Code électoral 2023

Loi n°22-017/AU du 27 décembre 2022, promulguée par le décret n°23-027/PR, du 08 mars 2023

LIVRE PREMIER: DISPOSITIONS COMMUNES AUX ELECTIONS POLITIQUES

TITRE PREMIER -DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er: Des règles générales

Les dispositions du présent livre fixent les règles générales des élections politiques sur le territoire de l’Union des Comores et dans les représentations diplomatiques ou consulaires de l’Union des Comores. Elles s’appliquent au référendum et aux élections des institutions de l’Union, des îles et des communes.

Pour les comoriens de l’extérieur, elles ne s’appliquent qu’à l’élection du Président de l’Union, l’élection des députés représentant les comoriens établis hors des Comores et au référendum.

Article 2: De l’élection

L’élection est l’expression du libre choix des citoyens appelés à participer à la gestion des affaires publiques en désignant leurs représentants dans les institutions, telle que prévue par les dispositions de la Constitution de l’Union des Comores.

Le suffrage est universel, libre, direct, égal et secret.

Les partis et groupements des partis politiques concourent à l’expression du suffrage.

Article 3: De la convocation du corps électoral

Le corps électoral est l’ensemble des comoriens habilités à voter. Le corps électoral est convoqué par le Président de l’Union, par décret pris en conseil des Ministres au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours avant la date du ou des scrutin(s).

Article 4: De la possibilité d’être candidat à une élection

Les partis et groupements des partis politiques légalement constitués peuvent présenter un candidat ou une liste de candidats aux élections régies par le présent Code.

Les candidatures et les listes indépendantes sont également autorisées

TITRE II : DU FICHIER ELECTORAL

Chapitre I : Des généralités

Article 5: Desconditionsrequisespourêtreélecteur

Pour être électeur, il faut :

  • Être de nationalité comorienne ;
  • Être âgé de dix-huit (18) ans révolus à la date du scrutin ;
  • Être inscrit sur la liste électorale en vigueur ;
  • Jouir de ses droits civiques et politiques;
  • Ne pas se trouver dans l’un des cas d’exclusion ou de suspension du corps électoral prévu par le présent livre.

Article 6: De l’exactitude des données électorales

L’exactitude et la pertinence des données électorales doivent être rigoureusement vérifiées par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI).

Les représentants dûment mandatés des candidats ou des partis politiques ou des groupements des partis politiques légalement constitués sont autorisés à s’assurer de l’exactitude, de la pertinence et de l’exhaustivité des données électorales régulièrement mises à jour.

Article 7: Du fichier électoral

Les élections visées à l’article premier du présent Code ont lieu sur la base d’un fichier électoral. La gestion de celui-ci est informatisée et centralisée. Les différents éléments contenus dans le fichier électoral sont définis par arrêté du Ministre chargé des élections sur proposition de la CENI.

Le fichier électoral est consolidé sous forme d’une liste unique, exhaustive et nationale des citoyens comoriens remplissant les conditions fixées par le présent Code pour être électeur.

Le fichier électoral est détenu par le Centre National de Traitement des Données

Electorales (CNTDE) du Ministère chargé des élections sous la supervision de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) et/ou du Secrétariat Exécutif National (SEN). Un arrêté du Ministre en charge des élections fixe la composition, mission et fonctionnement du Secrétariat Exécutif national.

Le fichier électoral affecte chaque électeur à un bureau de vote.

Article 8: De l’arrêt du fichier électoral

Le fichier électoral est arrêté le 31 décembre de chaque année pour être utilisable au cours de l’année qui suit.

En cas de révision exceptionnelle ordonnée par arrêté du Ministres chargé des élections, sur proposition de la CENI, le fichier électoral est arrêté quatre-vingt-dix (90) jours avant la convocation du corps electoral.

Article 9 : De la liste électorale

Le fichier électoral est scindé en autant de listes électorales qu’il y a de bureaux de vote.

Un électeur ne peut être inscrit que dans un seul bureau de vote.

Dans une circonscription électorale, l’ensemble des listes électorales des bureaux de vote constitue la liste électorale de ladite circonscription.

Article 10 : Du contenu et de la présentation de la liste électorale

Pour chaque personne satisfaisant aux conditions du corps électoral, la liste électorale mentionne un numéro personnel d’identification, la photo numérisée, le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance, l’adresse et le sexe.

La liste électorale est établie et affichée selon une numération continue par Bureau de vote et dans l’ordre alphabétique des électeurs.

Chapitre II : De l’inscription et de la radiation sur la liste électorale

Article 11: Des documents d’identité reconnus

Les documents officiels reconnus pour la vérification d’identité d’un demandeur d’inscription au fichier électoral sont :

  • Un extrait d’acte de naissance, ou un jugement supplétif ;
  • Une pièce d’identité nationale biométrique

Article 12: Des inscriptions sur la liste électorale

Tout citoyen comorien ayant atteint l’âge de 18 ans peut s’inscrire au fichier électoral. Sont également inscrits au fichier électoral et à leur demande, les électeurs qui résident sur le territoire national avant la fin de la révision annuelle ou extraordinaire des listes électorales.

Article 13 : De l’inscription à l’extérieur de l’Union des Comores

Il est créé au niveau de chaque représentation diplomatique ou consulaire une liste électorale correspondant à un ou plusieurs bureaux de vote.

Les conditions d’inscription pour les comoriens résidant à l’extérieur de l’Union sont

fixées par arrêté conjoint du Ministre chargé des élections et celui chargé des Affaires étrangères sur proposition de la CENI.

Article 14: Des radiations d’office de la liste électorale

Les électeurs qui, entre la date à laquelle la Iiste électorale est arrêtée et le dernier délai de réclamation d’inscription, cessent de satisfaire aux conditions définies par le présent Code pour être électeur, sont rayés de la liste électorale.

Article 15: Des électeurs faisant l’objet d’une condamnation

Les électeurs qui, postérieurement à la date à laquelle la liste des électeurs est arrêtée, font l’objet d’une condamnation comportant une privation temporaire des droits électoraux, sont suspendus de la liste électorale pour la durée de la privation.

Les personnes condamnées pour peine d’emprisonnement d’au moins 2 ans et celles condamnées pour vol et détournement des deniers publics, escroquerie, faux et usage de faux, corruption et trafic d’influence, attentat aux mœurs, agression sexuelle, à une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis supérieur à un mois, ne sont pas inscrites sur les listes électorales pendant la durée de leur peine.

Un décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre en charge de la Justice fixe les conditions de transmission des informations depuis les casiers judiciaires à la CENI, et au CNTDE.

Article 16: De la radiation des électeurs décédés

Les personnes décédées sont rayées de la liste électorale sur production d’un certificat de décès fourni par les services de l’état civil des mairies.

A ce titre, les Chefs de Village ou de quartier, les services de l’état civil des mairies sont tenus sous la responsabilité des maires de transmettre aux Commissions de révision des listes électorales les certificats des personnes décédées dans leurs communes.

Tout citoyen majeur peut demander l’établissement d’un certificat de décès au maire de la commune concernée ou à l’autorité faisant fonction conformément à la législation en vigueur.

Article 17: Du changement de domicile

Les électeurs ayant changé de domicile peuvent demander leur transfert de la liste électorale où ils sont inscrits et, sur la base de d’une fiche de mise à jour, solliciter leur inscription sur la liste électorale du ressort de leur nouveau domicile.

Le maire ou l’autorité faisant fonction, qui fait procéder au transfert, est tenu d’en informer immédiatement la CENI et le Centre National de Traitement des Données Electorales (CNTDE).

Cette demande de changement de mise à jour peut intervenir tout au long de l’année.

Elle est effectuée au plus tard à la date de l’arrêt de la liste électorale.

Article 18: De la carte d’électeur

L’inscription sur une liste électorale donne droit à une carte d’électeur. Celle-ci est personnelle et incessible sous peine des dispositions pénales prévues par le présent code.

La carte d’électeur peut contenir des données biométriques. Le Ministère chargé des élections et la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) garantissent la protection des données personnelles des électeurs.

La carte d’électeur est rendue disponible sur décharge auprès des Commission Electorale Communale Indépendante (CECI) et /ou auprès des mairies au plus tard trente (30) jours avant la date du ou des scrutins.

Les maires en association avec les chefs de village et les chefs de quartier procèdent à la distribution des cartes qu’ils ont reçues. Les cartes non distribuées sont remises à la CECI qui les rend disponibles au bureau de vote de leurs titulaires concernés.

Article 19: Du procès-verbal de distribution des cartes d’électeur

Un procès-verbal récapitule les numéros des cartes distribuées, ainsi que les cartes restantes.

La CEII dresse un procès-verbal pour chaque bureau de vote. Le procès-verbal fait mention du nom, du numéro de la carte d’électeur et du bureau de vote.

Le procès-verbal est signé par deux membres de la CEII avant le transfert des cartes d’électeur au bureau de vote, et il est signé par les membres du bureau de vote lors de la réception et à la clôture du scrutin.

Article 20: Des cartes électorales non distribuées

Les cartes électorales qui n’ont pas pu être distribuées à leurs titulaires sont remises par la CEII avec leur procès-verbal de distribution sous enveloppe scellée cachetée au Président du Bureau de vote où les intéressés doivent voter.

Elles y restent à la disposition des électeurs et leurs sont remises sur présentation de la carte nationale d’identité biométrique ou de l’extrait d’acte de naissance, le jour du vote. Mention en est faite dans le procès-verbal de distribution des cartes d’électeurs, qui est signé par tous les membres du Bureau concerné.

Les cartes non retirées à la clôture du ou des scrutin(s) sont retournées sous

enveloppes scellées cachetées et paraphées par les membres du Bureau de vote à la CEII, accompagnées de leur procès-verbal de distribution.

La procédure applicable pour les Comoriens de l’étranger est contenue dans la règlementation conjointe du Ministre chargé des élections et du Ministre des Affaires Etrangères.

Chapitre III : De l’établissement et de la révision de la liste électorale

Article 21: Des règles générales

Les listes électorales sont établies au niveau de chaque commune par la CECI et, au niveau de I’ Ambassade ou du Consulat, par la Commission Electorale Indépendante d’ Ambassade (CEIA) ou de Consulat (CEIC).

Le traitement des données recueillies lors des inscriptions sur les listes est assuré par le CNTDE selon les règles de la biométrisation.

En période non électorale, les compétences de la CECI, de la CEIA et de la CEIC sont dévolues respectivement au maire, à I’ Ambassadeur et au Consul.

Article 22: De la qualité d’électeur

La qualité d’électeur est constatée par l’inscription sur une liste électorale. L’inscription sur les listes électorales est un droit et un devoir pour tout citoyen comorien.

Article 23: Des inscriptions multiples

Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales ni être inscrit plusieurs fois sur une liste.

Lorsqu’il est constaté qu’un électeur est inscrit sur plusieurs listes, seule la dernière inscription est prise en compte. Sa radiation des autres listes a lieu d’office. Lorsqu’un même électeur est inscrit plusieurs fois sur la même liste, il ne doit subsister qu’une seule inscription.

Nul ne peut se faire inscrire sur les listes électorales par procuration.

Article 24 : Du refus d’inscription

Nul ne peut refuser l’inscription sur les listes électorales à :

  • Un citoyen comorien jouissant de ses droits civiques et politiques et remplissant les conditions de domicile ou de résidence au sens de la présente loi ;
  • Un citoyen par naturalisation, après la date d’acquisition de la nationalité comorienne ou, pour les personnes ayant acquis la nationalité comorienne par mariage, après l’expiration du délai d’incapacité prévu pris conformément aux dispositions du Code de la Nationalité ;
  • Aux personnes qui, frappées d’incapacité électorale à la suite d’une condamnation, bénéficient de la réhabilitation ou font l’objet d’une mesure d’amnistie.

Article 25 : Du fichier électoral et de l’électeur

Le fichier électoral affecte chaque électeur à un Bureau de vote.

Article 26 : De la supervision du CNTDE par la CENI

La CENI supervise la gestion du fichier électoral au niveau du CNTDE à travers un expert en fichier électoral qui suit pour son compte les travaux de réalisation du fichier électoral jusqu’à la production des listes électorales.

En cas de non-respect des dispositions légales et règlementaires constaté relativement à ces travaux par son superviseur, la CENI invite le CNTDE à prendre les mesures de corrections appropriées.

Si le CNTDE n’exécute pas, la CENI saisit son Ministre de tutelle en l’occurrence le Ministre chargé des élections.

Si le Ministre saisi ne réagit pas ou tarde à réagir, la CENI saisit la Cour Suprême.

La Cour, après examen des circonstances, vu le bien-fondé de l’intervention de la CENI et vu l’urgence, intime l’ordre au Ministre de faire accomplir par le CNTDE l’acte réclamé par la CENI ou de faire cesser par celui-ci le dysfonctionnement constaté dans un délai et sous astreinte financière qu’elle fixe.

Article 27: Des périodes de révision des listes électorales

Les listes électorales sont permanentes. Elles font l’objet d’une révision annuelle du 1er octobre au 31 décembre.

En cas de besoin, le Gouvernement peut prescrire, par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition de la CENI, la révision exceptionnelle des listes électorales.

Les révisions exceptionnelles durent au moins un (1) mois.

Article 28: De l’arrêt du fichier électoral

Le fichier électoral est arrêté par le Ministre chargé des élections le 31 décembre de chaque année et dans le même temps la CENI publie les listes électorales révisées que le CNTDE lui aurait transmises.

Article 29: Des incidences de la clôture des listes électorales

Durant toute l’année qui suit la clôture de la liste, les élections ont lieu suivant la liste révisée et arrêtée le 31 décembre.

Il peut également être procédé à l’établissement de nouvelles listes électorales après un nouveau recensement administratif ordonné par le Gouvernement dans les conditions de délais et de procédure déterminées par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des élections.

Article 30: De la révision exceptionnelle des listes électorales

Les listes ainsi établies ou révisées servent pour les élections de l’année en cours jusqu’à la prochaine révision.

Article 31: Des opérations de révision

A l’occasion de la révision des listes électorales, la CENI procède aux opérations suivantes:

  • L’inscription des nouveaux majeurs électoraux et des personnes recensées à la suite d’un changement de domicile ou de résidence ou des personnes condamnées suite à leur réhabilitation ;
  • la radiation d’office des : électeurs décédés ;

électeurs inscrits indûment ou par erreur lors de la précédente révision, même si leur inscription n’a fait l’objet d’aucune réclamation ;

électeurs condamnés à une peine entraînant l’incapacité électorale ;

électeurs auxquels les juridictions comoriennes ont interdit le droit de vote.

Article 32: Des demandes en matière d’inscription

La CENI statue également, dans le même délai, sur les demandes d’inscription, de radiation et de changement de domicile ou de résidence présentés par les électeurs.

Article 33: Des droits des électeurs en matière d’inscription

Tout électeur inscrit pourra demander l’inscription ou la radiation d’un citoyen omis ou indûment inscrit.

Les demandes ne peuvent avoir pour objet que des inscriptions ou radiations individuelles. Elles doivent préciser l’identité de chacun des électeurs dont l’inscription ou la radiation est réclamée.

Article 34: Des droits de la défense.

L’électeur vivant, qui doit être rayé d’office par la CENI et dont l’inscription est contestée devant elle, devra être informé sans frais par les soins du Chef d’équipe et sera admis à présenter ses observations.

Article 35: Du tableau rectificatif

L’équipe de révision tient un registre côté et paraphé par la CENI, l’Ambassadeur ou le Consul à l’étranger.

L’équipe y porte toutes ses décisions et mentionne les motifs de celles-ci ainsi que les pièces produites.

A partir du 1er novembre, elle dresse le tableau rectificatif qui comporte :

  • Les électeurs inscrits à leur demande;
  • Les électeurs radiés, soit d’office par elle-même, soit à la demande des électeurs.

Article 36: Du contenu du tableau rectificatif

Le tableau rectificatif doit porter toutes les mentions d’identité qui doivent figurer sur la liste électorale ainsi que le motif de l’inscription ou de la mise à jour.

Article 37: De l’arrêt du tableau rectificatif

Le 10 novembre, au plus tard, l’équipe arrête le tableau rectificatif, qui doit être signé par tous les membres.

En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Ce refus n’entache en aucun cas la validité des tableaux rectificatifs.

Article 38: De l’affichage du tableau rectificatif

Entre le 10 et le 15 novembre, Le chef d’équipe fait afficher le tableau rectificatif aux lieux habituels (ville et village, mairie, Ambassade ou Consulat etc.) et fait connaître par tous moyens que les réclamations seront reçues pendant un délai de vingt (20) jours à compter du 15 novembre.

Article 39: Du rejet d’une demande d’inscription ou de mise à jour

En cas de rejet par l’équipe d’une demande d’inscription ou de mise à jour, cette décision est notifiée par le Chef d’équipe à l’intéressé dans les cinq (5) jours, par écrit et par tous les moyens.

L’avis de notification précise les motifs de la décision, la date de publication de la liste électorale ou du tableau rectificatif et informe l’intéressé de ce qu’il peut dans les dix

(10) jours de la notification, contester la décision de refus devant la Cour Suprême. Mention de cette notification est faite au registre des réclamations.

Article 40: Du contentieux des listes électorales

Les réclamations, qui sont introduites devant la Cour Suprême relativement aux listes électorales dans une circonscription, visent la radiation d’un nom ou l’inscription d’un électeur ou la correction d’une erreur sur une liste électorale.

Ces réclamations obéissent aux conditions fixées dans la loi organique sur les attributions de la Cour suprême.

Article 41: Des modifications au tableau rectificatif

L’équipe apporte aux tableaux qui ont été publiés toutes les modifications résultant des décisions de la Cour suprême.

De plus, elle retranchera les noms des électeurs dont le décès est survenu depuis la publication du tableau.

Elle dresse le tableau rectificatif de ces modifications qui devra être signé par tous membres et le transmet immédiatement à la CENI via la CEII ou l’Ambassadeur ou le Consul.

En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Ce refus n’entache en aucun cas la validité des tableaux rectificatifs.

Article 42: De l’arrêt des listes électorales.

Les listes sont définitivement arrêtées le 31 décembre de chaque année.

Article 43: De la conservation du fichier électoral

Le CNTDE conserve le fichier électoral.

Il délivre à la CENI un exemplaire en guise d’original édité sous la certification d’un huissier et de son expert superviseur.

Un site miroir est installé à la CENI pour suivre tous les travaux au niveau du fichier électoral.

Article 44: Du caractère public de la liste électorale

La liste électorale a un caractère public.

Elle peut être consultée par les partis politiques, les groupements de partis politiques légalement constitués et par les candidats.

TITRE III : DES AUTORITES, INSTITUTIONS ET STRUCTURES IMPLIQUEES DANS LE PROCESSUS ELECTORAL

Chapitre I. De la Commission Electorale Nationale Indépendante

Article 45: De la CENI.

Les élections sont gérées par un organe impartial dénommé « Commission Electorale Nationale Indépendante» (CENI).

Article 46: Des missions et obligations des membres de la CENI et de ses démembrements

Les élections sont gérées par un organe impartial dénommé « Commission Electorale Nationale Indépendante» (CENI) dont le fonctionnement est déconcentré sur le territoire.

En outre, la CENI se démembre à l’échelle insulaire, dans des Commissions électorales

insulaires indépendantes (CEII) et à l’échelle communale, dans des Commissions électorales communales indépendantes (CECI), à l’étranger, Commission Electorale Indépendante d’Ambassade (CEIA) et Commission Electorale Indépendante de Consulat(CEIC). Sous la seule tutelle de la CENI, les CEII, les CECI et les bureaux de vote sont indépendants de tout pouvoir administratif, délibératif et exécutif.

Article 47: Des incompatibilités des membres de l’administration électorale.

Ne peuvent être membre de la CENI, des CEII et des CECI, ou membres de bureaux de vote :

  • Les membres du Gouvernement ;
  • Les magistrats en activité ;
  • Les personnes exerçant un mandat électif ;
  • Les préfets ;
  • Les candidats aux élections supervisées par la CENI ;
  • Les parents jusqu’au deuxième degré des candidats à la Présidence de l’Union et au gouvernorat.

