Décret du 10 avril 1939 relatif au régime de la pêche fluviale
Titre 1 – Du droit de pêche – Mode d’attribution réserve de pêche
Art.1.-La pêche fluviale est libre, sous les réserves indiquées au présent décret, dans toutes les eaux du domaine public tel qu’il est défini à l’article 4 du décret du 28 septembre 1926.
Toutefois, le droit de pêche pourra faire l’objet d’amodiations amiables ou aux enchères, dans des conditions à fixer par arrêté du Ministre des finances.
La pêche est interdite dans les réserves qui seront créées conformément à l’article 3 (paragra- phe 1) du présent décret.
Titre 2 – De la réglementation de la pêche
Art.2.-Sont exceptés de la réglementation du présent titre les lacs, étangs, réservoirs, fossés, canaux, qui ne communiquent pas avec les cours d’eau voisins et qui existent ou sont creusés dans les propriétés particulières et entretenus aux frais des propriétaires.
Art.3.-Des arrêtés du Ministre de l’agriculture détermineront :
- 1° les eaux réservées en vue de permettre la reproduction de certaines espèces ou de favo- riser les essais de pisciculture ;
- 2° les conditions d’amodiations amiables, ou aux enchères du droit de pêche dans les cours d’eau, lacs et étangs ;
- 3° les époques pendant lesquelles la pêche de diverses espèces de poissons ou crustacés sera interdite ;
- 4° les dimensions au-dessous desquelles certaines espèces ne pourront être pêchées et vendues ;
- 5° les dimensions des mailles des filets employés à la pêche ;
- 6° les procédés et modes de pêche qui devront être prohibés ;
- 7° les mesures à observer pour l’évacuation dans les cours d’eau des matières susceptibles de nuire au poisson ou aux crustacés et provenant d’établissements quelconques ;
- 8° les conditions d’installation des échelles pour la protection et la circulation des pois- sons et des crustacés dans le cas où des barrages ayant un but industriel devraient être construits sur toute la largeur d’un cours d’eau ;
- 9° les gratifications qui seront accordées aux rédacteurs des procès-verbaux ayant pour objet de constater les délits. Ces gratifications seront prélevées sur le produit des amendes et ne pourront excéder 25.000 F pour chaque infraction ;
- 10° toutes autres mesures spéciales qui seraient nécessaires à la protection de certaines espèces de poissons ou de crustacés, autochtones ou introduites, en particulier celles rela- tives à la conservation et à l’entretien des frayères naturelles et artificielles.
Titre 3 – De la police de la pêche
Art.4.- Il est interdit :
- 1° de pêcher après le coucher du soleil et avant son lever ;
- 2° de placer en travers des cours d’eau, canaux et lagunes des filets fixes ou des barrages destinés à la prise du poisson ou des crustacés dont la longueur totale serait supérieure aux trois quarts de la largeur mouillée de ces eaux ;
- 3° d’employer des armes à feu ou des matières explosives ;
- 4° de jeter dans les eaux toutes substances solides ou liquides, produits d’usines et autres, toutes plantes ou latex de plantes susceptibles d’enivrer ou d’empoisonner, et, d’une façon générale, de détruire les poissons ou les crustacés ;
- 5° de pêcher ou faire pêcher, mettre en vente, vendre, acheter, transporter, colporter les poissons ou crustacés qui n’auraient pas les dimensions prescrites ou de se livrer aux opé- rations précitées en dehors des époques où la pêche est autorisée.
- Cette disposition n’est pas applicable aux particuliers propriétaires des lacs, étangs, réser- voirs ou canaux définis à l’article 2 du présent décret, sous réserve de justifier de l’origine des poissons ou crustacés ;
- 6° de pêcher dans les lacs, étangs, réservoirs, fossés, canaux appartenant aux particuliers, sans l’autorisation du propriétaire.
Titre 4 – Des peines et condamnations
Art.5.- Sera puni d’une amende de 1.250 F à 12.500 F :
- 1° quiconque aura pêché ou fait pêcher, transporté, colporté ou débité des poissons ou crustacés n’atteignant pas les dimensions réglementaires ;
- 2° quiconque aura placé ou construit en travers des cours d’eau, canaux et lagunes des filets fixes ou des barrages destinés à la capture des poissons ou crustacés ou tous autres appareils à ce destinés dont la largeur totale serait supérieure aux trois quarts de la largeur mouillée de ces eaux. Ces appareils, filets ou barrages seront détruits ;
- 3° quiconque aura fait usage pour la pêche d’engins ou de modes de pêche prohibés ;
- 4° quiconque n’aura pas observé les mesures prescrites pour l’évacuation dans les cours d’eau des matières provenant d’établissements quelconques susceptibles de nuire aux poissons ou crustacés ;
- 5° quiconque n’aura pas observé les mesures prescrites dans l’établissement de barrages ayant un but industriel et occupant toute la largeur des cours d’eau ;
- 6° quiconque aura contrevenu aux mesures prises par arrêté du Ministre de l’agriculture conformément au paragraphe 10 de l’article 3 du présent décret.
