.1.-La pêche des huîtres perlières, des coquillages à nacre ou d’ornement et des éponges dans les eaux territoriales peut faire l’objet de concessions accordées par arrêté du Ministre de la production pris en Conseil des Ministres

Nul ne peut obtenir une concession s’il n’est citoyen comorien ou sujet comorien.

Art.2.-Les eaux territoriales sont, en ce qui concerne l’application du présent décret, divisées en secteurs dont les limites sont fixées par arrêté du Ministre de la production avec croquis y annexé.

Ces secteurs sont classés en deux catégories distinctes comprenant : la première, ceux dont la reconnaissance et l’étude sont effectuées par les soins et aux frais de l’Etat ; la deuxième, ceux dont ces travaux sont faits par des particuliers ou ne sont pas entrepris du tout.

En ce qui concerne les travaux de prospection par des particuliers, ils ne peuvent être autori- sés que moyennant paiement d’une redevance et avec obligation de justifier du travail de prospection à la fin de chaque année.

L’autorisation est personnelle et ne peut excéder deux années. A l’expiration de ce délai, l’Administration décide si les résultats sont suffisants et, dans la négative, peut accorder une prorogation de délai d’un an qui pourra être exceptionnellement renouvelée une seule fois.

Art.3.- Sans objet.

Art.4.-Tout concessionnaire qui veut créer un établissement ostréicole pour le repeuplement des fonds ou la production de perles de culture doit en faire la demande au Ministre de la pro- duction.

Le demandeur indique, par un croquis, les points du domaine concessible sur lesquels il se propose de créer son établissement, ainsi que l’étendue et la destination qu’il entend lui don- ner.

Art.5.-Les concessions de pêche et l’autorisation d’ouvrir des établissements ostréicoles sont personnelles et temporaires. Cependant, dans certaines circonstances exceptionnelles, elles peuvent faire l’objet de transactions ou de cessions, en vertu d’une autorisation accordée par le Ministre de la production.

En cas de décès du titulaire, ses héritiers peuvent demander, à leur profit, dans un délai de douze mois à compter du décès, la continuation de l’exploitation.

Chaque concession ne peut excéder cinq années, mais elle est renouvelable sur la demande du concessionnaire.

La durée du renouvellement peut être portée à dix ans pour les concessions qui justifient, en cours d’exploitation, de la création d’établissement ostréicoles d’une importance jugée suffi- sante.

Art.6.- Les concessions sont accordées à titre onéreux suivant les règles ci-après :

  • 1° les secteurs de la première catégorie ne peuvent être attribués que par la voie des en- chères publiques ;
  • 2° les secteurs de la deuxième catégorie sont :
    • a) mis en adjudication sur l’initiative de l’Administration si aucun travail de prospec- tion n’a été entrepris préalablement et si aucune demande de prospection ou de conces- sion n’a été formulée ;
    • b) attribués amiablement si une seule personne a obtenu l’autorisation de prospecter dans les conditions prévues à l’article 2 in fine et si les résultats de sa prospection ont été reconnus suffisants ;
    • c) mis en adjudication ou concédés amiablement à l’expiration du délai de prospection du premier demandeur, lorsque, plusieurs autorisations de prospection ayant été déli- vrées, le Ministre de la production a décidé, par arrêté pris en conseil des Ministres, qu’il n’y a pas lieu d’accorder la préférence au premier demandeur ;
    • d) attribués à l’amiable sur demande écrite déposée à l’Administration et lorsque per- sonne n’a sollicité, au préalable, le droit de prospection.

La date du dépôt des demandes fixe la priorité de ces dernières.

Les concessionnaires peuvent être autorisés à occuper, dans les conditions réglementaires, les parcelles du domaine public nécessaires à leur droit de concession.

Art.7.-L’acte de concession doit prévoir le versement d’un cautionnement en espèces. Les redevances et le cautionnement sont fixés par le Ministre des finances. Ils sont révisés en cas de renouvellement de la concession.

Les concessionnaires qui justifient de la création d’établissements ostréicoles dans les condi- tions de l’article 4 peuvent être exonérés de tout ou partie de leurs redevances pendant une période dont le Ministre des finances détermine la durée.