Article 48: Du serment des membres de l’administration électorale

Avant leur prise de fonction, les membres de la CENI prêtent serment en comorien devant la Cour Suprême en présence du Grand Moufti selon la formule suivante ;

« Je jure devant Allah, le clément et très miséricordieux de, fidèlement, honnêtement, et sans partialité, remplir ma mission pour assurer, conformément à la Constitution, le respect de l’expression du choix libre des électeurs comoriens».

Article 49: De l’autonomie de la CENI

La Commission Electorale Nationale Indépendante dispose d’une autonomie administrative et financière par rapport aux institutions exécutives et législatives de l’Union des Comores.

Article 50: Du budget de la CENI

La CENI jouit d’une autonomie de gestion et de décision. Elle élabore chaque année son budget et adopte son règlement intérieur qui définit son organisation et son fonctionnement.

Elle peut ester en justice.

Le budget de la CENI est élaboré par son Bureau et adopté par l’Assemblée générale avant d’être transmis au Gouvernement par son Président.

Le président de la CENI est l’ordonnateur du budget de la CENI.

Tout le personnel exerçant dans les structures électorales relève du président de la CENI.

Le budget de la CENI est présenté et s’exécute selon les règles de la comptabilité publique.

Article 51: Des dépenses à la charge de l’Etat

Sont à la charge de l’Etat, les dépenses relatives à l’organisation, à la production du matériel électoral, à la gestion et le contrôle de la régularité des opérations électorales.

Article 51 Bis: De la rémunération et des avantages des membres de la CENI

Un décret pris en conseil des Ministres fixe la rémunération et les avantages des membres de la CENI.

Article 52: De l’inventaire du patrimoine électoral

Le Bureau de la CENI rend public le rapport d’activité quarante-cinq (45) jours après les élections.

Article 53: Du contrôle des comptes de la CENI

La gestion du budget de la CENI fait l’objet chaque année, d’un contrôle des comptes par l’Inspection Générale des finances et la section des comptes de la Cour Suprême.

Le rapport de cet audit est transmis au Président de l’Union, au Ministre en charge des élections et au Secrétaire Général du Gouvernement pour validation. Le rapport validé est transmis à l’Assemblée de l’Union et aux Gouverneurs des Ile autonomes avec le budget général de l’Etat.

Article 54: De l’aide des partenaires au développement

L’Etat peut s’appuyer sur les concours financier et matériel des partenaires au développement. Ces concours participent au budget prévisionnel des dépenses électorales.

Article55: De l’affranchissement du matériel électoral

Les cartes d’électeur, les bulletins de vote et les circulaires sont dispensés d’affranchissement.

Article56: De la rémunération des membres des institutions électorales

La rémunération des membres des institutions impliquées dans le processus électoral, autres que la CENI, est fixée par décret du Président de l’Union pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des élections quatre-vingt-dix (90) jours avant la date du ou des scrutin (s).

Article 57: Du règlement intérieur de la CENI

Dans les quatorze (14) jours de sa convocation, la CENI adopte son règlement intérieur qui est publié au Journal Officiel de l’Union des Comores. Le Règlement définit les règles de déontologie et les conflits d’intérêt des membres de la CENI et de tous ses démembrements.

Article 58: De la composition de laCENI

La Commission Electorale Nationale Indépendante est composée de treize (13) membres répartis comme suit :

  • trois (3) juristes, principalement spécialisés en droit public, dont au moins une femme;
  • deux (2) représentants des administrations publiques, dont au moins une femme;
  • deux (2) représentants de la société civile, dont au moins une femme;
  • six (6) personnalités indépendantes de grande réputation professionnelle, dont au moins une femme, un informaticien et un statisticien.

Ces membres doivent être titulaires d’au moins un diplôme universitaire et être reconnus pour leur compétence, leur probité, leur impartialité, leur moralité, leur sens patriotique et justifier d’une expérience professionnelle avérée de dix (10) années au moins.

Article 59: De la durée du mandat et de l’immunité des membres de la CENI.

La durée du mandat des membres de la CENI est de douze (12) mois, renouvelable.

En cas d’urgence constatée par la CENI, le mandat peut être prolongé par la Cour Suprême pour une période de trois (3) mois.

Article 60: De la désignation des membres de la CENI

Les membres de la CENI sont désignés à raison de :

  • cinq (5) membres par le Président de l’Union des Comores dont trois (3) personnalités indépendantes issues de la société civile et de l’administration, dont deux femmes – un juriste- et un informaticien ;
  • cinq (5) membres par le Bureau de l’Assemblée de l’Union représentant la majorité et l’opposition à raison de trois (3) pour la majorité et 2 l’opposition dont deux juristes, deux femmes et un ou une statisticien(ne) ;
  • une (1) personnalité indépendante par chacun des Gouverneurs des îles autonomes.

Pour chaque membre, le Président de l’Union, le Bureau de l’Assemblée de l’Union et les Gouverneurs des îles autonomes désignent un titulaire et un suppléant.

Article 61: De l’incompatibilité des membres de la CENI avec d’autres fonctions

Les fonctions de membres de la CENI sont incompatibles avec celles des délégués des iles autonomes, des secrétaires généraux, des directeurs généraux, des ordonnateurs de budget et de tout membre élu des institutions publiques.

Article 62: De la durée du mandat des membres du Bureau de la CENI

La durée du mandat des membres du Bureau de la CENI est de douze (12) mois, renouvelables.

Article 63: Des Comités techniques de la CENI.

La CENI s’appuie sur trois (3) Comités techniques pour prendre ses décisions :

  • un Comité du fichier électoral, de la supervision du CNTDE, de la centralisation des résultats des scrutins et de la formation, présidé par le Vice-président de la CENI;
  • un Comité technique, chargé de la planification des opérations, de la logistique, des équipements et des ressources humaines présidé par le coordonnateur du matériel.
  • un Comité chargé de la communication et des relations avec les partis politiques, les candidats, les partenaires, les médias et la société civile présidé par le secrétaire à la communication.

A l’exception du Président de la CENI, les autres membres du Bureau de la CENI sont membres de ces Comités.

Chaque Comité comprend quatre(4) membres désignés par la CENI.

Article 64: Des missions et obligations de la CENI.

La CENI est chargée de la préparation, de l’organisation, du déroulement, de la supervision des opérations de vote et de la centralisation des résultats de toutes les élections visées à l’article premier du présent Code.

La CENI a tout pouvoir de saisine de biens publics utilisés à des fins de campagne. La

CENI jouit aussi du pouvoir d’investigation pour assurer le bon déroulement des opérations de vote et la sincérité du ou des scrutin (s).

La CENI proclame les résultats provisoires de toutes les élections prévues à l’article

premier du présent Code et les transmet à la Cour Suprême dans un délai maximum de cinq (5) jours après le ou les scrutin(s).

Après centralisation des résultats électoraux, la CENI les transmet à la Cour Suprême.

Quarante-cinq (45) jours au plus tard après la proclamation des résultats définitifs, la CENI dépose son rapport général d’activités auprès du Président de l’Union des Comores, du Président de l’Assemblée de l’Union des Comores, des Gouverneurs des Iles autonomes, du Ministre chargé des élections et du Président de la cours Suprême. Le rapport annexe, les rapports des CEII, des CECI, CEIA et CEIC. Le rapport est diffusé sans délai aux partis politiques, à la presse, et à la société civile.

Article 65: De la désignation des membres du Bureau de la CENI

Les membres de la CENI élisent en leur sein le Président de la CENI et les autres membres du Bureau selon les procédures établies par son règlement intérieur.

Article 66: De la composition du Bureau de la CENI

Le Bureau de la CENI est composé de cinq (5) membres dont deux femmes :

  • un Président élu parmi les six (6) personnalités indépendantes de grande réputation professionnelle;
  • un Vice-président parmi les deux (2) juristes ;
  • un Secrétaire général de personnalité indépendante ;
  • un Coordinateur du matériel ;
  • un Secrétaire à la communication et aux règlements parmi les personnalités indépendantes

Article 67: Des missions du Bureau de la CENI

Le Bureau de la CENI est chargé :

  • de la conservation de la mémoire administrative de la CENI ;
  • de la récupération, de l’entreposage et de l’entretien du patrimoine électoral ;
  • de la formation des agents électoraux ;
  • de la publication en ligne et au Journal Officiel de toutes les lois et les textes réglementaires régissant les opérations électorales dans les 48 heures de leur promulgation, en collaboration et avec l’appui du Ministère chargé des élections ;
  • de l’élaboration du budget des élections ;
  • de l’élaboration d’un plan stratégique de la CENI ;
  • de l’élaboration d’un plan opérationnel et d’un calendrier électoral au plus tard dans les cent-quatre-vingt (180) jours avant chaque échéance électorale.
  • de proposer au Gouvernement des réformes du Code électoral ou du cadre réglementaire susceptible d’améliorer la sincérité, la transparence, l’efficacité et l’efficience du système électoral ;
  • de proposer à la CENI, des évolutions du Règlement intérieur visant à

l’amélioration de la sincérité, de la transparence, de l’efficacité et de l’efficience du système électoral.

  • de l’accréditation des observateurs électoraux nationaux, ainsi que des assesseurs de partis et candidats, au plus tard dans les dix (10) jours de la date du ou des scrutin (s).

Le Bureau de la CENI ne peut prendre d’autres décisions relevant de la compétence de la CENI ou susceptibles d’influencer les élections.

Article 68: Des responsabilités et des obligations des membres du Bureau de la CENI

Les responsabilités des membres du Bureau de la CENI sont:

  • du recrutement, de la formation et de l’assermentation des tous les membres de bureaux de vote par les cadis ;
  • de la maintenance d’un registre des agents fiables;
  • des investigations en vue d’assurer la sincérité des votes;
  • de la recherche des infractions et de la poursuite des auteurs de violation des lois et textes réglementaires et de leur transmission à la justice;
  • de l’application du règlement intérieur de la CENI ; de l’entretien du parc informatique et automobile;
  • de l’affichage et de la publication des listes électorales provisoires et des instruments réglementaires adoptés sur proposition de la CENI;
  • de la coordination, de l’apurement, de la mise à jour et de la révision des listes électorales;
  • de la distribution et du traçage des cartes d’électeurs;
  • de la supervision des opérations de mise à jour du fichier électoral;
  • de l’établissement des statistiques prenant en compte la dimension genre;
  • de la tenue du secrétariat de la CENI et de la conservation de la mémoire administrative de la CENI;
  • de la récupération, de l’entreposage et de l’entretien du patrimoine électoral;
  • de l’élaboration de l’avant-projet du budget des élections;
  • de la gestion financière de la CENI;
  • de la prévision et de la planification des besoins en matériels et équipements;
  • de l’information, de la communication, des relations avec les acteurs politiques et les observateurs électoraux sous la supervision du Président;
  • de la conception et de l’impression des documents électoraux ; de la délivrance des ordres de mission;
  • de la sensibilisation et d’information, dans les délais utiles, des électeurs, de la société civile, des candidats et partis politiques;
  • de la réquisition des moyens de déplacement en cas de nécessité;
  • de la réception et de la centralisation des plaintes et de leur transmission à la Cour Suprême.

Article 69: De l’empêchement des membres du Bureau de la CENI

En cas de décès, de démission ou d’empêchement définitif du Président du Bureau de la CENI, il est immédiatement remplacé par le Vice-président qui organise dans les 72 heures l’élection d’un nouveau Président.

En cas d’empêchement, les membres de la CENI sont remplacés par leurs suppléants.

Article 70: Du rapport annuel d’activités de la CENI

A la fin de chaque année, le Président de la CENI transmet le rapport annuel sur ses activités et sa gestion au Président de l’Union, au Ministre chargé des élections, au Président de l’Assemblée de l’Union, au Ministre des Finances, aux Gouverneurs des iles autonome et au Président de la Cour Suprême.

Le rapport est rendu public sur le site internet du Gouvernement au plus tard quatorze

(14) jours après son dépôt aux autorités.

Article 71: De la faute grave d’un membre du Bureau de la CENI

En cas de faute grave, la CENI peut relever un membre de son Bureau de ses fonctions par décision de la majorité de ses membres, sans préjudice de poursuites pénales éventuelles. En cas d’égalité des voix, celle du Président de la CENI est prépondérante.

Un nouveau membre du Bureau est élu selon les modalités prévues par le Règlement Intérieur de la CENI dans les sept (7) jours qui suivent la décision.

Le membre déchu de son mandat peut saisir la Cour Suprême.

La Cour Suprême est compétente pour reconduire le cas échéant le membre de la CENI dans ses fonctions.

Article72: Des conséquences de l’annulation des résultats de scrutins

En cas d’annulation partielle ou totale qui affecte le choix de l’électorat dans une circonscription, la CENI organise de nouvelles élections partielles dans les trente (30) jours qui suivent l’annulation.

A cette fin, le Bureau de la CENI fait appel aux CEII et aux CECI concernées pour conduire et superviser le vote. Les membres des bureaux de vote annulés sont désignés par la CENI.

Les procédures de scrutin et de dépouillement du présent Code s’appliquent pleinement

à la reprise du ou des scrutin(s).

Chapitre II : Des Commissions Electorales Insulaires Indépendantes(CEII)

Article 73: De la Commission Electorale Insulaire Indépendante

La CENI est territorialement déconcentrée au niveau de chaque Île et représentée par une Commission Electorale Insulaire Indépendante (CEII).

Article 74: De la composition de la CEII

Chaque CEII est composée de sept (7) membres, dont au moins deux (2) femmes et un 1) juriste:

  • un (1) membre désigné par le Président de l’Union ;
  • deux (2) membres désignés par le Bureau de la CENI dont une femme et un (1) juriste;
  • deux (2) membres désignés par le Gouverneur de l’Île concernée, dont un représentant des associations féminines ayant leur activité sur le territoire insulaire concerné et un représentant des associations de jeunes ayant leurs activités sur le territoire insulaire concerné ;
  • deux (2) représentants des formations politiques représentées à l’Assemblée de

l’Union des Comores dont un de la majorité et un de l’opposition.

Les membres des CEII sont désignés par arrêté du Ministre chargé des élections selon les conditions qui précèdent, en prenant en compte tout potentiel conflit d’intérêt.

Les incompatibilités des membres de la CENI s’appliquent aux membres des CEII. Les membres de la CEII ne peuvent pas concourir aux élections concernées.

Article 75: Du fonctionnement de la CEII

La CEII travaille sous l’autorité et le contrôle de la CENI.

Le Règlement intérieur des CEII est élaboré et validé par le Bureau de la CENI et annexé au règlement intérieur de la CENI. Le Règlement intérieur définit les conflits d’intérêts.

Article 76: Du serment des membres des CEII

Avant leur prise de fonction, les membres des CEII prêtent serment en comorien devant le Grand Cadi selon la formule suivante ;

« Je Jure devant Allah, le clément et très miséricordieux de, fidèlement, honnêtement, et sans partialité, remplir ma mission pour assurer le respect de l’expression du choix libre des électeurs comoriens ».

Article 77: Du mandat et des compétences de la CEII

Les membres de la CEII sont désignés pour chaque échéance électorale, quatre-vingt­ dix (90) jours minimum avant le 1er du mois durant lequel le ou les scrutin(s) a ou ont lieu. Leur désignation peut être anticipée en cas de révision exceptionnelle du ficher électoral.

Pour chaque échéance électorale, leurs fonctions prennent fin dix (10) jours au plus tard après la proclamation des résultats définitifs de l’élection concernée par la Cour Suprême.

Durant cette période, les membres de la CEII siègent sans désemparer. Les responsabilités des CEII sont :

  • la sensibilisation et l’information des électeurs, des candidats, des partis politiques et de la société civile ;
  • la publication et l’affichage de tout instrument réglementaire concernant les élections;
  • l’organisation et la supervision de la révision exceptionnelle du fichier électoral;
  • la distribution des extraits du fichier électoral aux CECI pour affichage;
  • la réception des dossiers de candidature aux élections des dossiers de liste de candidats aux élections communales;
  • la transmission de dossiers de candidatures à la CENI;
  • l’affichage et la publication de la liste des candidatures et des listes des candidats arrêtées par la CENI;
  • la transmission de la proposition des membres de bureau de vote par les CECI à la CENI;
  • l’organisation de la formation et de l’assermentation des membres des CECI;
  • l’accréditation des délégués des candidats et les listes de candidats, ainsi que des observateurs nationaux;
  • la réception du matériel électoral sous scellé de la CENI, sa sauvegarde, et sa distribution aux CECI;
  • le ramassage du matériel électoral et des résultats sous scellés et sa transmission à la CENI;
  • la tabulation des résultats des élections des Gouverneurs de leur affichage désagrégée par bureau de vote;
  • la proclamation des résultats provisoires officieux des élections des gouverneurs de leur transmission à la CENI;
  • la rédaction d’un rapport postélectoral et de sa transmission à la CENI avant la fin de son mandat.
  • Le rapport mentionne toute irrégularité constatée au niveau de l’île.

Article 78: Du Bureau de la CEII

Chaque CEII élit en son sein un Bureau, composé de trois (3) membres dont une femme et un juriste:

  • un Président ;
  • un Vice-président ;

Chapitre III : Des Commissions Electorales Communales Indépendante(CECI)

Article 79: De la Commission électorale communale indépendante

La CECI est composée de trois (3) membres dont une femme:

  • un nommé par le maire de la commune ou le président de la délégation spéciale;
  • un responsable logistique de la commune nommé par le Ministre en charge de l’élection;
  • un représentant de la société civile

Les membres des CECI ne peuvent pas concourir aux élections. Ils doivent dûment éviter tout conflit d’intérêt.

Une CECI est créée dans chaque commune au plus tard dans les soixante (60) jours avant la date du ou des scrutin (s). En cas d’une révision exceptionnelle de la liste électorale, la convocation peut être anticipée. Les CECI restent en fonction jusqu’à la proclamation des résultats provisoires.

Article 80: Du serment des membres des CECI

Avant leur prise de fonction, les membres des CECI prêtent serment en comorien devant le Grand Cadi selon la formule suivante ;

« Je Jure devantAllah,le clémentet très miséricordieux de, fidèlement, honnêtement, et sans partialité, remplirma mission pour assurerle respect de l’expression du choix libre des électeurs comoriens».

Article 81: Des fonctions de la CECI

La CECI est placée sous la supervision directe de la CEII et officie sous l’autorité et le contrôle de la CENI.

Le Règlement intérieur des CECI est élaboré et validé par le Bureau de la CENI et annexé au règlement intérieur de la CENI.

Les fonctions et les pouvoirs des CECI sont déterminés par le règlement intérieur de la CENI.

Entre autres, les CECI sont chargées de :

  • la sensibilisation et l’information des électeurs, des candidats et des partis politiques par des mesures directes ainsi qu’à travers la société civile;
  • la proposition de tous les membres de bureaux de vote dans la commune à la CEII;
  • l’organisation de la formation et de l’assermentation des membres de bureau de vote de la commune;
  • la réception des notifications des réunions par les candidats et les listes de candidats;
  • l’accréditation des assesseurs ; la médiation entre les candidats;
  • la réception du matériel électoral sous scellée de la CECI, sa sauvegarde, et sa distribution aux bureaux de vote des communes concernées;
  • le ramassage du matériel électoral et des résultats sous scellée et sa transmission à la CECI;
  • la rédaction du rapport postélectoral et sa transmission à la CENIvia la CEII, avant la fin de son mandat. Le rapport mentionne toute irrégularité constatée au niveau de la commune.

Article 81 bis: Du serment de la composition et de mission des membres des CEIA et des CEIC

Un arrêté conjoint du Ministre chargé des élections et Ministre des affaires étrangères fixent les modalités du présent article.

Chapitre IV : Du Président de l’Union des Comores

Article 82: Des pouvoirs du Président de l’Union en matière électorale

Le Président de l’Union des Comores intervient dans le processus électoral selon les conditions du cadre légal électoral en vigueur.