Art.6.-Sera puni d’une amende de 2.500 F à 25.000 F et d’un emprisonnement de six jours à un mois ou de l’une de ces deux peines seulement :
- 1° quiconque aura pêché en temps prohibé ou la nuit ;
- 2° quiconque aura mis en vente, vendu, acheté, transporté, colporté, des poissons ou crus- tacés pendant le temps où la pêche en est interdite, sauf l’exception prévue au dernier ali- néa du paragraphe 5 de l’article 4 du présent décret ;
- 3° quiconque se sera servi d’armes à feu ou de matières explosives.
Art.7.-Sera puni d’une amende de 2.500 F à 25.000 F et d’un emprisonnement d’un mois à un an quiconque aura pêché :
- 1° dans les eaux situées à l’intérieur du territoire d’une réserve naturelle ;
- 2° dans les eaux mises en réserve par application de l’article 3, paragraphe 1, du présent décret.
Art.8.-Sera puni d’une amende de 10.000 F à 25.000 F et d’un emprisonnement de six mois à deux ans : quiconque aura jeté dans les eaux des substances solides ou liquides, des plantes ou latex de plantes susceptibles d’enivrer ou d’empoisonner, et d’une façon générale de détruire les poissons ou les crustacés.
Art.9.- Les peines prévues aux articles 5, 6 et 8 seront toujours doublées :
- 1° si le délit a été commis dans des rivières mises en réserve par application de l’article 3, paragraphe 1, ou situées à l’intérieur du territoire d’une réserve naturelle ;
- 2° dans le cas de récidive.
Il y a récidive, lorsque dans les douze mois précédents, il a été rendu contre le délinquant, un premier jugement pour délit en matière de pêche.
Art.10.-Les peines prévues aux articles 5, 6, 7, 8 et 9 sont applicables aux délits commis dans les eaux appartenant à des particuliers.
Titre 5 – De la poursuite et de l’exécution des jugements
Art.11.-Les infractions aux dispositions du présent décret et des différents arrêtés d’application sont constatées par procès-verbaux des autorités administratives, inspecteurs, brigadiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, militaires de la gendarmerie, fonctionnaires et agents du personnel des eaux, forêts et chasses, contrôleurs des halles et marchés, vétérinaires inspecteurs assermentés, et toutes autres personnes à ce habilitées.
Les agents verbalisateurs écrivent eux-mêmes les procès-verbaux et les signent ; ils les enre- gistrent en débet dans les quatre jours qui suivent celui de la clôture ; notification en est faite ensuite aux intéressés par envoi d’une copie ; le tout sous peine de nullité.
Les procès-verbaux revêtus des formalités ci-dessus prescrites et dressés et signés par deux agents font foi, jusqu’à inscription de faux, des faits matériels relatifs aux délits qu’ils consta- tent.
A défaut de procès-verbaux ou en cas d’insuffisance de ces actes, des poursuites peuvent être engagées par le ministère public pour toutes voies de droit.
Art.12.-La recherche à domicile des engins et instruments de pêche prohibés, du poisson pêché, vendu ou transporté en délit ne peut avoir lieu que chez les aubergistes, restaurateurs, marchands patentés, et dans les lieux ouverts au public. Les engins et instruments de pêche prohibés sont saisis. Le jugement en ordonne la confiscation ou la destruction. Les poissons ou crustacés saisis pour cause de délit sont remis à une formation sanitaire ou à un établisse- ment de bienfaisance.
Art.13.-Les actions et poursuites sont exercées au nom du Ministre de l’agriculture et à la diligence du service des eaux, forêts et chasses, sans préjudice du droit appartenant au minis- tère public, et portées devant les tribunaux correctionnels, quel que soit le statut du délin- quant.
Les officiers forestiers ont le droit d’exposer l’affaire devant le tribunal et sont entendus à l’appui de leurs conclusions. Ils siègent à la suite du procureur et de ses substituts et assistent à l’audience en uniforme et découverts.
Art.14.-Les jugements en matière de pêche sont notifiés à l’officier forestier conseiller tech- nique pour les forêts qui, par délégation du Ministre de l’agriculture, a droit d’appel.
L’officier forestier conseiller technique ou son délégué a le droit d’exposer l’affaire devant la Cour et est entendu à l’appui de ses conclusions. Il siège à la suite du procureur général et de ses substituts et assiste à l’audience en uniforme et découvert.
Art.15.-Par délégation du Ministre de l’agriculture, l’officier forestier conseiller technique pour les forêts est autorisé à transiger avant et après jugement sur les amendes, restitutions, confiscations, frais et dommages ; mais, après jugement définitif, la transaction ne peut porter que sur les amendes et réparations civiles. Ses décisions sont homologuées par le Ministre de l’agriculture, devant lequel il doit être entendu à l’appui de ses conclusions.
Le montant des transactions consenties doit être acquitté dans les trois mois qui suivent la notification, faute de quoi il est fondé, soit aux poursuites, soit à l’exécution du jugement.
Art.16.-Les actions en réparation des délits de pêche se prescrivent par un an à compter de la date de clôture du procès-verbal les constatant, lorsque les prévenus sont désignés dans ce procès-verbal. Dans le cas contraire, le délai de prescription est de dix-huit mois.
Art.17.- Sans objet.
Art.18.-Sont abrogées toutes dispositions antérieurement contraires.