Art.8.-Les arrêtés de concession doivent fixer les délais de mise en exploitation qui ne doi- vent, dans aucun cas, excéder deux années et déterminer les conditions dans lesquelles cette mise en valeur est constatée. Au cas où les constats effectués démontreraient que la clause de la mise en valeur n’est pas remplie, la déchéance du concessionnaire est obligatoirement pro- noncée.

Les concessions peuvent être, en outre, révoquées :

  • 1° pour inexécution des charges imposées aux concessionnaires ;
  • 2° pour interruption d’exploitation pendant une année ;
  • 3° pour entrave apportée à la navigation ou à la pêche ;
  • 4° pour non-paiement des redevances, à terme échu, après sommation non suivie d’effet dans les six mois ;
  • 5° pour location ou transmission des établissements, à quelque titre que ce soit, sans auto- risation du Ministre de la production.

Toute concession révoquée fait retour au domaine public.

Art.9.-La pêche à la main, à la plongée, au scaphandre, au trident ou à la foëne est permise toute l’année.

L’usage des dragues, chaluts et autres engins traînant n’est autorisé que pour les fonds supé- rieurs à 20 mètres et seulement pendant une partie de l’année.

Un arrêté du Ministre de la production pris en Conseil des Ministres fixe la période pendant laquelle est permise la pêche à l’aide des engins précités, de manière à exclure l’époque du frai.

Le Ministre de la production peut, par arrêté pris en Conseil des Ministres, interdire aux concessionnaires l’usage des engins précités sur tout ou partie de leurs concessions, lorsque cette mesure est nécessaire pour le repeuplement des bancs épuisés.

Les concessionnaires doivent, pour faire rapporter cette interdiction, justifier que le repeuple- ment des fonds a été effectué.

Art.10.-Le Ministre de la production, en conseil des Ministres, décide quelles sont les parties des côtes qui peuvent être concédées et celles qui doivent être réservées pour le repeuplement ou la création des parcs ostréicoles. Il décide, dans la même forme, l’étendue et les limites des concessions à accorder, les périodes d’ouverture de la pêche, les dimensions minima des co- quillages, huîtres et des éponges pouvant être pêchés, ainsi que les conditions dans lesquelles les recherches peuvent être effectuées et, d’une manière générale, toutes les dispositions né- cessaires à l’exécution du présent décret.

Art.11.-Les infractions aux dispositions du présent décret ainsi qu’aux dispositions des arrê- tés pris en exécution de ce texte, sont punies d’une amende de 18.000 à 900.000 F et d’un emprisonnement de cinq à trente jours.

Art.12.-Dans tous les cas de contravention, les produits de la pêche, les engins, les installa- tions et le matériel flottant peuvent être saisis et la confiscation peut être prononcée par le tribunal.

La confiscation est toujours prononcée s’il s’agit d’engins prohibés.

Le produit de la vente des saisies appartient au budget de l’Etat, sous déduction d’un cin- quième, attribué aux agents verbalisateurs, sans toutefois que ce cinquième puisse dépasser

25.000 F par contravention.

Le produit des amendes est réparti entre les agents verbalisateurs, après prélèvement des 3/5 au profit du budget de l’Etat.

Art.13.-Les infractions au présent décret et aux arrêtés rendus pour son application, sont re- cherchées et constatées par les administrateurs, les agents des douanes et de la police adminis- trative et judiciaire assermentés à cet effet.

Les procès-verbaux font foi jusqu’à inscription de faux ; à défaut de procès-verbaux, ou en cas d’insuffisance de ces actes, les infractions peuvent être poursuivies par toutes les voies de droit.

Art.14.-Toutes poursuites, en raison des infractions au présent décret et aux arrêtés relatifs à son application, sont portées devant les tribunaux correctionnels.

Les poursuites se prescrivent par douze mois à compter du jour où les délits ont été constatés. Elles ont lieu à la diligence du ministère public ou de la partie lésée.

Art.15.-Est abrogé le décret du 21 janvier 1922 réglementant la pêche des huîtres, des coquil- lages à nacre et des éponges.

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