Il nomme les membres de la CENI par décret pris en Conseil des Ministres. Le Président de l’Union convoque par décret le corps électoral.

Les actes électoraux du Président de l’Union sont susceptibles de recours devant la Cour Suprême selon la procédure suivie devant celle-ci.

Chapitre V : Du Ministère en charge des élections

Article 83 : Des missions du Ministre chargé des élections

Le Ministre chargé des élections suivant les compétences électorales qui lui sont dévolue par le présent code :

  • Arrête les différents éléments contenus dans le fichier électoral, le moyen d’identification de l’électeur, le code de conduite des observateurs électoraux et des mandataires des partis politiques, des candidats et des listes de candidats, les horaires d’ouverture et de clôture de chaque scrutin, le formulaire de réception de dossier de candidature et de listes de candidats et de procès­ verbaux, les modalités de mise en œuvre du référendum et de la campagne électorale, le formulaire pour le vote par procuration, les conditions d’inscription

pour les comoriens résidant à l’extérieur de l’Union conjointement avec le

Ministre des Relations Extérieures ;

  • Propose au Gouvernement tout projet de loi sur le découpage des circonscriptions électorales et tout acte subséquent en tenant compte de l’évolution des populations;
  • Reçoit et évalue les rapports de la CENI ;
  • Appuie la CENI dans la publication et la vulgarisation des lois électorales dès leur promulgation.

Article 84: Des moyens d’action du Ministre chargé des élections

Le Ministre chargé des élections s’appuie sur la Direction Générale des Elections (DGE).

Article 85: De l’organisation et du fonctionnement de la DGE.

La Direction Générale des Eléctions (DGE) dirigée par un directeur général nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des élections, assure la mise en œuvre des prérogatives conférées au Ministre chargé des élections par le présent code.

A ce titre, sous l’autorité du Ministre, elle assure :

  • Le suivi des textes législatifs et règlementaires électoraux ;
  • La préparation des mesures règlementaires et administratives que prendrait le Ministre dans le cadre de ses attributions électorales ;
  • L’appui, la collaboration ou l’assistance à la CENI dans ses missions électorales;
  • La tenue du fichier électoral ;
  • L’appui au service de sécurité lors des élections et de vote ;
  • Les campagnes de sensibilisation et d’information civique, ainsi que la formation afférente au processus électoral des responsables administratifs, des agents électoraux, des électeurs et des élus en collaboration avec la CENI et en liaison avec les institutions et structures étatiques et insulaires ;
  • L’élaboration et l’impression de la carte d’électeur.

Article 86: Des moyens d’action de la DGE

La DGE s’acquitte de ses missions à travers des services rattachés, un Centre National de Traitement de Données Electorales (CNTDE) et une Direction des Etudes et Opérations électorales.

Article 87: Des missions du CNTDE

Le CNTDE:

  • Est chargé de la gestion, de la rev1s1on annuelle et exceptionnelle des listes électorales et de la sécurité des fichiers électoraux Procède aux études et au développement des applications relatives aux fichiers électoraux;
  • Centralise et traite les informations relatives aux fichiers électoraux et diffuse les résultats nécessaires à la gestion et à la prise des décisions ;
  • Assure l’impression des cartes d’électeurs.

Article 88: De l’organisation du CNTDE.

Le CNTDE comprend un service de la gestion de la liste électorale et le service de développement des systèmes et infrastructures technologiques.

Article 89: De la Direction des Etudes et Opérations Electorales(DEOE)

La Direction des Etudes et Opérations Electorales est chargée notamment :

  • D’appuyer la CENI à l’établissement et à la révision des listes électorales en liaison avec le CNTDE et à l’organisation matérielle des élections ainsi que du suivi du processus électoral ;
  • D’étudier et de proposer à la CENI toute mesure de nature à garantir la qualité du scrutin.

Chapitre VI : De la Cour Suprême

Article 90: De la compétence en matière électorale.

La Cour Suprême est compétente pour connaître du contentieux électoral, notamment de tous les recours contre les actes et opérations relatives à l’organisation et au déroulement du scrutin, depuis l’inscription sur les listes électorales jusqu’à la proclamation des résultats des élections.

Les conditions de la saisine de la Cour Suprême sont spécifiées pour chaque acte et opération,

La Cour Suprême connait, en outre, du contentieux des élections, des Conseils communaux et du bureau du Conseil Communal, ainsi que de la motion de censure.

Article 91: Du contrôle de la régularité du scrutin

La Cour Suprême contrôle la régularité du scrutin.

A ce titre, pour la sauvegarde du droit de vote, elle ordonne d’office ou sur requête, la reprise des élections dans les Bureaux de vote où les électeurs en ont été privés par suite notamment de violence ou de circonstances indépendantes de leur volonté.

Article 92: De la proclamation des résultats définitifs des élections.

La Cour Suprême proclame solennellement l’ensemble des résultats définitifs des opérations référendaires, des élections du Président de l’Union, des Gouverneurs, des Députés, et des Conseillers communaux après règlement des cas de contentieux pour lesquels elle a été saisie.

Article 93: Du recensement général des votes.

La Cour Suprême procède d’office au recensement général des votes et à tous redressements de chiffres qu’elle trouve nécessaires.

A cet effet, la CENI lui transmet, sans délai, les procès-verbaux des opérations du scrutin accompagnés des pièces qui doivent y être annexées conformément au présent Code.

Article 94: De la délocalisation de la Cour Suprême.

En période électorale, et en vue de garantir l’égal accès de tous les électeurs à la justice électorale, la Cour Suprême est représentée par des délégués au niveau des iles et dans les juridictions diplomatiques et consulaires.

Les délégués sont, entre autres, habilités à recevoir les recours.

En cette période, toujours, la Cour Suprême peut se délocaliser dans les îles et à l’étranger pour recevoir directement les documents et matériels électoraux qui lui reviennent ou qu’elle serait amenée à réclamer à la CENI et instruire sur place les recours.

Le Règlement intérieure de la Cour Suprême définit les modalités de cette délocalisation, les méthodes d’organisation et de fonctionnement de ses structures délocalisées.

Article 95: De l’audit par la Cour Suprême.

La Section des comptes de la Cour suprême contrôle les fonds alloués aux élections selon les conditions prévues dans la loi sur les opérations financières de l’Etat et suivant les procédures applicables devant la Cour suprême.

Chapitre VII : Du Ministère en charge de la justice

Article 96: Des dispositions à prendre par le Ministre de la Justice

Le Ministre de la Justice prendra les dispositions nécessaires pour que les services du casier judiciaire communiquent au CNTDE par l’intermédiaire de la CENI, avant la clôture de la révision en cours et par le biais du casier judiciaire les informations sur l’état judiciaire des électeurs condamnés définitivement pour les infractions retenues en matière électorale, des électeurs condamnés réhabilités ou amnistiés.

Chapitre VIII : Du Conseil National de la Presse et de I’Audiovisuel (CNPA)

Article 97: Du rôle du CNPA

Le CNPA reste le véritable arbitre de la campagne électorale au niveau des médias.

La campagne électorale se fait sous son contrôle et sous sa supervision conformément au présent Code électoral et à la loi organique le régissant.

Article 98: De la compétence du CNPA en matière électorale

La juridiction du CNPA s’étend à tous les médias écrits, audiovisuels, publics et privés. Régulièrement, le CNPA tient des points de presse pour faire l’évaluation de la campagne électorale en cours et opère des redressements en cas de nécessité.

Article 99: Des recommandations du CNPA

Le CNPA rappelle par délibération les dispositions légales et règlementaires relatives à la couverture médiatique des élections et aussi pour fixer les règles pour un traitement de l’information dans le respect des principes d’équité, de pluralisme et d’équilibre.

Chapitre IX : Des Autorités administratives

Article 100: Des autorités dont la responsabilité est retenue

Les autorités administratives dont le concours est requis durant l’organisation des élections sont les maires, les préfets et les gouverneurs.

Article 101: De la responsabilité des autorités

La responsabilité des maires, des préfets et des gouverneurs est pleinement engagée dans la détermination et l’effectivité des emplacements spéciaux pour l’affichage électoral.

En cas de refus ou de négligence d’un maire, signalé à lui par la CENI, par le CNPA, le

Préfet est appelé à le suppléer sans préjudice de poursuites pénales.

En cas d’inaction du Préfet, la CENI et le CNPA agissent comme autorité de substitution. A ce titre, ils peuvent requérir la force de sécurisation des élections.

Chapitre X: De l’autorité en charge de la défense

Article 102: Du plan de sécurisation

Pour chaque processus électoral, la CENI et le commandant de la force de sécurisation élaborent et mettent en œuvre le plan de sécurisation des élections.

Chapitre XI : Du cadre Permanent de Concertation, d’Echange et de Suivi du Processus Electoral en Union des Comores (CPCESPE)

Article 103: De la création

Il est créé un cadre Permanent de Concertation, d’Echange et de Suivi du Processus Electoral (CPCESPE).

Article 104: De la composition, de l’organisation et du fonctionnement du Cadre Permanent de Concertation et de Suivi du Processus Electoral – CPCESPE.

Le CPCESPE est composé de :

  • Le Gouvernement
  • La CENI
  • Le CNPA
  • Les Partis Politiques (pouvoir et Opposition)
  • La Société Civile

Un arrêté du Ministre en Charge des Elections fixe, l’organisation et le fonctionnement du CPCESPE.

TITRE IV: DES OBSERVATEURS ÉLECTORAUX

CHAPITRE I : Critères et conditions d’accréditation des observateurs

Article 105: De la définition de l’observation électorale

Au sens de la présente loi, on entend par l’observation indépendante et neutre des élections, toute opération ayant pour objet le suivi sur le terrain du déroulement des opérations électorales, la collecte objective, impartiale et neutre des données afférentes et l’évaluation des conditions de leur organisation et leur déroulement, ainsi que du respect des principes constitutionnels et des textes législatifs et réglementaires régissant les élections, et ce à travers des rapports élaborés par les instances concernées, comprenant leurs observations et, éventuellement, leurs recommandations à soumettre aux autorités concernées.

Article 106: Des structures habilitées à observer

Peuvent exercer les missions de l’observation indépendante et neutre des élections conformément aux dispositions de l’article ci-dessus, en qualité d’observateurs et selon les conditions et les modalités édictées ci-après :

  • Les organisations de la société civile et les organisations féminines nationales pourvues d’un récépissé ;
  • Les institutions nationales habilitées en vertu de leurs lois spécifiques qui les autorisent à accomplir les missions de l’observation électorale;
  • Les associations actives de la société civile reconnues pour leur sérieux dans leur action en matière des droits de l’Homme et de la diffusion des valeurs de la citoyenneté et de la démocratie, légalement constituées et fonctionnant conformément à leurs statuts;
  • Les fédérations d’associations dont un membre au moins exerce dans le domaine des droits de l’Homme et de la diffusion des valeurs de la citoyenneté et de la démocratie;
  • Les organisations non-gouvernementales étrangères exerçant en Union des Comores, légalement déclarées et reconnues pour leur indépendance et leur objectivité ;
  • Les représentations diplomatiques accréditées en Union des Comores et les Organisations intergouvernementales et internationales ;
  • Les pays invités par le Gouvernement de l’Union des Comores.

Article 107: De la séance d’information des observateurs

La CENI organise au profit des structures des observateurs des élections une séance d’information au cours de laquelle sont présentées les données relatives au déroulement des opérations électorales.

Ces responsables sont tenus d’en informer leurs observateurs.

Article 108: Du code de bonne conduite des observateurs

Toute structure désirant observer en Union des Comores s’engage, par signature, à respecter le code de conduite établi par la CENI et le Ministère chargé des élections.

Chapitre 2: Des conditions et des modalités de l’accréditation des observateurs.

Section 1. Des observateurs nationaux

Article 109: De la présentation de la demande d’accréditation

Les demandes d’accréditation des observateurs des élections sont adressées au Président de la CENI dans les quinze jours avant le scrutin.

Toutefois, les demandes émanant des organisations non-gouvernementales étrangères doivent être présentées à la CENI par leurs représentants légaux.

Article 110: De la Cellule d’accréditation

Il est créé auprès de la CENI une Cellule d’accréditation des observateurs nationaux des élections.

La Cellule est chargée de recevoir, d’examiner et de statuer sur les demandes d’accréditation prévues à l’article précédent.

Article 111: De la demande préalable d’accréditation

Les structures du niveau national désirant exercer, à l’occasion de l’organisation des opérations électorales, les missions de l’observation indépendante et neutre des élections, doivent demander leur accréditation auprès de la CENI.

Le secrétariat de la Cellule est confié à un membre du personnel nommé par le Président de la CENI.

Article 112: De la présentation de la demande d’accréditation

La demande d’accréditation doit être présentée selon un formulaire établi par la CENI, rempli manuellement ou électroniquement et accompagné des documents que la CENI fixe également.

Article 113: Du contenu du formulaire de la demande d’accréditation.

Le formulaire de la demande d’accréditation comprend notamment les données relatives à l’entité désirant exercer les missions de l’observation indépendante et neutre des élections ainsi que les informations relatives à l’identité des personnes proposées à l’exercice de ladite mission et les lieux d’observation à couvrir.

Article 114: Des comoriens désirant observer

Les observateurs comoriens proposés à exercer la mission d’observateur des élections ne doivent pas être candidats dans les élections programmées.

Article 115: De la présidence et de la composition de la Cellule d’accréditation

La Cellule est composée :

  • D’un membre du Comité de la communication de la CENI chargé des relations avec les partis politiques, les candidats, les partenaires, les médias et la société civile;
  • D’un autre membre de la CENI ;
  • D’un représentant du Ministère chargé des élections ; La cellule est présidée par un des représentants de la CENI.

Le Président de la Cellule peut inviter toute personne qualifiée pour participer, à titre

consultatif, aux travaux de la Cellule.

Article 116: Des réunions de la Cellule d’accréditation.

La Cellule se réunit sur convocation de son Président conformément à un ordre du jour déterminé.

Cet ordre du jour doit être communiqué aux membres par tous les moyens disponibles.

Il y est mentionné la date et le lieu de la réunion.

Article 117: De l’examen des demandes d’accréditation

La Cellule examine et statue sur les demandes d’accréditation après s’être assurée que les structures désirant exercer les missions de l’observation indépendante et neutre des élections et les personnes proposées, à cet effet, par lesdites structures,

remplissent les conditions requises.

Article 118: De la prise des décisions par la Cellule.

La Cellule prend ses décisions par consensus. A défaut, la décision appartient en dernier ressort au pouvoir discrétionnaire du Président de la CENI.

Article 119: De la communication des décisions de la Cellule d’accréditation.

La Cellule statue sur les demandes d’accréditation et informe quinze jours au moins avant la date du ou des scrutins, les instances concernées des suites qui leur ont été réservées ainsi que les noms des observateurs des élections proposés par lesdites instances et accrédités par la Cellule.

Article 120: De la lettre d’accréditation

La Cellule délivre aux structures candidates à l’accréditation retenues une lettre d’accréditation ainsi que des badges à leurs observateurs.

Article 121: Du kit de l’observateur

La Cellule met aussi à la disposition des personnes accréditées pour exercer les missions de l’observation indépendante et neutre des élections :

  • Un badge;
  • Un guide fixant les principes et les règles fondamentales qu’ils doivent observer dans l’exercice de leurs missions, laquelle doit tenir compte des normes et des bonnes pratiques universellement reconnues dans le domaine de l’observation électorale ainsi que tous autres documents qu’elle juge nécessaire à l’activité d’observation ;
  • La loi électorale ;
  • Une carte géographique électorale, le cas échéant.

Article 122: De la communication à la CENI du rapport d’observation

Après l’élection, chaque mission d’observation nationale doit produire un rapport final et en transmet obligatoirement une copie à la CENI au plus tard dans 10 jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs.

La mission d’observation nationale qui ne respecte pas ces obligations n’est pas habilitée à demander de nouveau une accréditation.

Article 123: Des suites à donner aux rapports d’observation

La Cellule analyse les rapports qu’elle reçoit.

Elle en fait l’économie à la CENI pour prise en compte de leurs recommandations qu’elle juge pertinentes.

Section 2 : Des observateurs internationaux

Article 124: Des observateurs invités

Le Gouvernement de l’Union des Comores peut inviter des Organisations internationales gouvernementales ou non gouvernementales à l’observation d’une élection.

Article 125: Des organisations non gouvernementales, organismes internationaux et les représentations diplomatiques

Toute organisation non gouvernementale, tout organisme international ou toutes

représentations diplomatiques intéressées par les processus électoraux en Union des Comores peut demander une accréditation pour observer les élections aussi bien à l’intérieur du pays qu’à l’extérieur.

Article 126: De la demande d’accréditation.

Toute mission d’observation électorale internationale qui souhaite être accréditée doit présenter les pièces suivantes :

  • Une demande adressée au Ministre chargé des élections ou au Ministre des affaires étrangères;
  • Un acte officiel de reconnaissance en original ou certifié conforme;
  • La liste et l’identité des observateurs.

En plus de ces pièces et pour chaque observateur, iI faut :

  • Une photocopie du passeport, page d’identification ;
  • Un ordre de mission pour chaque observateur délivré par la structure ou l’organisme qui l’envoie ;
  • Une photocopie du titre de transport aller et retour, le cas échéant;
  • Une assurance pour la prise en charge maladie ou de rapatriement du corps en cas de décès;
  • La justification de ressources suffisantes pour couvrir le séjour et les activités de la mission d’observation.

Le dossier complet doit être déposé ou envoyé au Ministère chargé des élections directement ou par le canal du ministère chargé des affaires étrangères au plus tard quinze (15) jours avant le ou les scrutins.

Article 127: De la Commission d’instruction des demandes d’accréditation.

Il est créé une Commission mixte chargée de la réception et de l’instruction des demandes d’accréditation de mission d’observation électorale internationale.

Elle reçoit et instruit l’ensemble des pièces de la demande d’accréditation.

Elle prépare les lettres d’invitation et les titres d’accréditation qui sont soumis à la signature du Ministre chargé des élections.

Elle délivre également les lettres d’invitation et les titres d’accréditation ainsi que les badges individuels.

L’accréditation des observateurs internationaux relève du pouvoir discrétionnaire de l’administration.

Article 128: De la composition de la Commission mixte

La Commission est composée ainsi qu’iI suit :

  • Deux représentants du ministère chargé des élections ;
  • Un représentant du ministère chargé des affaires étrangères;
  • Deux représentants de la CENI.

Article 129: De la présidence de la Commission

La Commission est présidée par un des représentants du ministère chargé des élections secondée par un des membres de la CENI.

Article 130: De l’organisation et du fonctionnement de la Commission mixte

Un arrêté du Ministre chargé des élections détermine les modalités d’organisation et de fonctionnement de la Commission.

Article 131: Des droits et obligations des missions d’observation internationale

Les missions d’observation internationale jouissent des droits et respectent les mêmes obligations que les observateurs nationaux.

Article 132: des autres obligations de la mission d’observation internationale

La mission d’observation internationale doit faire une déclaration d’arrivée et communiquer son adresse, une fois sur le territoire national.

Après l’élection, elle doit produire un rapport final, transmis au Ministère chargé des élections et à la CENI au plus tard dans les quarante(40) jours suivant Ie ou les scrutin(s).

La mission d’observation qui ne respecte pas ses obligations n’est plus habilité à demander à nouveau une accréditation.

Article 133: De la sanction complémentaire

En cas de violation du présent code, les sanctions sont de la compétence exclusive des institutions comoriennes.

Le Gouvernement peut à tout moment retirer l’accréditation soit provisoirement soit définitivement.

Après le retrait définitif, l’expulsion est immédiate.

Article 134: Du principe de l’observation électorale des Représentations diplomatiques.

Les Représentations diplomatiques accréditées en Union des Comores peuvent demander à être accréditées pour l’observation d’une élection.

Article 135: Des Représentations diplomatiques

Toute représentation diplomatique qui souhaite être accréditée doit présenter les pièces suivantes :

  • une demande adressée au Ministre des Affaires étrangères;
  • la liste, l’identité et les photos de ses observateurs.

Le Ministère des Affaires étrangères transmet le dossier avec son avis favorable à la Commission mixte qui délivre, sans autre examen, les accréditations demandées ainsi que le kit prévu pour chaque observateur.

Chapitre 3 : Des droits et obligations des observateurs des élections

Article 136: Des droits des observateurs des élections

Tout observateur des élections accrédités a le droit de:

  • Circuler librement sur l’ensemble du territoire national pour exercer les missions d’observation des élections pour lesquelles il a été accrédité;
  • Obtenir les informations relatives au déroulement des opérations électorales pour lesquelles il a été accrédité, avec la possibilité d’effectuer toute rencontre ou entretien avec les intervenants dans ces opérations ;
  • Assister aux manifestations et aux rassemblements publics organisés dans le cadre des campagnes électorales ;
  • Accéder aux commissions relatives aux opérations électorales, aux Bureaux de vote, pour exercer les missions d’observation et de suivi notamment des opérations de scrutin, de dépouillement et de proclamation des résultats ;
  • Communiquer avec les différents médias publics et privés après la proclamation des résultats du scrutin ;
  • Tenir des rencontres avec tous les intervenants dans l’opération électorale pour débattre des conclusions de leurs travaux et de leurs recommandations formulées à ce sujet, et ce lors de l’élaboration de son rapport;
  • Elaborer des rapports d’évaluation du déroulement des opérations électorales et de ses résultats et les transmettre à l’instance accréditée et à la CENI ;
  • Porter à l’attention des membres de l’administration électorale ou des agents électoraux, certaines constatations d’irrégularités qui pourront être corrigées rapidement tout en évitant de donner l’impression qu’il s’agit d’instructions ou de contredire les décisions des responsables électoraux.

Article 137: Des obligations des observateurs des élections

Tout observateur accrédité des élections est tenu de :

  • Respecter la souveraineté de l’Union des Comores, ses institutions, ses lois et ses règlements en vigueur et les normes internationales des droits de l’Homme ;
  • Ne pas porter atteinte à l’ordre public à l’intérieur des Bureaux de vote, objet de l’opération d’observation et lors des manifestations et des rassemblements publics organisés dans le cadre des campagnes électorales ;
  • Eviter toute ingérence ou commettre un acte de nature à porter atteinte ou préjudice au processus électoral ou aux acteurs électoraux, surtout à l’administration électorale.
  • Présenter son badge et aux besoins sa lettre d’accréditation au Président du Bureau de vote en entrant dans le Bureau de vote et aux autorités administratives ou chargées de la sécurité chaque fois qu’elles la lui demandent ;
  • Porter en permanence sur soi le badge fourni par la CENI pour permettre son identification ;
  • Observer l’objectivité, la neutralité, l’impartialité et le non alignement lors du suivi du déroulement des opérations électorales et l’évaluation de leurs résultats en s’abstenant de porter ou d’afficher des symboles, couleurs ou bannières appliqués à un candidat ou liste de candidat;
  • Ne pas s’ingérer dans le déroulement des opérations électorales et respecter le secret de vote ;
  • S’abstenir d’émettre tout communiqué en public comme en privé, avis, commentaire ou déclaration personnelle aux médias écrits, audiovisuels ou électroniques avant la clôture de l’opération électorale et la proclamation des résultats des scrutins ;
  • S’abstenir de faire des injonctions à l’administration électorale ou des remarques tendancieuses ;
  • S’abstenir de demander une assistance matérielle ou financière à l’Etat comorien ou à ses démembrements.

Article 138: Des sanctions encourues par les observateurs des élections

La lettre d’accréditation et le badge délivrés sont retirés à l’observateur et, aussitôt, il lui est interdit d’exercer les missions d’observation en cas de violation des dispositions du cadre légal électoral et ce, sans préjudice des sanctions prévues pour l’infraction desdites dispositions par les législations en vigueur.

La décision du retrait et d’interdiction est notifiée à l’instance accréditée ayant proposé l’observateur contrevenant.

Elle est avertie de la nécessité de faire respecter le code de bonne conduite.

Lorsque l’infraction aux dispositions du cadre légal électoral est commise plus d’une seule fois par un ou plusieurs observateurs relevant de la même instance accréditée, l’accréditation est retirée immédiatement à cette dernière.

Les décisions de retrait sont sans recours.

Article 139: De la communication à la CENI du rapport d’observation

Après l’élection, chaque mission d’observation produit un rapport final et en transmet une copie à la CENI au plus tard dans les dix (10) jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs pour les missions internationales.

TITRE V : DE LA DECLARATION DE CANDIDATURE

Article 140 :De l’obligation d’une déclaration de candidature

Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque candidat ou liste de candidats aux élections du Président, des Gouverneurs des Iles autonomes, des Députés, et des Conseillers communaux.

Article 141: Des conditions d’éligibilité.

Nul ne peut être candidat à plus d’un scrutin aux élections indiquées à l’article précédent, s’il ne remplit les conditions requises pour être électeur et pour être éligible. En cas de couplage nul ne peut être candidat aux deux scrutins ni dans une même circonscription ni à un scrutin dans une première circonscription et à l’autre scrutin dans une autre circonscription.

Article 142: Du cumul de candidatures dans plusieurs circonscriptions

Il est interdit de se présenter comme candidat dans plus d’une circonscription ou sur plusieurs listes de candidats pour une même élection.

Article 143: De l’attribution des sigles, symboles, couleurs et autres emblèmes

Il est interdit d’attribuer la même appellation ou le même symbole à plus d’une liste électorale.

La CENI examine les appellations ou les symboles similaires et prend les mesures nécessaires permettant d’éviter les cas de tromperie des électeurs.

En cas de désaccord avec la CENI, le candidat ou la tête de liste de candidats concernée peut saisir la Cour suprême dans les conditions prévues par la loi organique sur les attributions de celle-ci.

Article 144: Du formulaire de déclaration de candidature

La CENI détermine le modèle du formulaire de déclaration de candidatures.

Article 145: De la déclaration de candidature à l’égard des candidats et des suppléants

La déclaration de candidature doit comporter un formulaire d’information par candidat

et un par suppléant et des pièces.

Article 146: Du formulaire d’informations

Le formulaire précise :

  • Noms, prénoms, genre et profession;
  • Date et lieu de naissance;
  • Adresse complète du domicile et téléphone /mail du candidat ou de chaque candidat dans l’ordre de leur présentation en cas de scrutin de listes de candidature;
  • Numéro de la carte d’électeur;
  • Affiliation politique;
  • Deux photos;
  • Ordre des candidats en cas de déclaration de liste;
  • Nom et prénom du suppléant ou du titulaire;
  • Indication de la circonscription électorale ou de la commune.

Article 147: Des pièces à fournir dans la déclaration de candidature.

Pour chaque élection, la déclaration de candidature comporte les pièces suivantes :

  • Une copie de la carte d’identité nationale ou du passeport biométriques ;
  • Un extrait du casier judiciaire ;
  • Un certificat médical ;
  • Un extrait d’acte de naissance ou un jugement supplétif;
  • Un certificat de résidence de moins de trois mois ;
  • Une photocopie de la carte d’électeur ;
  • Une déclaration de patrimoine excepté les conseils municipaux;
  • Un récépissé du trésor public sur versement du cautionnement prévu pour l’élection ;
  • Un spécimen de sigle ou emblème pour l’impression du bulletin de vote ;
  • Une déclaration sur l’honneur attestant la véracité des pièces et des informations déposées ainsi qu’il peut effectivement lire et écrire dans l’une des langues officielles de l’Union des Comores ;

Les autres pièces à fournir dans la déclaration de candidature sont complétées par les dispositions spécifiques qui concernent chaque catégorie d’élection.

Article 148: De la déclaration de patrimoine.

La déclaration de patrimoine porte sur les éléments suivants :

  • Les immeubles bâtis et non bâtis ;
  • Les valeurs mobilières;
  • Les assurances vie ;
  • Les comptes bancaires courants ou d’épargne, les livrets et les autres produits d’épargne;
  • Les biens mobiliers divers d’une valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire;
  • Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions;
  • Les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ;
  • Les biens mobiliers, immobiliers et les comptes détenus à l’étranger;
  • Les autres biens ; notamment les actions en bourse
  • Le passif.

Le cas échéant, la déclaration de patrimoine précise, pour chaque élément susmentionné au présent article, s’il s’agit de biens propres, de biens de la communauté dans le cadre du mariage ou de biens indivis.

Si un candidat a déjà déposé une déclaration de patrimoine pour toute autre raison et s’il constate un changement en moins dans sa déclaration de candidature, il signale les événements majeurs ayant affecté la composition et la contenance du patrimoine depuis cette précédente déclaration.

Article 149: De la date et des lieux de dépôt des candidatures

La déclaration de candidature est déposée entre trente (30) et quarante (40) jours avant le démarrage de la campagne électorale de chaque élection même en cas de couplage auprès de:

  • Greffe de la cour suprême pour l’élection du Président en Union des Comores;
  • la CENI, pour les élections des Députés ;
  • la CEII, pour les élections des Gouverneurs des Iles autonomes et les Conseillers communaux.

La Cour Suprême publie la liste définitive des candidats.

Article 150: Des pièces manquantes lors du dépôt de la déclaration de candidat

En cas de défaut de présentation de toutes les pièces exigées, le candidat ou le mandataire du candidat ou de la liste de candidats ne peut déposer son dossier. Mais il se voit délivrer par l’agent chargé de la réception des dossiers un formulaire explicitant la liste des pièces manquantes.

Une copie de ce formulaire est gardée par l’agent chargé de la réception des dossiers. Cette copie est transmise à la chambre électorale de la cour suprême pour l’élection du Président de l’Union, à la CENI pour les autres élections après la date de clôture de la période de dépôt des candidatures.

Le formulaire porte les mentions sur l’identité précise et la signature de la personne qui s’est présentée pour déposer le dossier et la signature de l’agent chargé de la réception des dossiers.

Article 151: Du dossier comportant les pièces à fournir au moment du dépôt

En cas de dossier comportant la totalité des pièces à fournir, le candidat ou le mandataire se voit délivrer un récépissé de dépôt de déclaration de candidature.

Ce récépissé récapitule la liste des pièces déposées. Il comporte les informations sur le déposant, sur la date et l’heure du dépôt. Il porte le numéro de l’enregistrement et est signé par le déposant et l’agent qui a reçu le dossier.

Toutefois, l’enregistrement ainsi effectué, ne préjudicie en rien à la procédure de contrôle de validité du dossier.

Article 152: De la transmission des dossiers de candidature

A la fin de la période de réception, les agents chargés de la réception au niveau de la Cour suprême, de la CENI et de la CEII transmettent les dossiers de déclaration de candidature et des listes de candidats à la cour suprême et à la CENI qui décident sur la conformité de la composition des listes et des dossiers de candidature.

Article 153: Du contrôle de recevabilité des dossiers de candidature

Après contrôle de la recevabilité de la candidature et des listes de candidats, à la Cour suprême pour l’élection du président de l’Union des Comores et de la CENI pour les autres élections. la CENI, arrête et publie la liste provisoire des candidats et des listes de candidats trente (30) jours avant le début de la campagne électorale.

Article 154: Du rejet d’une déclaration de candidature

Le rejet d’une déclaration de candidature ou d’une liste de candidats doit être motivé par la cour suprême pour l’élection du Président de l’Union, la CENI pour les autres élections.

Article 155: De l’affichage des listes de candidatures après décision de la Cour Suprême et de la CENI

La CENI publie les listes des candidats et les listes de candidats retenus et non retenus avec les motifs des rejets.

La cour suprême publie les listes des candidats aux CEII, aux CECI, aux CEIA et aux CEIC pour affichage dans les vingt-cinq (25) Jours avant le début de la campagne électorale.

Elle transmet ces mêmes listes provisoires à la Cour suprême.

Article 156: De la contestation des décisions de la Cour Suprême et de la CENI

La publication de la liste provisoire des candidats et ou des listes de candidats retenus ou non retenus par la cour suprême et la CENI ouvre une période de contestation devant la Cour Suprême variable selon la nature des élections.

La contestation de la décision de la Cour suprême et la CENI sur les candidatures obéit aux prescriptions de la loi organique sur les attributions de la Cour Suprême.

L’arrêt de la Cour Suprême comporte la liste définitive des candidats ou des listes de candidats.

S’il n’y a pas eu de recours à la fin de la période de contestation, la Cour Suprême arrête et publie comme listes définitives la liste des candidats ou les listes de candidats retenues par la Cour suprême et la CENI.

Article 157: Du retrait de candidature

Le retrait de candidature ne sera plus recevable après quarante-huit (48) heures suivant la publication de la liste définitive de candidats ou de listes de candidats.

Article 158: De l’ordre de présentation des candidats et des listes de candidats sur le bulletin de vote

L’ordre de présentation des candidats sur le bulletin de vote est établi par la CENI au niveau de l’Union, par les CEII au niveau insulaire et communal, par tirage au sort en présence des candidats ou de leurs représentants et d’un huissier de justice.

Article 159: Du remplacement de candidat

En cas de décès ou d’inéligibilité constatée d’un ou de plusieurs candidats avant le jour du scrutin, le remplacement du ou des candidats défaillants par leur remplaçant doit intervenir, sauf dispositions contraires légales, au moins vingt (20) jours avant le scrutin et dans aucun cas après l’impression des bulletins de vote concerné.

En cas de désistement d’un candidat suppléant postérieurement à l’enregistrement de la candidature, le candidat titulaire est autorisé à procéder à son remplacement dans les délais prescris à l’alinéa ci-dessus.

En cas de désistement d’un membre d’une liste de candidats, le candidat tête de liste procède à son remplacement dans les délais ci-dessus fixés.

En cas de décès d’un candidat au deuxième tour de l’élection, le candidat classé en troisième position concourt pour le deuxième tour.

Article 160: De l’ordre sur le bulletin du deuxième tour

En cas de deuxième tour, l’ordre de présentation des candidats sur le bulletin de vote du premier tour est maintenu pour le bulletin du deuxième tour.

TITRE VII – DE LA CAMPAGNE ELECTORALE

Chapitre 1 : Des règles générales de la campagne électorale

Article 161: Du principe de la campagne électorale.

Le corps électoral est déclaré ouvert dans les délais prescrits par l’acte de convocation du corps électoral. Elle court entre vingt et un (21) et quarante cinq (45) jour.

La campagne électorale s’achève à I avant-veille du ou des scrutins à minuit.

Article 162: De la campagne électorale en cas de couplage de scrutins.

En cas de couplage du premier tour d’une élection à deux tours la campagne électorale des deux élections commence selon les dates fixées par le décret de convocation des corps électoraux.

La clôture de la campagne électorale pour les deux élections est fixée à l’avant-veille des scrutins à minuit.

En cas de couplage du deuxième tour d’une élection à deux tours et d’une élection à un seul tour, la campagne électorale s’ouvre pour le deuxième tour, le lendemain à minuit de la proclamation par la Cour Suprême des résultats définitifs du premier tour de l’élection à deux tours. Elle s’ouvre pour l’élection à un tour conformément aux dispositions spécifiques à cette élection.

La clôture de la campagne électorale pour les deux élections est fixée à l’avant-veille des deux scrutins.

Chapitre 2 : De la précampagne électorale

Article 163: De la définition de la précampagne.

La campagne électorale et la campagne pour le référendum sont précédées par la phase précampagne électorale ou pré-référendum qui s’étend sur trois mois avant la date du ou des scrutins.

Aucune propagande électorale ou campagne pour le référendum n’est autorisée durant la période de précampagne électorale ou de pré-référendum.

Article 164: Des actes interdits pendant la précampagne.

Pendant la précampagne électorale ou pré-référendum, tout acte de propagande électorale déguisée, toute manifestation ou toute déclaration publique de soutien à un candidat ou à un parti politique ou groupement de partis politiques, fait directement ou indirectement par toute personne ou association ou groupement de personnes, quelle qu’en soit la nature ou le caractère est interdit.

Article 165: De l’interdiction des dons et libéralités pendant la précampagne

Les dons et libéralités faits à un individu, à une commune ou à une collectivité quelconque de citoyens à des fins d’influencer ou tenter d’influencer le vote sont interdits trois mois avant tout scrutin et jusqu’à son terme, sous peine des sanctions prévues par le présent Code.

La CENT et ses démembrements veillent au respect de cette disposition.

Article 166: Des actes des autorités de l’Etat pendant la précampagne

Pendant la précampagne, l’Etat veille au respect de la neutralité de l’Administration publique.

La CENI veille à l’application stricte de cette prescription.

Les forces de l’ordre sont tenues de répondre activement à toute réquisition de la CENI en la matière.

Article 167: Des pouvoirs de la CENI pendant la précampagne

En cas de non-respect des dispositions ci-dessus, la Cour Suprême, après examen des circonstances, sur le bien-fondé de l’intervention de la CENI, intime l’ordre au Ministre en charge des élections de foire accomplir par la force requise l’acte réclamé par la CENI ou de faire cesser par celle-ci le dysfonctionnement constaté.

Chapitre 3 : De la campagne électorale

Section 1: Des principes fondamentaux de la campagne électorale

Article 168: Des généralités.

La campagne est soumise aux principes fondamentaux suivants :

  • La neutralité de l’administration ;
  • L’impartialité des médias nationaux ;
  • La transparence de la campagne électorale au niveau des sources de financement et des procédés d’utilisation des fonds y affectés ;
  • L’équité et l’égalité des chances entre tous les candidats ;
  • Le respect de l’intégrité physique, de l’honneur et de la dignité des candidats et des électeurs ;
  • Le respect de l’intégrité de la vie privée et des données personnelles des candidats;
  • La non-incitation à la haine, au fanatisme, à la discrimination et à la violence.

Article 169: De l’interdiction de la campagne électorale dans l’administration, les entreprisesetles établissements publics.

Il est interdit de distribuer des documents, de diffuser des slogans ou des discours liés

à la propagande électorale ou au référendum, et cela, quelle que soit sa forme ou sa nature, au sein de l’administration publique ainsi qu’aux établissements et aux entreprises publiques, par le chef de l’administration, ses agents ou fonctionnaires ou les personnes s’y trouvant.

Il est interdit à toute autorité publique de suspendre, licencier, ou affecter un agent

pour des fins électoralistes, sous peine de sanctions prévues par la loi.

Cette interdiction s’applique aussi aux entreprises privées non ouvertes au public.

Article 170: De l’interdiction de la campagne électorale dans les établissements d’enseignement et les lieux de culte

La propagande électorale liée au référendum et aux élections est interdite sous toutes ses formes au sein des établissements scolaires, universitaires et de formation, ainsi que dans les lieux de culte.

Il est également interdit de faire des discours ou des conférences, de distribuer des publicités ou des tracts ou d’organiser toute activité visant à faire de la propagande électorale dans ces lieux.

Article 171: De l’interdiction des appels anticonstitutionnels

Toute propagande électorale ou relative à un référendum appelant à la haine, à

l’intolérance, à la discrimination et au séparatisme est interdite.

Tout candidat, électeur, parti ou groupement de partis politiques qui, par voie de déclarations publiques et/ou de manifestations publiques, conteste la véracité des résultats officiels est passible des sanctions pénales pertinentes.

Article 172: De l’interdiction de certaines formes de publicité

La publicité politique est interdite dans tous les cas durant la période préélectorale.

Il est permis aux membres des partis et groupements politiques de faire de la propagande durant la campagne électorale sous forme de publicités pour le compte du parti dont ils sont porte-parole, et des candidats ou des listes de candidats au nom du parti.

Le candidat aux élections présidentielles peut utiliser des intermédiaires publicitaires, le CNPA en fixe les conditions.

Il est interdit, durant la période électorale, d’annoncer la mise en place d’une ligne téléphonique gratuite.

Article 173: Des outils publicitaires liés aux élections

Les outils publicitaires liés aux élections et aux référendums sont les annonces publicitaires, les réunions publiques, les manifestations, les cortèges, les rassemblements, ainsi que toutes les activités et supports publicitaires dans les différents médias audiovisuels, la presse écrite et numérique, entre autres.

Article 174: Des annonces liées aux élections.

Les annonces électorales et celles liées aux référendums concernent notamment les affiches, SMS, tracts et programmes d’information des dates des réunions.

Article 175: Des affiches et des attributs de l’Union.

Aucune affiche électorale ou affiche liée au référendum ne peut contenir le drapeau, le sceau de l’Union des Comores ni sa devise.

Section 2 : De l’affichage électoral

Article 176: Des panneaux d’affichage.

Dans chaque ville ou village des panneaux d’affichage électoral doivent être mis à la disposition des candidats et des listes de candidats dans les conditions précisées ci­ après.

Le Maire détermine la liste des lieux d’emplacement pour l’implantation des panneaux d’affichage électoral dans le périmètre de la commune.

Cette liste est affichée par la CECI à son siège et à la mairie, au moins dix jours avant le début de la campagne électorale.

Chaque candidat ou liste des candidats se voit attribuer une surface égale d’affichage pour l’ensemble de la circonscription par la CECI.

La CENI fixe, en partenariat avec les Ambassades et les consulats, les emplacements d’apposition à l’étranger dans la limite de ce qui est permis par les pays hôtes.

Article 177: De l’interdiction de l’affichage en dehors des lieux autorisés.

Tout affichage est interdit en dehors de ces emplacements et sur les surfaces réservées aux autres listes, candidats ou partis politiques ou groupements de partis politiques, tout comme il est interdit de retirer une affiche apposée dans le lieu qui lui est réservé ou de la déchirer, ou de la couvrir, ou de la déformer ou de rendre sa lecture impossible de quelque manière que ce soit ou de manière à en déformer le contenu.

La CENI, le CNPA et les forces de l’ordre veillent au respect de ces dispositions.

Article 178: De l’utilisation non autorisée de l’affichage

Aucune liste, ni aucun candidat ou parti politique ou groupement de partis politiques n’a le droit d’utiliser ou de permettre à une tierce partie d’utiliser les emplacements réservés aux affiches pour des raisons qui ne sont pas liées aux élections, ni de céder à d’autres les emplacements qui lui sont attribués.

Section 3: Des activités électorales.

Article 179: De la liberté des activités électorales et de leur encadrement

Les réunions publiques, manifestations, conférences, cortèges et rassemblements électoraux ou pour le référendum, sont libres.

Les réunions électorales sont libres. Toutefois, elles ne peuvent être tenues sur les voies publiques.

Elles sont interdites entre vingt-trois heures et sept heures.

Article 180: De la définition de la réunion électorale

La réunion électorale est celle qui a pour but de permettre aux électeurs d’échanger avec les candidats aux fonctions de Président de l’Union, de Représentant de la Nation, de Gouverneur de l’île, et de Conseiller communal sur leur programme politique et ou sur leur projet de société.

Article 181: Des acteurs autorisés à organiser ou à prendre part à des réunions électorales

Les partis politiques reconnus conformément aux dispositions de la loi en vigueur portant organisation et fonctionnement des partis et regroupements de partis politiques en lice pour le ou les scrutins ou qui ont demandé à faire campagne lors d’un référendum sont seuls autorisés à organiser des réunions électorales.

Article 182: Des conditions d’organisation des manifestations électorales

La CECI, CEIA, CEIC et le CNPA doivent être informés, par écrit, au moins deux jours avant l’organisation des manifestations électorales.

La notification doit inclure les noms des membres du bureau de la réunion publique, de la manifestation, du cortège ou du rassemblement.

Le bureau veille au maintien de l’ordre et au bon déroulement de la réunion, manifestation, du cortège ou du rassemblement.

La CENI prend les dispositions nécessaires pour assurer l’ordre public.

La tenue d’une réunion électorale dans un espace ou sur un lieu public est soumise à une autorisation préalable de la CECI, CEIA et CEIC concernée.

Au cas où plusieurs candidats ou listes de candidats sollicitent le même lieu à la même date, la CECI tranche selon l’ordre chronologique des demandes établies.

Article 183: De l’interdiction du soutien de certaines personnes morales aux candidats,listesdecandidats,partisetgroupementsdespartispolitiques

Les associations et organisations non gouvernementales et, à fortiori celles qui bénéficient de concours technique et humain et de privilèges (exonérations de toutes sortes, subventions et garanties octroyées par l’Union des Comores, ses institutions ou par une Commune) ne peuvent soutenir ni financièrement ni en termes d’appui physique ou matériel des candidats, des listes de candidats, des partis politiques ou des groupements de partis politiques pendant la campagne électorale.

Article 184: Du rôle de la CENI et du CNPA

La CENI, en concertations avec le CNPA, fixe les règles relatives à l’utilisation des médias étrangers, audiovisuels, écrits, électroniques par les candidats, les listes de candidats, les partis et les regroupements de partis politiques dans les circonscriptions à l’étranger.

La CENI, en concertations avec le CNPA, fixe les règles et les conditions générales auxquelles doivent se plier les médias écrits et numériques durant la campagne électorale.

La CENI et le CNPA déterminent, par décision conjointe, les règles de campagne

spécifiques aux médias audiovisuels ainsi que ses procédures et les conditions relatives à la production de programmes, de rapports et de rubriques relatives aux campagnes électorales.

La CENI et le CNPA déterminent la durée des émissions et programmes dédiés aux

différents candidats ou listes de candidats, partis politiques et groupements de partis politiques, ainsi que leurs répartitions, leurs horaires de passage dans les différents médias audiovisuels sur la base du respect de la pluralité, de l’égalité et de la transparence.

Sont prises en considération les nécessités spécifiques relatives aux candidats handicapés et au genre.

Article 185: Des circulaires, professions de foi et affiches des candidats

Les candidats peuvent faire établir à leurs frais ou à ceux du parti qui présente leur candidature, des circulaires, des professions de foi ou des affiches.

Tout texte constituant un appel à la violence, à la haine, à la discrimination, une atteinte à l’intégrité du territoire de l’Union, à la forme de l’Union, à la souveraineté nationale est immédiatement saisi par la Police sur réquisition de la CENI ou de ses démembrements CEII et CECI ou du CNPA sans préjudice de poursuites pénales pouvant être engagées contre son auteur.

Section 4 : De la couverture médiatique de la campagne électorale

Article 186: Du recours aux médias de l’Etat

Les candidats et les partis politiques peuvent avoir recours, à recours, à titre gratuit, pour leur campagne, aux médias publics, nationaux et insulaires, radiodiffusion, télévision et presse écrite.

Le Conseil National de la Presse et de !’Audiovisuel (CNPA), autorité régulatrice, veille à 1’accès égal aux médias publics de tous les candidats et listes de candidats admis à prendre part aux élections conformément au calendrier fixé par le CNPA et validé par la CENI.

A ce titre, et en outre, il :

  • Veille sur la régularité et la garantie de l’exercice de la liberté d’expression de la campagne électorale ;
  • Veille sur le respect de l’égalité de surface rédactionnelle dans la presse écrite publique;
  • Assure l’accréditation des médias, au plus tard dans les dix (10) jours de la date du scrutin;
  • Attribue un espace égal aux candidats et aux listes des candidats pendant la période de campagne.

Article 187: De l’utilisation des organes audiovisuels et de la presse

Pendant la campagne électorale, à leur demande, chaque candidat ou liste de candidats bénéficie d’un temps de parole égal au niveau de tout organe audio ou télévisuel qui traite des élections. L’ordre et le temps d’apparition exacte sont attribués par le CNPA en fonction de l’ordre d’apparition sur le bulletin de vote.

Le calendrier de diffusion est transmis à la CENI et publié par le CNPA.

La presse écrite est tenue de réserver, pendant la campagne électorale, la même surface rédactionnelle à chaque candidat. Le CNPA veille sur le respect de cette disposition sous peine de sanctions prévues par les dispositions relatives à la régulation des médias.

Article 188: Des règles de l’utilisation des médias selon les types d’élections.

Les règles sur l’utilisation des médias sont fixées par les règles spécifiques à chaque élection par arrêté du Ministre en charge des élections.

Article 189: De l’utilisation des médias étrangers

Le CNPA s’assure du respect de l’interdiction de l’utilisation des médias audiovisuels étrangers, non soumis au droit comorien et diffusant à l’attention du public comorien, durant la campagne par l’ensemble des candidats ou des listes de candidats ou des partis politiques ou des groupements de partis politiques.

Le CNPA informe la CENI de toutes les violations constatées et des décisions prises par ses soins dans un délai de 24 heures de leur prononcé.

Le CNPA rédige un rapport pour toute infraction qu’il constate et le transmet à la CENI, accompagné des preuves nécessaires.

Article 190: De la CENI, du CNPA et des mesures conservatoires

La CENI ou le CNPA peut prendre des mesures conservatoires pour rétablir le droit ou inviter l’auteur du non-respect desdites dispositions à prendre les mesures de correction appropriées.

Article 191: De l’intervention des médias étrangers

Les dispositions légales relatives à la liberté des communications audiovisuelles et à la création du CNPA s’appliquent aux correspondants et aux bureaux des chaines étrangères, ainsi qu’aux agences et aux sociétés de productions en relations contractuelles avec lui à l’intérieur de l’Union des Comores.

Article 192: Des sanctions

La sanction du CNPA, s’il y a lieu, ne peut dépasser le jour du scrutin.

Section 5 : Des interdictions pendant la campagne électorale

Article 193: De l’interdiction de la campagne après la période légale

Aucune propagande électorale n’est autorisée après la clôture de la campagne électorale.

Article 194: Des sondages

Au cours des deux journées qui précèdent le ou les scrutins et ce jusqu’à la fermeture des bureaux de vote :

  • Aucune personne ne peut publier des pronostics électoraux (sondages) concernant la campagne électorale et le déroulement du ou des scrutins ;
  • Aucun média ne peut se livrer à la publication de pronostics (sondages) électoraux réalisés par qui que ce soit.

Article 195: De l’interdiction d’utiliser les moyens et biens publics

L’utilisation des biens ou moyens de l’Etat, d’une personne morale publique, des institutions ou des organismes publics, notamment ceux des sociétés, offices, projets d’Etat et d’institutions internationales, à des fins de propagande pouvant influencer ou tenter d’influencer le vote est interdite, sous peine des sanctions prévues par le présent Code. La CENI et ses démembrements et le CNPA veillent au respect, de cette disposition.

Article 196: Des interdictions aux agents publics pendant la campagne électorale

Il est interdit à tout agent public pendant ses heures de service, sous peine des sanctions prévues par la présente loi, de distribuer des bulletins, circulaires ou autres documents de propagande, de porter ou d’arborer des emblèmes ou des signes distinctifs de candidats et, plus généralement, de participer à une campagne électorale de façon partisane. Il est également interdit d’utiliser les biens de l’Etat, tels que des véhicules, téléphones et bâtiments publics à des fins de campagne électorale.

Article 197: De l’interdiction des pressions de toute sorte

Il est interdit aux candidats et à leurs représentants, sous peine de sanctions, d’exercer ou de faire exercer des contraintes ou des menaces, de tenir des propos diffamatoires, d’incitation à la violence ou à la haine sur base de religion, sexe, race ou origine insulaire.

La vérité exempte tout candidat ou son représentant de la charge de diffamation.

Nul n’a le droit d’empêcher un candidat ou une liste de candidats ou leurs représentants de faire campagne dans le respect des dispositions de la présente loi, dans sa circonscription électorale.

Article 198: Des actes interdits à l’autorité publique

Il est interdit à toute autorité publique, sous peine de sanctions, de suspendre, licencier, ou affecter un agent pour des fins électorales.

Section 6 : Des congés pendant la campagne

Article 199: Du congé des candidats de leur poste public électif ou nominatif

Les candidats aux élections doivent prendre congé de leur poste public électif ou nominatif dès publication de la liste définitive des candidats ou des listes de candidats sous peine de disqualification.

Au terme de l’élection, les candidats non élus sont réintégrés d’office et, au besoin, en surnombre dans leurs administrations respectives.

Article 200: Du congé des agents publics

Les agents publics, pour battre campagne pour un candidat ou une liste de candidats, peuvent bénéficier d’une autorisation spéciale d’absence avec maintien du traitement, dans la limite maximum de dix jours.

Au-delà de ce maximum, les autorisations spéciales d’absence peuvent être complétées avec imputation sur les droits à congé annuel.

En outre, les intéressés peuvent demander à être placés en position de disponibilité, s’il s’agit de fonctionnaires ou agents titulaires ou en congé non rémunéré, s’il s’agit de stagiaires ou d’agents non titulaires.

Section 7 : Des pouvoirs de la CENI et du CNPA pendant la campagne électorale

Article 201: Des pouvoirs de la CENI et de ses démembrements et du CNPA contre les comportements illégaux pendant la campagne électorale.

La CENI et le CNPA doivent prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect des dispositions ci-dessus.

Tout démembrement de la CENI doit rédiger un rapport pour toute infraction qu’il constate et qu’il transmet à celle-ci, accompagné des preuves nécessaires.

Le CNPA rédige un rapport pour toute infraction qu’il constate soit d’office soit par alerte d’un électeur, d’un candidat ou d’un parti politique en lice.

La CENI et ses démembrements ainsi que le CNPA peuvent prendre des mesures conservatoires pour rétablir le droit ou inviter l’auteur du non-respect desdites dispositions à prendre les mesures de correction appropriées.

Article 202: Du pouvoir exceptionnel de la CENI et du CNPA.

Si le contrevenant est une autorité administrative qui refuse de s’exécuter, la CENI ou le CNPA saisit, sans délai, son supérieur hiérarchique et, le cas échéant, la juridiction Compétente.

Si le contrevenant n’est pas une autorité administrative ou un agent public qui ne s’exécute pas, la CENI ou le CNPA saisit la juridiction compétente.

Section 8: Du pouvoir des autres acteurs pendant la campagne électorale.

Article 203: Des droits des acteurs en lice contre les comportements illégaux

Les candidats ou une liste de candidats, les partis politiques et les groupements de partis politiques en lice peuvent saisir la juridiction compétente contre tout comportement illégal afin de la voir y mettre fin sans préjudice de poursuites pénales éventuelles.

La juridiction compétente statue dans les soixante-douze (72) heures de sa saisine.

En la matière, la Cour Suprême applique. pleinement sa compétence pour garantir les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques pendant la période électorale.

Section 9: Du financement de la campagne électorale.

Article 204: Des dépenses de campagne électorale

Les dépenses de campagne électorale sont plafonnées selon les dispositions spécifiques à chaque élection.

Par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition de la CENI et selon les circonstances, le plafonnement peut être pondéré à la hausse ou à la baisse d’un processus électoral à un autre.

Article 205: Du financement par des fonds étrangers.

Il n’est pas interdit de financer la campagne électorale par des fonds provenant de l’étranger dans le cadre normatif des financements licites.

Le financement étranger ou extérieur alloué aux dépenses de campagne électorale ne saurait dépasser la moitié du plafond fi><é pour les dépenses de campagne de l’élection concernée.

Article 206: Du compte de campagne.

Chaque candidat, parti politique, groupement de partis politiques ou chaque liste de candidats doit ouvrir un compte bancaire auprès d’une institution bancaire de l’Union des Comores.

Article 207: Du gérant du compte de campagne.

Le candidat, la tête de liste ou le représentant légal du parti politique ou du groupement de partis politiques nomme un représentant pour gérer le compte bancaire unique et les questions financières et comptables de la campagne.

Le représentant doit impérativement déclarer le compte à la CENI et la Section des

Comptes de la Cour suprême, impérativement au plus tard au début de la campagne électorale.

Article 208: Du dépôt des comptes de campagne.

Sans préjudice du dépôt des comptes annuels pour ceux auxquels cela est exigé, les candidats, les têtes des listes de candidats, les partis et les groupements de partis politiques en lice pour les scrutins, sont tenus de déposer leurs comptes de campagne à la Section des Comptes de la Cour suprême et à la CENI dans le mois qui suit la proclamation des résultats définitifs.

Article 209: Du non-respect des conditions du dépôt du compte de campagne

Si un compte de campagne n’est pas déposé dans le délai prévu, le candidat, la tête de liste, le responsable du parti ou du regroupement de partis politiques encourt une pénalité de retard ne pouvant pas dépasser la moitié de la subvention reçue par l’Etat.

En cas de dépassement du plafond des dépenses de campagne, la section des comptes de la Cour suprême inflige l’une des sanctions suivantes :

  • Une amende d’un montant équivalent au montant du dépassement du plafond multiplié par dix si le dépassement est inférieur à 10% du plafond ;
  • Une amende d’un montant équivalent au montant du dépassement multiplié par vingt si le dépassement se situe entre 11 et 50 % du plafond.

Si le dépassement est supérieur à 50% du plafond, la Section des Comptes transmet le dossier à la Chambre Constitutionnelle électorale.

La Chambre électorale de la Cour suprême prononce soit la déchéance temporaire ou la déchéance définitive du candidat élu ou de la liste de candidats élue soit l’inéligibilité du candidat ou de la liste de candidat qui n’est pas élue pour une période ne pouvant pas dépasser cinq ans.

TITRE VII – DES OPERATIONS DE VOTE

Chapitre I : Des horaires des scrutins

Article 210: De la durée du scrutin

Sauf disposition contraire, le scrutin se déroule en un seul et même jour sur toute l’étendue du territoire national y compris les représentations diplomatiques et consulaires.

La durée du scrutin est de :

  • neuf (9) heures, lorsqu’il ne concerne qu’une seule élection;
  • onze (11) heures, lorsque deux élections ou plus sont organisées de façon couplée.

En tout état de cause, tous les électeurs présents dans ou devant un Bureau de vote avant l’heure de clôture sont autorisés à voter. A l’heure officielle de la clôture du Bureau de vote, un membre de bureau se place à la fin de la queue des électeurs présents pour identifier le dernier électeur ayant droit à voter.

Article 211: Des horaires du scrutin.

Les horaires de chaque scrutin sont définis par arrêté du Ministre chargé des élections, sur proposition de la CENI, au moins un mois avant la date du scrutin.

Le scrutin ne peut pas débuter avant sept heures.

Article 212: Du décalage des horaires du scrutin.

En cas de retard de l’ouverture d’un Bureau de vote, la CENI peut décaler l’heure de clôture du scrutin dans ledit Bureau de vote, afin de tenir compte de la durée du retard accusé et de conserver l’amplitude définie par la présente loi. Le Président du Bureau de vote notifie immédiatement la CECI/CEIA/CEIC pour la CEII qui en saisit la CENI.

Article 213: De la modification des horaires.

Seule une décision écrite et motivée de la CENI peut modifier les horaires du scrutin toute en tenant compte du décalage horaire des pays où a eu lieu le scrutin.

Dans ce cas, les nouveaux horaires sont immédiatement affichés à l’entrée du Bureau de vote. La décision de la CENI est annexée au procès-verbal par la CECI, CEIA/CEIC et l’heure de clôture du Bureau de vote est inscrite au procès-verbal des résultats.

En aucun cas, l’application des dispositions du présent article ne peut aboutir à ce que les opérations de vote se déroulent après vingt heures, sans préjudice des dispositions de la présente loi.

Article 214: Des retards abusifs du démarrage du scrutin

Tout membre de la CENI et de ses démembrements, y inclus les membres des Bureaux de vote, ou tout membre d’un Bureau de vote responsable d’un démarrage tardif abusif du scrutin est passible de la peine prévue par le présent Code.

Chapitre 2. De l’organisation des bureaux de vote

Article 215: Des Bureaux de vote

Dans chaque ville ou village d’une circonscription électorale, il est créé un ou plusieurs Bureaux de vote.

Le Bureau de vote compte cinq cent (500) électeurs au plus.

La liste des Bureaux de vote par circonscription et le nombre des électeurs par Bureau de vote sont arrêtés par la CENI, au plus tard soixante jours avant la date de chaque scrutin.

Article 216: De la composition du Bureau de vote

Dans l’Union des Comores, à l’occasion de scrutin unique, chaque bureau de vote est composé d’un Président assisté deux(2) Secrétaires et des deux (2) assesseurs dont au moins une femme et pour des scrutins couplés, un Président assisté d’un Secrétaire et de trois (3) assesseurs dont une femme au moins.

Dans le Bureau de vote, le candidat est représenté par un mandataire.

Dans les juridictions des représentations diplomatiques et consulaires de l’Union des Comores à l’étranger, chaque Bureau de vote est composé d’un Président assisté d’un Secrétaire et d’un assesseur dont au moins une femme.

Article 217: Du recrutement des membres des Bureaux de vote.

Les membres des Bureaux de vote sont recrutés, dans les conditions prévues par délibération de l’Assemblée Générale de la CENI, parmi les comoriens ayant au moins un niveau de BAC+2 ou équivalent.

Article 218: Des autres critères à remplir par les membres des Bureaux de vote

Les membres du Bureau de vote doivent, en outre, répondre aux critères de compétence, de probité, de bonne moralité et d’impartialité ainsi que de jouissance des droits civiques et politiques.

Article 219: De la nomination des membres des Bureaux de vote

Les membres des Bureaux de vote sont nommés par décision du Président de la CENI.

Article 220: Des obligations imposées aux membres des Bureaux de vote

Les membres des Bureaux de vote doivent savoir lire et écrire l’une de langues officielles de l’Union des Comores.

Les membres du Bureau de vote doivent obligatoirement :

  • Connaître les dispositions du présent code régissant le vote et le dépouillement ;
  • Signer le procès-verbal du Bureau de vote et toutes les feuilles de dépouillement;
  • Remplir de façon lisible, sans rature ni surcharge, les feuilles de dépouillement;
  • Présenter pendant toute la durée de leurs fonctions une attitude de neutralité évidente.
  • Porter pendant l’exercice de leur mandat leur badge d’accréditation.

Toute discussion politique ou toute délibération n’ayant pas trait à l’organisation des scrutin(s) dans le Bureau de vote leur sont interdites.

Article 221: Du serment des membres du Bureau de vote

Les membres du Bureau de vote prêtent serment, après leur désignation, devant le Cadi du ressort, selon la formule suivante traduite en comorien (shikomori):

« Je jure devant Allah, le clément et très miséricordieux de, fidèlement, honnêtement, et sans partialité, remplir ma mission pour assurer le respect de l’expression du choix libre des électeurs comoriens ».

Dans les représentations diplomatiques et consulaires, les membres du Bureau de vote prêtent le même serment mais devant la Commission Electorale Indépendante d’ Ambassade ou de Consulat.

Article 222: Des interdictions imposées aux mandataires d’un Bureau de vote

Nul ne peut être mandataire dans plus d’un Bureau de vote. Nul ne peut agir en tant que mandataire sans être muni d’un mandat d’accréditation, issu de la CECI, CEIA/ CEIC concernée.

Article 223: Du changement de terminologie

Le terme assesseur sera réservé à certains membres du Bureau de vote appelés jusque­ là assistants et celui de mandataire, représentant, au Bureau de vote, d’un candidat ou d’une liste de candidats.

Article 224: De la défaillance du Président d’un Bureau de vote

En cas de défaillance du Président du Bureau de vote, celui-ci est automatiquement et immédiatement remplacé par son secrétaire. La CECI, CEIA /CEIC en est immédiatement informée. Un assesseur remplace le secrétaire. L’assesseur devenu secrétaire est remplacé par un réserviste de la liste d’attente.

Article 225: De la défaillance d’un membre d’un Bureau de vote

En cas de défaillance d’un membre du Bureau de vote autre que le Président, le Président en informe immédiatement le Président de la CECI, CEIA /CEIC qui fait appel à un membre de la liste d’attente.

Article 226: De la présence des membres du Bureau de vote au cours du scrutin.

Au moins, trois (3) membres, en cas de scrutin unique et quatre(4), en cas de scrutins couplés, dont son Président ou son secrétaire, en Union des Comores, et deux membres dont son Président ou son secrétaire, dans les représentations diplomatiques et consulaires, doivent être présents en permanence pour s’assurer du bon déroulement des opérations.

Article 227: De l’absence du Président du bureau de vote

Lorsque le Président s’absente du Bureau de vote, il est remplacé par le Secrétaire qui assure la plénitude des fonctions du Président du Bureau de vote.

Un Président ne peut être absent de son bureau de vote pendant plus de trente minutes.

Au-delà, il est considéré comme définitivement empêché.

La CECI, CEIA / CEIC en est immédiatement informée.

Chapitre 3: De l’organisation matérielle des bureaux de vote

Article 228: De la composition matérielle des Bureaux de vote

Pour un scrutin, chaque Bureau de vote comprend au moins :

  • Une urne transparente, dotée de scellées numérotées ;
  • Deux tables;
  • Des sièges pour tous les membres de Bureau de vote ;
  • Un isoloir au moins ;
  • Des bulletins de vote;
  • Une liste d’émargement;
  • Une liste électorale
  • De l’encre indélébile;
  • Des procès-verbaux de constatation ;
  • Des procès-verbaux de déroulement autocopiants ;
  • Des Feuilles de dépouillement;
  • Un kit électoral contenant entre autres un encreur et un stylo marqueur ;
  • Tout autre dispositif électronique jugé nécessaire par la CENI.

Dans le cas de scrutins couplés, il est prévu autant d’urnes, de listes d’émargement, de procès-verbal de déroulement, de feuille de dépouillement que de scrutins couplés.

Article 229: Des isoloirs dans les Bureaux de vote

Les isoloirs doivent assurer le secret du vote de chaque électeur et être ainsi placés de façon à soustraire à la vue du public le choix de l’électeur.

Les isoloirs doivent être placés aussi de façon à ce que le Bureau de vote s’assure que

l’électeur s’abstient d’effectuer des gestes interdits, comme prendre en photo le bulletin de vote ou communiquer d’une manière ou d’une autre avec l’extérieur.

Enfin, les isoloirs doivent être placés de façon à ne pas dissimuler les opérations de vote.

Article 230: Des bulletins de vote

Le vote se fait sur bulletin unique.

Les modèles du bulletin de vote, le matériel et les procédures de vote sont fixées par le Ministre chargé des élections sur proposition de la CENI.

Article 231: Des urnes dans les Bureaux de vote

L’urne est transparente. Elle est fermée par scellés numérotés pendant toute la durée du scrutin, ainsi que pendant son transport entre la CENI et le Bureau de vote et vice versa.

L’urne est pourvue d’une ouverture unique destinée à laisser passer les bulletins de vote pliés.

Dans le cas de l’organisation de scrutins couplés, il est prévu dans chaque bureau de vote autant d’urnes que d’élections organisées. L’urne porte sur une face visible l’intitulé du scrutin, le numéro du Bureau de vote et le code de la commune et de circonscription.

Chapitre 4 : Des droits des candidats et des partis politiques dans les bureaux des votes

Article 232: Du contrôle des opérations

Chaque candidat ou chaque parti ou regroupement des partis politique ou chaque liste de candidats en lice a le droit de contrôler par lui-même, par un mandataire-assesseur accrédité par la CECI, CEIA /CEIC ou par un délégué mobile dûment habilité par lui et accrédité par la CEII, toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix.

En aucun cas, l’absence d’un mandataire d’un candidat, quelle qu’en soit la cause, ne peut interrompre le déroulement des opérations de vote, ni constituer pour autant une cause d’annulation desdites opérations.

Article 233: Du respect du fonctionnement des Bureaux de vote

Les candidats ou leurs mandataires et délégués ne peuvent en aucune manière intervenir dans le fonctionnement du Bureau de vote

Article 234: Du droit de faire des observations

Un candidat, son mandataire ou son délégué peut exiger l’inscription au procès-verbal d’un Bureau de vote l’indication de toute observation ou réclamation qu’il rédige sur papier, soit avant l’affichage des résultats du Bureau de vote, soit après, mais avant que le procès­ verbal ait été scellé dans son enveloppe inviolable. Cette observation sera introduite dans l’enveloppe adressée à la Cour Suprême.

Article 235: De l’accès des Bureaux de vote

L’accès aux Bureaux de vote d’un mandataire est subordonné à la présentation de l’accréditation qui lui a été délivrée par la CECI, CEIA /CEIC concernée.

L’accès aux Bureaux de vote d’un délégué d’un candidat est subordonné à la présentation de l’habilitation que lui a délivrée par la CEII concernée.

L’accès au Bureau de vote est accordé à tout candidat au scrutin concerné

Article 236: Des mandataires dans les Bureaux de vote

Les mandataires des candidats ne peuvent être expulsés du Bureau de vote, sauf en cas de désordre provoqué par eux ou d’obstruction systématique ou manifeste constatée par le Président du Bureau de vote et au moins un autre membre du Bureau de vote concerné.

Le Président informe immédiatement la CENI ou un démembrement qui approuve ou désapprouve l’expulsion.

Article 237: Du choix des mandataires et des délégués

Tout candidat, tout parti et groupement des partis politiques doivent, de préférence, choisir ses mandataires et ses délégués parmi les électeurs de la circonscription où ils sont en lice.

Article 238: De la signature du procès-verbal par les mandataires

Le procès-verbal est signé par les mandataires présents.

Article 239: Du manque de signature d’un mandataire

Le manque de signature d’un mandataire ne peut être une cause d’annulation des résultats d’un bureau de vote, sauf s’il est prouvé qu’il a été illégalement empêché d’inscrire une réclamation.

Chapitre 5: De la procédure de vote dans les bureaux de vote

Article 240: Des opérations préalables à l’ouverture du scrutin

Avant l’ouverture du scrutin, le Président du Bureau de vote vérifie les numéros des scellés de l’urne qui contient le matériel électoral. Il vérifie aussi si tout le matériel contenu est complet et en fait constat au procès-verbal de constatation.

Si l’urne a été violée pendant le transport ou si le Président de Bureau de vote constate des manquements des bulletins vierges, il en notifie immédiatement la CECI, CEIA /CEIC et en fait constat au procès-verbal de constatation.

En consultation avec la CENI, la CECI, CEIA /CEIC décide si les opérations de vote peuvent avoir lieu. Le Président du Bureau de vote en fait mention dans le procès-verbal des résultats.

Avant l’ouverture du Bureau de vote, les membres du Bureau de vote et les mandataires s’assurent que l’urne est vide et procèdent à sa fermeture. Ils s’assurent également de l’existence d’un nombre suffisant de bulletins.

Article 241: De la police du Bureau de vote

Le Président du Bureau de vote est seul responsable de la sécurité du Bureau de vote et peut réquisitionner les forces de l’ordre qui doivent obéir à ses ordres.

Le Président du Bureau de vote prend les mesures nécessaires pour assurer l’ordre aux abords du Bureau de vote.

Nulle force armée ne peut, sans l’autorisation du Président du Bureau de vote, entrer dans la salle de vote, ni à ses abords immédiats, ni yintervenir de quelque manière que ce soit.

Dans le cas contraire, le Président du Bureau de vote en fait mention sur le procès-verbal de déroulement et en notifie immédiatement la CECI, CEIA /CEIC concernée.

Article 242: De l’admission à voter dans un Bureau de vote

Nul ne peut être admis à voter dans un Bureau de vote s’il ne figure sur la liste électorale de ce Bureau de vote.

Toutefois, sous réserve du contrôle de leur carte d’électeur et de leur titre de mission ou de leur accréditation, sont admis à voter en dehors des bureaux de vote desquels ils sont inscrits :

  • Les mandataires et les délégués des candidats :
  • Les membres de la CENI et de ses démembrements
  • Les membres du Bureau de vote :
  • Les membres et les délégués de la Cour Suprême en délocalisation ou en mission d’observation :
  • Les observateurs nationaux;
  • Les agents des forces de sécurité et de défense en mission de sécurisation des élections:
  • Les journalistes en couverture médiatique ;
  • Et tous autres électeurs en déplacement pour raison de service liée aux élections. L’électeur qui ne figure pas sur la liste du bureau sera rajouté manuellement avec ses identifiants sur la liste du bureau de vote de sa circonscription et yemmarge, dans la limite de 10 personnes.

Article 243: De la présence devant les Bureaux de vote

Les électeurs se tiennent en rang devant le Bureau de vote avant d’y accéder, munis de leurs cartes d’électeur.

Article 244: Des interdictions générales dans les lieux de vote

Le jour du scrutin et pendant les opérations liées à celui-ci, il est interdit:

  • D’introduire des armes de quelque nature qu’elle soit sur les lieux de vote, sauf réquisition spéciale du Président du Bureau de vote dans le cadre des dispositions prévues par la présente loi ;
  • D’introduire des boissons alcoolisées dans les lieux de vote ;
  • De manif ester, de quelque manière que ce soit, sa préférence pour un candidat à l’intérieur des lieux destinés aux opérations de vote ou d’afficher des signes partisans;
  • De s’introduire dans l’isoloir avec tout type d’appareil électronique.

Article 245: De la procédure de vote

A l’entrée au bureau de vote, un membre du Bureau vérifie l’index gauche de l’électeur s’il n’est pas encré.

L’électeur laisse vérifier par un membre du Bureau de vote son identité et son inscription sur la liste électorale au moyen de sa carte biométrique d’électeur ou de sa carte nationale biométrique.

L’électeur prend lui-même le bulletin de vote d’un seul scrutin mis à sa disposition.

Il se rend ensuite dans l’isoloir, fait son choix à l’insu du regard de quiconque et plie le bulletin de manière à cacher son vote.

Il fait ensuite constater qu’il n’est porteur que d’un seul bulletin par le Président à qui il est interdit de toucher le bulletin que l’électeur introduit lui-même dans l’urne.

En cas de couplage de deux ou plusieurs élections, l’électeur procède de la même manière avec autant de bulletins que de scrutins ouverts dans son Bureau de vote.

Il appose son empreinte digitale sur la/les listes d’émargement, marque ou trempe son index gauche dans l’encre indélébile et récupère son moyen d’identification.

Article 246: Des électeurs atteints d’infirmité ou d’incapacité physique

Tout électeur atteint d’infirmité ou d’incapacité physique certaine, le mettant dans l’impossibilité de faire son choix, de plier et de glisser son bulletin dans l’urne, est autorisé à se faire aider par une personne de son choix excepté un membre du Bureau de vote et un mandataire.

Article 247: De la durée de présence dans l’isoloir

Les électeurs ne sont admis dans l’isoloir où a lieu l’expression secrète de leur vote que pendant le temps nécessaire pour effectuer leur choix.

Chapitre 6 : Du vote par procuration

Article 248: Des électeurs pouvant voter par procuration

Peuvent exercer leur droit de vote par procuration, les électeurs appartenant à l’une des catégories ci-après énumérées, retenus par des obligations hors des Bureaux de vote où ils sont inscrits :

  • Les agents des forces de sécurité et de défense et les agents publics légalement absents de leurs domiciles le jour du ou des scrutins;
  • Les électeurs qui prouvent que des raisons professionnelles ou familiales les placent dans l’impossibilité d’être présents sur le territoire national le jour du ou des scrutins;
  • Les malades hospitalisés ou assignés à domicile;
  • Les grands invalides et infirmes.

Article 249: De la délivrance des procurations

Les procurations à délivrer aux électeurs visés à l’article précédent sont établies sur des formulaires conçus par la CENI.

Les procurations doivent être légalisées par le président du tribunal de 1ère instance, les préfets ou l’Ambassadeur/Consul, qui sont tenues à cet effet d’organiser un service spécial de réception des procurations dans leurs bureaux durant toute la période électorale et une permanence durant les soixante-douze (72) heures précédant le scrutin.

Article 250: Des obligations du mandataire

Le mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit sur la même liste électorale que le procurant (mandant).

Le mandataire participe au scrutin dans les conditions fixées par le présent Code. Chaque mandataire ne peut utiliser plus d’une procuration.

Article 251: Du vote par le mandataire

Le vote par procuration exige la présentation de :

  • La carte d’électeur du mandataire ;
  • La carte d’électeur du procurant (mandant);
  • Copie de la pièce d’identité du mandant ;
  • La procuration légalisée.

Le Président du Bureau de vote établit une liste des numéros des cartes d’électeurs de tout vote par procuration. La liste est annexée au procès-verbal dans l’enveloppe de la Cour Suprême.

Le mandataire effectue successivement son vote, suivie de celui du procurant.

Le Président du Bureau de vote barre et annexe la procuration au procès-verbal dans l’enveloppe de la Cour Suprême.

Article 252: Des droits du mandant

Le mandant peut annuler sa procuration à tout moment avant le vote.

Le mandant peut voter personnellement s’ iI se présente au Bureau de vote avant que le mandataire n’ait exercé ses pouvoirs. Dans ce cas, la procuration est annulée de plein droit et mention en est faite au procès-verbal.

Article 253: De la privation du droit de vote du mandant

En cas de décès ou de privation des droits civils et politiques du mandant, la procuration est annulée de plein droit.

Article 254: De la validité de la procuration

La procuration est valable pour un seul scrutin.

En cas d’élections organisées de façon simultanée, la procuration peut être valable pour les scrutins organisés le même jour s’il en est fait mention dans la demande. Dans ce cas, le récépissé de procuration en fait mention.

Pour un second tour, les procurations sont accordées selon les mêmes modalités sus-indiquées pour le premier tour.

Chapitre 7: Du dépouillement des votes et du décompte des voix

Article 255: De la feuille de dépouillement

La feuille de dépouillement est élaborée et établie pour chaque Bureau de vote par la CENI quant à son contenu et à son format.

Elle sert au recensement des votes émis par les électeurs et à la reconstitution des résultats du Bureau de vote.

La feuille de dépouillement doit obligatoirement porter les mentions suivantes :

  1. La localisation du Bureau de vote:
    • Ile, circonscription, commune ;
    • Dénomination du Bureau de vote ;
    • Numéro d’identification du Bureau de vote
    • Heure d’ouverture et de fermeture;
    • Nom et numéro d’inscription des membres de Bureau de vote.
  1. La participation au vote :
    • Nombre d’inscrits ;
    • Nombre de votes par procuration enregistré ;
    • Nombre de votants ;
    • Nombre de suffrages exprimés ;
    • Nombre de bulletins nuls;
    • Nombre d’émargements ;
    • Nombre des bulletins restants.
  1. Les suffrages exprimés par candidat ou liste de candidats
    • Numéro d’ordre délivré par la CENI ;
    • Nom du candidat et de la liste de candidats suivant l’ordre;
    • Décompte des voix en pictogramme ;
    • Totaux (en lettre et en chiffres).
  1. Les signatures:
    • Nom, prénoms et signature de chaque membre du Bureau de vote ;
    • Nom, prénoms et signature de chaque assesseur ;
    • Nom, prénoms et signature des scrutateurs.

Article 256: Du dépouillement et des scrutateurs

Les membres du Bureau de vote effectuent le dépouillement des votes et le décompte des voix, en cas de besoin assistés de deux scrutateurs choisis par le Président parmi les électeurs présents dans la salle et sachant lire et écrire l’une des langues officielles de l’Union des Comores. Leurs noms sont inscrits au procès-verbal de déroulement.

Article 257: De la table de dépouillement

Le dépouillement s’effectue sur une table unique ou sur plusieurs tables assemblées auxquelles siègent deux scrutateurs et un membre du Bureau de vote, formant ainsi une table de dépouillement.

Seules les personnes assises à la table de dépouillement sont habilitées à manipuler les bulletins de vote pour procéder au dépouillement.

Les tables sur lesquelles s’opère le dépouillement sont disposées de manière à être visibles pour les électeurs qui ne doivent pas pouvoir entraver les opérations de dépouillement.

Article 258: Du dépouillement dans le cas de couplage d’élections

En cas de couplage d’élections, la même procédure est suivie pour la (ou les) autre(s) urne(s). Le dépouillement d’un scrutin ne peut être commencé tant que le dépouillement d’un autre scrutin du même Bureau de vote n’est pas achevé. L’ordre de dépouillement des différents scrutins est Union-Ile-Commune.

Dans le cas de couplage d’élections, les feuilles de dépouillement et les procès-verbaux sont de couleurs différentes pour chaque scrutin et portent en en-tête en grand caractère gras la dénomination de l’élection concernée.

Article 259: De l’organisation du dépouillement

Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin. Il est conduit sans interruption jusqu’à son achèvement complet. Le dépouillement du scrutin est public. Sauf disposition contraire, il a lieu dans le Bureau de vote.

Le dépouillement se déroule de la manière suivante:

  • Le compte du nombre de votants sur la liste d’émargement
  • L’urne est ouverte ;
  • Le nombre de bulletins est comptabilisé et vérifié;
  • Si ce nombre est différent de celui des émargements de la liste électorale, le Président du Bureau de vote en fait mention dans le procès-verbal de déroulement du scrutin;
  • Si besoin, un recomptage est effectué ;
  • Si l’écart entre le nombre des bulletins trouvés dans l’urne et celui des émargements excède cinq (5) voix, tous les bulletins sont remis dans l’urne. L’urne est mise en quarantaine. Un procès-verbal est dressé, permettant l’inscription des observations par tout membre de Bureau de vote, scrutateur, délégué et observateurs présents.
  • Un exemplaire du procès-verbal est déposé dans l’urne. L’urne est scellée, mise en quarantaine et acheminée directement à la Cour suprême. Les autres exemplaires du procès-verbal sont scellés et distribués selon les dispositions du présent code.
  • Si aucun écart entre le nombre des bulletins trouvés dans l’urne et celui des émargements n’est constaté, ou si l’écart n’excède pas les cinq (5) voix, le dépouillement se déroule ainsi :
    • Un membre du dépouillement lit à haute voix le vote exprimé par l’électeur et le montre à ses collègues et au public;
    • Le vote exprimé sur le bulletin est reporté au tableau par l’un des scrutateurs puis relevé par l’un des membres du Bureau de vote sur les feuilles de dépouillement;
    • La procédure se poursuit ainsi jusqu’à épuisement de tous les bulletins de vote émis dans les urnes;
    • Le Secrétaire rédige alors le procès-verbal de résultats du Bureau de vote concerné, portant les mentions indiqués ci-dessus.

Article 260: Des bulletins nuls

Sont considérés comme bulletins nuls :

  • Les bulletins ne provenant pas du stock attribué au Bureau de vote concerné;
  • Les bulletins ne faisant pas figurer clairement le choix de l’électeur ;
  • Les bulletins portant plusieurs choix différents et les bulletins blancs;
  • Les bulletins portant une marque ou une inscription pouvant permettre d’identifier l’électeur ;
  • Les bulletins entièrement ou partiellement barrés;
  • Les bulletins portant des mentions à caractère injurieux ou laudateur. Les bulletins invalidés lors du dépouillement sont transmis à la CENI.

Les bulletins nuls ne sont pas considérés comme des suffrages exprimés lors du dépouillement.

Chapitre 8 : De la centralisation, De la publication et de la transmission des résultats

Article 261: Des procès-verbaux

Deux (2) types de procès-verbaux sont utilisés :

  • Les procès-verbaux de déroulement du scrutin ;
  • Les procès-verbaux de constatation.

Le procès-verbal de déroulement du scrutin est établi dans le Bureau de vote, à l’issue de l’opération de dépouillement des urnes, aux fins de mentionner les conditions de déroulement du scrutin, l’organisation du Bureau de vote, les réclamations et les résultats du vote dans le Bureau de vote concerné, dument signés par les membres du Bureau de vote et les mandataires.

Le procès-verbal de constatation établit :

  • Les numéros des scellées sécurisant l’urne lors de son acheminement et son ramassage;
  • La date et l’heure de réception ;
  • L’intégrité des enveloppes inviolables et leur nombre ;
  • L’identité et la signature de la personne qui a réceptionné les enveloppes inviolables et de leurs destinataires.

Le procès-verbal de constatation est établi à différentes étapes du processus électoral aux fins de disposer de la traçabilité du transport des résultats issus des urnes jusqu’à leur destination finale prévue par la loi.

Article 262: De la forme des procès-verbaux

Le formulaire de procès-verbaux de déroulement et de constatation pour les différentes étapes de transport et de remise des documents électoraux est fixé par arrêté du Ministre chargé des élections sur proposition de la CENI, au moins quarante­ cinq (45) jours avant la date du ou des scrutin (s).

Article 263: Du résultat du dépouillement d’un Bureau de vote

Immédiatement après le dépouillement et avant la clôture du travail du Bureau de vote, le résultat du scrutin est rendu public et affiché sur les lieux mêmes du vote. Ce résultat est provisoire. Le public a droit de photographier la feuille de dépouillement.

Dans la publication des résultats issus des Bureaux de vote, la mention de leur caractère provisoire doit être obligatoirement indiquée sous peine des sanctions prévues par le présent Code.

Article 264: Du procès-verbal de déroulement du scrutin d’un Bureau de vote

Le procès-verbal de déroulement du scrutin est établi sur un bloc comportant un feuillet normal et quatre feuillets autocopiants en papier carbone spécial, numérotés d’un à cinq avec mention de destinataire. Chaque feuillet numéroté a valeur d’original.

Ces feuillets servent à la reconstitution des résultats en cas de contestation, de perte ou de destruction.

Le bloc en papier carbone spécial doit assurer une nette lisibilité des feuillets autocopiants. Le choix et l’approvisionnement en bloc en papier carbone spécial est de la responsabilité personnelle du Président de la CENI qui doit prendre toutes les mesures pour assurer sa bonne qualité.

Le procès-verbal de déroulement du scrutin doit obligatoirement porter les mentions suivantes :

  • La localisation du Bureau de vote ;
  • Le numéro du Bureau de vote ;
  • La circonscription électorale;
  • La date du scrutin ;
  • Le nom de l’élection concernée;
  • L’heure de démarrage du scrutin;
  • L’heure de clôture du scrutin;
  • Le nombre d’inscrits ;
  • Le nombre de votants constaté par les émargements ;
  • Le nombre de bulletins contenus dans l’urne ;
  • Le nombre de bulletins nuls ;
  • Le nombre de suffrages exprimés;
  • La répartition des suffrages exprimés par candidats ou liste des candidats;
  • Les réclamations et les observations éventuelles des mandataires des candidats, des listes de candidats ou des partis politiques ou alliances de partis politiques;
  • Les réclamations et les observations éventuelles rédigées par les électeurs ;
  • Les réclamations et les observations éventuelles rédigées par les membres du Bureau de vote concerné ;
  • L’identité et signature des membres du Bureau de vote concerné ;
  • Les numéros de série des bulletins attribués au Bureau de vote concerné;
  • Les numéros des scellées sécurisant l’urne pendant l’acheminement, le vote et le ramassage;
  • Les signatures de chaque membre du Bureau de vote et des mandataires.

Article 265: Du droit à copie de procès-verbaux des mandataires

Le Président du Bureau de vote rédige les exemplaires d’extraits de procès-verbaux de constatation et des réclamations qu’il met à la disposition de tout candidat, liste de candidats ou de leurs mandataires.

La copie de procès-verbaux de constatation et de réclamations, pour être valable, doit être soumise au Président du Bureau de vote pour vérification. L’authentification est faite par la signature du Président et du secrétaire de Bureau de vote.

La copie de procès-verbaux de constatation et de réclamation doit obligatoirement porter les mêmes mentions que le procès-verbal de déroulement du vote. Ainsi établi, le formulaire sert de preuve de réclamation en cas de contestation.

Toute copie de procès-verbaux de constatation et de réclamation établie hors du Bureau de vote est nul et de nul effet.

Article 266: De la délivrance de documents électoraux

Le Président du Bureau de vote établit autant de procès-verbal que des enveloppes inviolables à confectionner et d’extrait de procès-verbal pour les mandataires de candidats ou de listes de candidats à servir.

Les mandataires remplissent autant de feuilles de dépouillement et les soumettent à la vérification et à la signature du Président du Bureau de vote.

A la fin, le Président vérifie la conformité de tous les documents établis.

Article 267: De la délivrance ou de l’utilisation de faux documents électoraux

Tout membre de Bureau de vote qui délivre ou tente de délivrer un document électoral issu du Bureau de vote (procès-verbal, feuille de dépouillement, feuille de relevé de résultats du vote) non conforme aux résultats du vote, est passible des peines prévues par le présent Code.

Sont passibles des mêmes peines les mandataires qui se sont fait délivrer un procès­ verbal ou une feuille de dépouillement non conforme aux résultats réellement sortis des urnes.

Article 268: De la transmission des documents électoraux

Les documents électoraux sont constitués au niveau du Bureau de vote en cinq enveloppes inviolables :

  • Une enveloppe inviolable destinée à la CENI ;
  • Une enveloppe inviolable destinée à la Cour Suprême ;
  • Une enveloppe inviolable destinée au Ministère en charge des élections ;
  • Une enveloppe inviolable destinée à la CEII concernée pour les élections à l’échelle insulaire;
  • Une enveloppe inviolable destinée à la CECI/CEIA/CEIC.

Les enveloppes inviolables sont ramassées le soir même du scrutin par la CECI. Elle se charge de les transmettre à la CEII qui, à son tour, les transmet à la CENI.

La CENI se charge de transmettre les enveloppes inviolables destinées à la Cour suprême et celles destinées au Ministère en charge des élections.

Chaque structure confirme la réception des enveloppes inviolables sur procès-verbal de réception et dresse un procès-verbal de transmission, si l’acheminement continue.

Les listes d’émargement sont contresignées par tous les membres du Bureau de vote et les mandataires des candidats ou de listes de candidats présents. Elles sont inclues dans l’enveloppe inviolable destinée à la CENI. Elles peuvent être réquisitionnées par la Cour Suprême.

Les urnes scellées contenant les bulletins utilisés et restant sont centralisées au siège de la CENI dans les 72 heures du ou des scrutin (s).

Article 269: Du dépouillement et du comptage des résultats des élections communales par les CECI

Immédiatement après la réception de toutes les enveloppes inviolables de la commune concernée, a lieu une réunion de vérification de l’intégrité et de la conformité des documents reçus, ainsi que le comptage de voix des élections communales au siège de la CECI, CEIA /CEIC.

Peuvent prendre part à cette séance, tous les Présidents des Bureaux de votes et les mandataires des candidats ou des listes de candidats concernés ainsi que les observateurs électoraux qui en font la demande.

La CECI, CEIA /CEIC dépouille et recense le vote des élections de la Commune.

Toute irrégularité constatée est inscrite à un procès-verbal de tabulation communal dont le formulaire est fixé par la CENI.

Le procès-verbal de comptage précise :

  • Le nom de la commune et de la localité ;
  • Le numéro de commune ;
  • La date du scrutin ;
  • L’heure de démarrage de tabulation ;
  • L’heure de clôture de tabulation ;
  • Le nombre total d’inscrits dans la commune ;
  • Le nombre total de votants constaté par les émargements ;
  • Le nombre de bulletins contenus dans toutes les urnes utilisées pour le scrutin du Conseil Communal de la commune concernée;
  • Le nombre total de bulletins nuls ;
  • Le nombre de suffrages exprimés ;
  • La répartition des suffrages exprimés par candidats ou liste des candidats ;
  • Les réclamations et les observations éventuelles ;
  • Les signatures de chaque membre de la CECI,CEIA /CEIC des Présidents de chaque Bureau de vote et des délégués présents ;
  • Le nombre de voix obtenu par chaque liste dans chaque Bureau de vote ;
  • Le nombre total de voix obtenu par chaque liste dans la commune.

A titre provisoire, dans les 24 heures de la clôture du scrutin, la CECI, CEIA /CEIC affiche uniquement, de manière accessible au public à son siège, le procès-verbal de comptage de vote du conseil communal, ainsi que ses copies de procès-verbaux de chaque Bureaux de vote recensé par elle.

Copie du procès-verbal de comptage de vote communal est transmise à la CENI au

Ministère en charge des élections et à la Cour Suprême sous enveloppe inviolable dans les 24 heures de l’affichage au niveau de la CECI, CEIA /CEIC.

Dans le cas des autres élections et du référendum, la CECI, CEIA /CEIC transmettent à la CENI par voix numérique le procès-verbal de comptage dans les six heures qui suivent la fermeture des bureaux de votes.

Article 270: Du dépouillement et comptage des résultats insulaires

Dans les 24 heures après la clôture du ou des scrutin (s) et la réception de toutes les enveloppes inviolables de l’île concernée, a lieu une réunion de vérification de l’intégrité et de la conformité des documents reçus, ainsi que le comptage de voix des élections insulaires au siège de la CEII.

Peuvent prendre part à cette séance, les représentants des candidats concernés, ainsi que les observateurs électoraux qui en font la demande.

La CEII dépouille et recense uniquement le vote des élections du Gouverneur de l’Île concernée.

Toute irrégularité constatée est inscrite à un procès-verbal de tabulation insulaire dont le formulaire est fixé par la CENI.

Le procès-verbal de tabulation précise les mêmes éléments que le procès-verbal de tabulation à l’échelle communale. Il doit obligatoirement détailler le nombre de voix obtenus par chaque candidat dans chaque Bureau de vote de sa circonscription.

Dans les 48 heures de la clôture du ou des scrutin (s), la CEII affiche, à titre provisoire, au sein de son siège et accessible au public, le procès-verbal de tabulation insulaire de vote, ainsi que les résultats de chaque Bureau de vote recensé par elle.

Copie du procès-verbal de tabulation insulaire est transmise à la CENI, au ministère en charge des élections et à la Cour suprême sous enveloppe inviolable dans les 24 heures de l’affichage au niveau de la CEII.

La CEII proclame, en séance solennelle, les résultats provisoires des élections du Gouverneur et en procède à son affichage.

Article 271: De la transmission des enveloppes inviolables à la CENI, à la Cour suprême et au Ministère en charge des élections

La CENI se charge de transmettre les enveloppes inviolables destinées à la Cour suprême et celles destinées au Ministère en charge des élections dans les meilleurs délais, au plus tard le jour suivant le ou les scrutins.

Article 272: Des missions de vérification des résultats par la CENI

Pour le comptage du vote, la CENI se base sur les documents sécurisés en enveloppe inviolable destinée à elle.

Article 273: Du comptage et de la vérification des résultats

Le jour suivant la clôture du scrutin, la CENI commence la réunion de vérification de l’intégrité et de la conformité des documents reçus, ainsi que le comptage de votes des élections.

Peuvent prendre part à cette séance, un mandataire par candidat ou par liste de candidats, ainsi que les observateurs électoraux qui en font la demande.

La CENI dépouille et recense d’abord les résultats des élections à l’échelle de l’Union, suivie par les élections insulaires et communales.

Toute irrégularité constatée est inscrite à un procès-verbal de tabulation nationale dont le formulaire est fixé par la CENI.

Le procès-verbal de tabulation nationale précise les mêmes éléments que le procès­ verbal de tabulation à l’échelle insulaire et communale. Il doit obligatoirement détailler le nombre de voix obtenus par chaque candidat ou chaque liste de candidats dans chaque Bureau de vote de sa circonscription.

Les procès-verbaux au niveau de lîle ou de l’Union peuvent être publiés par voie numérique.

Article 274: De l’affichage et de la proclamation des résultats par la CENI

Dans les cinq jours suivant la clôture du ou des scrutin (s), la CENI affiche, à titre provisoire, au sein de son siège et accessible au public, le procès-verbal de tabulation nationale et insulaire de vote, ainsi que les copies de procès-verbaux de chaque Bureaux de vote recensé par elle.

Copie du procès-verbal de tabulation nationale est transmise à la Cour suprême sous enveloppe inviolable dans les 24 heures de l’affichage au niveau de la CENI.

La CENI proclame, en séance solennelle, les résultats provisoires des élections à l’échelle nationale et communale au moment de leur affichage.

La CENI ne procède à l’attribution provisoire des sièges de conseil communaux qu’après la proclamation des résultats définitifs par la Cour suprême.

La CENI publie en ligne sur son site web les résultats définitifs, désagrégés par Bureau de vote, dans les trois jours de leur proclamation par la Cour suprême.

Article 275: De la possibilité de transmettre les résultats en urgence

Les CECI et les Commissions Electorales Indépendantes d’Ambassade et de Consulat peuvent, à partir des procès-verbaux des Bureaux de vote qui leur sont destinés, transmettre en urgence les résultats à la CENI notamment par voie numérique et par télétransmission parallèlement à la transmission des résultats par les enveloppes inviolables.

Article 276: Des responsabilités durant l’acheminement des documents

Les Présidents des Bureaux de vote, les Présidents des CECI, des CEII, des CEIA et des CEIC sont responsables de l’acheminement des plis, documents et matériels électoraux.

Ils sont pénalement et pécuniairement responsables, chacun en ce qui le concerne, de la perte des plis, documents et matériaux électoraux.

La CENI est tenue de prévoir les voies légales les plus sûres et les plus rapides de transmission des résultats.

Article 277: Des transmissions tardives

Tout responsable de transmission tardive de cantines, de plis scellés, d’urnes en quarantaine ou autre donnée électronique est passible de la peine prévue dans la présente loi.

Toute transmission hors délai de cantines, de plis ou d’urnes en quarantaine doit être dénoncée dans les soixante-douze heures qui suivent la transmission tardive au Procureur de la République ou à défaut au tribunal de première instance compétent par le Président de la CENI et par le Président de la Cour suprême.

Article 278: De la contestation des résultats provisoires

La contestation des résultats provisoires obéit aux prescriptions de la loi organique sur les attributions de la Cour suprême.

TITRE VIII – DES DISPOSITIONS PENALES

Chapitre I : Des infractions pénales électorales

Article 279: Des délits relatifs à l’inscription des électeurs.

Est passible d’une peine de soixante jours à six mois d’emprisonnement et d’une amende de cinquante mille à cinq cent mille francs comoriens, après constatation par la CENI ou par ses démembrements, quiconque:

  • Aura fait inscrire ou tenter de faire inscrire par lui-même ou par une tierce personne sur la liste electorale sous un faux nom, âge ou en dissimulant une incapacité prévue par loi;
  • Aura obtenu ou tenté d’obtenir plus qu’une seule inscription;
  • Aura voté ou tenté de voter en profitant d’une inscription sur une liste électorale obtenue dans les conditions réprimées par la présente loi ;
  • Aura, en tant que maire ou agent commis à cette tâche, négligé de communiquer à la CECI ou au CNTDE les copies des certificats d’électeurs de son ressort décédés;
  • Aura, en tant que greffier commis à cette tâche, négligé de communiquer à la CECI ou au CNTDE les copies des condamnations ayant une influence sur les droits politiques des électeurs et les copies de la réhabilitation d’électeurs réhabilités.

Les complices des auteurs de ces infractions sont passibles des mêmes peines.

Article 280: Des délits relatifs à la campagne électorale

Après constatation par la CENI ou par ses démembrements ou par le CNPA ou par les forces de sécurité et de défense, est passible d’une peine de 60 jours à 6 mois d’emprisonnement ou d’une amende de cinquante mille (50.000)à cinq cent mille (500.000) francs comoriens quiconque :

  • Aura acheté ou fait acheter, aura vendu ou fait vendre des bulletins de vote ou des cartes d’électeurs;
  • Aura exercé ou fait exercer des contraintes ou des menaces, aura tenu des propos d’incitation à la violence ou à la haine sur base de religion, sexe, race ou origine insulaire ; ou
  • Pendant la campagne électorale, par discours proférés, par écrits exposés ou distribués aura été à l’origine de rixes, bagarres ayant troublé l’ordre et la sécurité publics ; ou
  • En tant fonctionnaire, aura obligé son ou ses agents à faire de la propagande électorale ; ou
  • Aura diffamé d’autres candidats, soit par discours, cris proférés lors d’une propagande, soit par écrits, dessins ou images distribués pendant la campagne électorale ; ou
  • Par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, faveurs de distinctions honorifiques, d’emplois publics ou privés ou d’autres avantages particuliers faits à des individus ou à des collectivités, communes, associations, club sportifs ou villages en vue d’influencer le vote d’un ou plusieurs électeurs, auront obtenu ou tenter d’obtenir leur suffrages, soit directement soit par l’entremise d’un tiers ou ceux qui auront par les mêmes moyens détourner ou tenter de détourner un ou plusieurs électeurs à s’abstenir de voter;
  • Aura fait procéder, en dehors de la durée légale de la campagne électorale, à des opérations de propagandes électorales par discours, défilés, affichages, distribution des tracts ou d’un quelconque document ou par tout autre moyen ; ou
  • Aura apposé ou fait apposer des affiches électorales en dehors des emplacements prévus à cet effet ou spécialement réservés ; ou
  • Aura maculé ou fait maculer, recouvert ou fait recouvrir, lacère ou fait lacérer des affiches électorales. Le contrevenant supporte en outre les frais de remise en état du domaine public ou privé qu’il a ainsi dégradé ; ou
  • Aura utilisé les panneaux réservés à l’affichage électoral pour l’apposition de documents autres que ceux électoraux prévus par la présente loi ; ou
  • Cèdera à un autre candidat ou à un tiers son emplacement des affichages électoraux, pour quelques usages que ce soit, contre rémunération ou même à titre gratuit ; ou
  • Utilisera ou fera utiliser pour sa propagande les panneaux, même inoccupés d’un candidat, sans ou même avec l’accord de celui-ci; ou
  • Utilisera ou fera utiliser pour sa propagande des procédés de publicité commerciale en violation des dispositions de la présente loi ; ou
  • Utilisera des attributs, biens ou moyens de l’Etat, d’une personne morale publique, des institutions ou organismes publics, notamment ceux des sociétés, offices, projets d’Etat et d’institutions internationales, à son profit, à celui d’un candidat, d’un parti ou groupement des partis politiques à des fins de propagande pouvant influencer ou tenter d’influencer le vote.

Les mêmes peines seront applicables à ceux qui ont agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses.

Article 281: Des infractions commises par les fonctionnaires

Est puni des mêmes peines que ci-dessus, le fonctionnaire ou agent public qui fait de la campagne électorale pendant les heures de service.

Article 282: Des délits relatifs au jour du scrutin

Après constatation par la CENI ou ses démembrements, est passible d’une peine de 60 jours à 6 mois d’emprisonnement ou d’une amende de cinquante mille (50.000) à cinq cent mille (500.000) francs comoriens quiconque :

  • Aura détourné un ou plusieurs suffrages des élections, aidé à s’abstenir de voter, troublé ou tenté de troubler les opérations d’un Bureau de vote et, de manière générale porté atteinte ou tenté de porter atteinte à l’exercice du droit de vote ou à la liberté de vote après constatation par la CENI ou ces démembrements ; ou
  • Aura percé ou tenté de percer le secret du vote, par quelques moyens que ce soit; ou
  • Aura introduit des armes de quelque nature qu’elles soient sur les lieux de vote, sauf réquisition spéciale du Président du Bureau de vote dans le cadre des dispositions prévues par le présent Code ; ou
  • Aura introduit des boissons alcoolisées dans les lieux de vote.

Si les délits réprimés par la présente loi ont été aggravés par des violences tentées ou commises contre les électeurs ou des membres d’un Bureau de vote, ils sont passibles d’une peine d’emprisonnement de un à cinq ans.

Article 283: Des délits concernant les membres de l’administration électorale

Est passible d’une peine d’emprisonnement de un à cinq ans, tout membre de la CENI ou de ses démembrements et tout membre de Bureau de vote quiconque :

  • Aura profité ou tenté de profiter de sa qualité ou de sa fonction pour fausser le scrutin en ajoutant ou soustrayant des bulletins de vote; ou
  • Aura causé un démarrage tardif abusif du scrutin ; ou
  • Se sera rendu coupable de transmission tardive de cantines de plis scellés ou d’urne en quarantaine; ou
  • Manifestera, de quelque manière que ce soit, sa préférence pour un candidat à l’intérieur des lieux destinés aux opérations de vote ou affichera des signes partisans ; ou
  • Délivrera ou tentera de délivrer un procès-verbal, une feuille de dépouillement ou une liste d’émargement non conforme à l’expression libre et secrète de la volonté des électeurs ; ou
  • Se fera délivré un procès-verbal ou une feuille de dépouillement non conforme aux résultats réellement sortis des urnes.

Article 284: Des délits concernant les autorités judiciaires, administratives et militaires

Est passible d’une amende de deux cent mille (200.000) à cinq cent mille(500.000) francs comoriens ou d’une peine d’emprisonnement de un à cinq ans, toute personne investie d’une autorité judiciaire, administrative ou militaire, qui aura utilisé sa qualité, ses pouvoirs, ou son influence en violation des disposions de la présente loi.

Article 285: Des sanctions applicables aux personnes utilisant le nom d’un Représentant de la Nation

Sont passibles d’un emprisonnement de un à deux ans et d’une amende de trois à cinq millions de francs comoriens, ou de l’une de ces deux peines seulement, les fondateurs, les directeurs ou les gérants de sociétés ou d’établissement à objet commercial, industriel ou financier qui auront fait ou laissé figurer le nom d’un député avec mention de sa qualité dans toute publicité faite dans l’intérêt de l’entreprise qu’ils dirigent ou qu’il se proposent de fonder. En cas de récidive, les peines ci-dessus prévues pourront être portées à trois ans d’emprisonnement et dix millions de francs comoriens d’amende.

Article 286: De l’immunité des candidats en compétition

Hormis le cas de flagrant délit, aucune poursuite ne peut être engagée contre un candidat en lice avant la proclamation des résultats définitifs de l’élection. La condamnation par un des délits susmentionnés entraine la suspension du condamné de la liste électorale pour une période de cinq ans.

LIVRE DEUXIEME – DU REFERENDUM

TITRE PREMIER-DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 287: De l’application des dispositions générales de la présente loi

Sauf dispositions contraires précisées dans le présent livre, l’organisation du scrutin référendaire répond aux dispositions générales de la présente loi.

Article 288: Des consultations préalables au référendum

Le Président de l’Union des Comores, après consultation du Président de la Cour Suprême et du Président de l’Assemblée de l’Union, peut soumettre au référendum toute question qui exige la consultation du peuple.

Article 289: Des conditions de forme du référendum

Le projet de loi référendaire doit mentionner dans son intitulé son caractère de loi référendaire.

Article 290: De la question référendaire

La question soumise au référendum doit être claire et précise, aisément compréhensible par la population.

La question référendaire est rédigée en Shikomori, en caractère arabe et en français. La question référendaire doit être concise et portée de façon lisible sur le bulletin de vote.

TITRE II – DE L’ORGANISATION DU REFERENDUM

Chapitre I : Des généralités

Article 291: De l’organisation du référendum

Le référendum est organisé en Union des Comores et dans les représentations diplomatiques et consulaires par la CENI et ses démembrements.

Chapitre II : Des opérations préliminaires

Article 292: De la convocation du corps électoral

Le Président de l’Union convoque le corps électoral par décret pris en Conseil des Ministres au plus tard soixante- dix (70) jours avant la date du référendum.

Article 293: De la forme du décret de convocation du corps électoral

Le projet ou la proposition de loi et le texte de la question à poser au peuple sont annexés au décret portant convocation du corps électoral.

Il doit faire l’objet d’une large diffusion par la CENI et ses démembrements avec l’appui des Ministères en charge des élections, de l’Information et de Ministère des Affaires étrangères et par tout moyen suffisant.

Article 294: Des conditions d’exercice du droit de vote pour le scrutin référendaire

L’exercice du droit de vote est subordonné à l’inscription sur la liste électorale selon les dispositions générales de la présente loi.

Chapitre III : De la campagne référendaire

Article 295: De la participation des formations politiques à la campagne référendaire

Dès la convocation du corps électoral, tout parti politique ou groupement de partis politiques régulièrement constitué dispose de cinq (5) jours à compter du décret de convocation du corps électoral pour adresser à la CENI une demande de participation à la campagne.

La demande est faite sur papier à en-tête avec le logo ou le sigle du parti politique ou du groupement de partis politiques.

Elle est revêtue de la signature légalisée du représentant légal du parti politique ou du groupement de partis politiques et déposée au secrétariat de la CENI contre récépissé.

Article 296: Du rejet de la participation des partis politiques à la campagne

La CENI peut, par décision motivée, déclarer irrecevable une demande de participation à la campagne en vue du référendum.

Elle notifie, sans délai, sa décision au parti ou groupement de partis politiques concerné. Soixante (60) jours avant la date du scrutin, la CENI arrête la liste des partis politiques ou groupements de partis politiques autorisés à prendre part à la campagne en vue du référendum. Notification en est faite à la Cour suprême et au Conseil National de la Presse et de !’Audiovisuel.

Article 297: De la durée de la campagne référendaire

La campagne référendaire dure de sept (07) à vingt et un (21) jours.

Article 298: Des modalités de la campagne référendaire

Il est prescrit aux partis politiques ou groupements de partis politiques de faire la campagne référendaire en se limitant au cadre de la question posée au peuple.

Un arrêté du Ministre chargé des élections sur proposition de la CENI, définit les modalités de la campagne référendaire.

Article 299: Du plafond des dépenses de campagne

Les dépenses de campagne référendaire sont plafonnées à dix millions (10.000.000) de francs comoriens par partis politiques ou groupements de partis politiques.

Article 300: De la subvention de l’Etat aux partis et groupements des partis politiques

Les partis et groupements des partis politiques admis à prendre part à la campagne référendaire bénéficient d’une prise en charge des frais qu’ils engagent sous réserve du respect des conditions de financement telles que fixées par le présent Code.

La prise en charge est octroyée avant le début de la campagne.

Article 301: De l’utilisation des médias

Les partis et les groupements des partis politiques sont autorisés dans le cadre du référendum à utiliser les médias ainsi que les médias numériques.

Chapitre IV: Des opérations référendaires

Article 302: Des bulletins de vote du scrutin référendaire

Pour l’organisation du référendum, les bulletins de vote sont élaborés et fournis par la CENI. L’électeur se prononce en marquant son choix sur le bulletin référendaire.

Article 303: Des procès-verbaux des Bureaux de vote lors du scrutin référendaire

A la clôture du dépouillement, le Président du Bureau de vote dresse un procès-verbal des opérations de dépouillement conforme au modèle fourni par la CENI.

Le procès-verbal mentionne notamment :

  • le nombre d’inscrits du Bureau de vote ;
  • le nombre de votants ;
  • le nombre de suffrages valablement exprimés ;
  • le nombre de bulletins déclarés « nul » ;
  • les observations éventuelles des membres du Bureau de vote, des mandataires des partis politiques ou groupements de partis politiques et les observateurs reconnus par la CENI.

Le procès-verbal est signé par tous les membres du Bureau de vote et par les mandataires présents.

Le refus de signature d’un membre ou d’un assesseur n’entache pas de ce seul fait la validité du procès-verbal.

Un extrait du procès-verbal est remis aux mandataires des partis politiques ou groupements de partis politiques qui en font la demande mais dans la limite du stock disponible.

Article 304: Du rôle des démembrements de la CENI dans la conduite du référendum

Sauf mentions expresses ou contraires, les dispositions générales de la loi électorale s’appliquent au rôle des démembrements de la CENI à la conduite du référendum.

Les enveloppes inviolables sont destinées et ouvertes uniquement à la CENI, au Ministère en charge des élections et à la Cour suprême.

Article 305: Des enveloppes inviolables et de leur transmission

Immédiatement après la réception des enveloppes inviolables de tous les Bureaux de vote, la CECI les transmet à la CEII.

La CEII, immédiatement après la réception des enveloppes inviolables provenant de son ressort, les transmet à la CENI.

A l’étranger, la Commission Electorale Indépendante d’Ambassade ou de Consulat réceptionne et transmet à l’Ambassadeur ou au Consul les enveloppes inviolables des Bureaux de vote de la juridiction.

L’Ambassadeur ou le Consul transmet à la CENI les enveloppes inviolables reçues de sa juridiction.

Article 306: De la vérification des procès-verbaux

A la CENI, a lieu la réunion de vérification de l’intégrité et de la conformité des procès­ verbaux ainsi que le comptage des votes conformément aux dispositions du présent Code.

Article 307: Des résultats provisoires

Dans les quarante-huit heures suivant la clôture du scrutin référendaire, la CENI publie et affiche à son siège les résultats provisoires du référendum.

Elle transmet au Ministère en charge des élections, sans délai, à la Cour suprême le Procès-verbal de comptage sous enveloppe inviolable.

Article 308: De l’adoption du projet de référendum

Le projet soumis à référendum est déclaré adopté lorsqu’il recueille la majorité des suffrages exprimés.

Article 309: Du rejet du projet de référendum

Le projet soumis à référendum est déclaré rejeté lorsqu’il ne recueille pas la majorité des suffrages exprimés.

LIVRE TROISIEME – DE L’ELECTION DES GOUVERNEURS DES ÎLES AUTONOMES

TITRE PREMIER – DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 310: De l’application des dispositions générales de la présente loi

Sauf dispositions contraires précisées dans le présent Code, les dispositions générales du présent Code s’appliquent aux élections des Gouverneurs des Îles Autonomes.

Article 311: Du scrutin et de la circonscription pour l’élection des Gouverneurs

Conformément à l’article 100 de la Constitution de l’Union, le Gouverneur est élu au suffrage universel direct uninominal à deux tours pour un mandat de cinq (5) an renouvelable une fois.

La circonscription électorale du gouverneur est des l’Îles Autonomes concernées.

Article 312: De la date des élections

L’élection des Gouverneurs des Îles autonomes a lieu le même jour que l’élection présidentielle.

L’élection du Président de l’Union et celles des Gouverneurs des Iles autonomes ont lieu dans les soixante (60) jours qui précèdent l’expiration du mandat du Président de l’Union et des Gouverneurs des îles autonomes.

Article 313: Des conditions d’élection des Gouverneurs

Est élu au premier tour, le candidat qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés.

Si au premier tour, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, les deux candidats qui ont obtenu le plus de suffrages sont admis à se présenter au second tour.

Est déclaré élu, le candidat ayant obtenu la majorité relative des suffrages exprimés.

TITRE II -DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE ET D’INELIGIBILITE

Article 314: Des conditions d’éligibilité et d’inéligibilité des Gouverneurs

Les candidats à l’élection du Gouverneur d’une île doivent :

  • Être de nationalité comorienne par filiation ;
  • Savoir lire et écrire le shikomori et l’une des deux (2) autres langues officielles ;
  • Jouir de leurs droits civiques et politiques, de leurs facultés intellectuelles et mentales;
  • Être âgé de trente-cinq (35) ans au moins;
  • Avoir résidé au moins six (6) mois aux Comores avant les élections;
  • Être inscrit sur la liste électorale de l’ile depuis au moins six mois ;
  • Déposer entre les mains du Trésorier-payeur Général de l’Union, une caution fixée à trois millions (3.000.000) de francs comoriens;

Cette somme n’est restituée qu’au candidat ayant obtenu au moins dix pour cent (10%) des suffrages exprimés.

Sont inéligibles :

  • Les personnes privées par décision judiciaire de leur droit d’éligibilité, en application des lois en vigueur;
  • Pour une période de cinq ans, les personnes condamnées pour infraction électorale, pour les crimes et délits économiques;

TITRE III. DE LACAMPAGNE ELECTORALE

Section1: Des conditions de la campagne électorale.

Article 315: De la durée de la campagne électorale

La campagne électorale du premier tour de l’élection des Gouverneurs des Iles autonomes dure au plus trente (30) jours.

La campagne électorale du second tour de l’élection des Gouverneurs des Iles autonomes court à partir du lendemain de la proclamation par la Cour suprême des résultats définitif et ceux jusqu’à l’avant-veille du scrutin.

Article 316: De l’utilisation des médias

Les candidats et les partis politiques et les groupements de partis politiques sont autorisés dans le cadre de la campagne électorale à utiliser les médias nationaux.

LIVRE QUATRIEME- DE L’ELECTION DES CONSEILLERS COMMUNAUX

TITRE I – DES DISPOSITIONSGENERALES

Article 317: De l’application des dispositions générales du présent code

Sauf dispositions contraires précisées dans le présent Code, les dispositions générales prévues du présent Code s’appliquent aux élections des Conseils Communaux.

Article 318: De la date du scrutin communal

Les élections des Conseillers communaux ont lieu le même jour que le second tour des élections des Députés. Elles se déroulent sur toute l’étendue du territoire national.

Article 319: Du nombre des communes et de leurs limites territoriales

Le nombre des communes par île et leurs limites sont définis par la loi portant organisation territoriale de l’Union des Comores.

Article 320: De la durée du mandat du Conseiller communal

Les membres des Conseils communaux sont élus pour un mandat de cinq (05) ans, renouvelable.

Article 321: Du nombre de Conseillers communaux par commune

Le nombre des Conseillers communaux par commune est fixé ainsi comme suit :

  • communes de moins de 2.500 habitants : 7 Conseillers communaux
  • communes de 2.501 à 5.000 habitants : 9 Conseillers communaux
  • communes de 5.001 à 7.500 habitants : 11 Conseillers communaux
  • communes de 7.501 à 10.000 habitants : 15 Conseillers communaux
  • communes de 10.001 à 15.000 habitants : 19 Conseillers communaux
  • communes de 15.001 à 20.000 habitants : 21 Conseillers communaux
  • communes de 20.001 à 30.000 habitants : 25 Conseillers communaux
  • communes de 30.001 à 50.000 habitants : 29 Conseillers communaux
  • communes de plus de 50.000 habitants : 31 Conseillers communaux
  • ville de Moroni : 35 Conseillers municipaux

Chaque année précédant le scrutin communal, au plus tard le 30 juin, le Ministre en charge des élections publie, par voie d’arrêté, la population de chaque commune de l’Union des Comores et le nombre de Conseillers communaux correspondant à élire lors du prochain scrutin communal.

Article 322: De la composition du Conseil communal

En application de la loi sur la décentralisation, le Conseil communal est composé :

  • de conseillers élus :
  • des membres de droit.

Les membres de droit sont les chefs de quartiers et de villages désignés par le Ministre chargé de la Décentralisation conformément à la tradition.

Le chef de quartier ou de village perd sa qualité de membre de droit du Conseil communal à l’instant où il perd son statut de chef de quartier ou de village. Il est remplacé par son successeur aux fonctions de chef de quartier ou de village.

Article 323: De la voix des membres de droit

Les membres de droit ont voix consultative

TITRE II -DU SCRUTIN DES ELECTIONS COMMUNALES

Article 324 : De la forme du scrutin pour l’élection des Conseils communaux

Les membres des Conseils communaux sont élus au suffrage universel direct au scrutin de liste à un tour avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation après off ichage des listes retenues par la CENI.

Article 325: De la circonscription électorale du scrutin communal

La commune forme une circonscription électorale unique.

Article 326: De l’attribution des sièges au Conseil communal

Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. L’élection a lieu au suffrage universel direct et secret, dans le cadre d’un scrutin de liste à un tour selon le mode de la présentation proportionnelle. La répartition des sièges, y inclus des sièges restants, sera faite sur la base de la plus forte moyenne.

En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ce siège est attribué à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée.

Article 327: De l’élection du Maire et des Adjoints au Maire

Le Maire et ses Adjoints sont élus par le Conseil communal, en son sein, au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue sous la supervision de la CENI.

L’élection du Maire et de ses Adjoints a lieu, lors de la séance d’installation du Conseil communal convoqué par le Gouverneur au plus tard dans les quinze jours qui suivent l’annonce des résultats définitifs de l’élection communale.

Les candidats aux fonctions de Maire ou d’Adjoint au maire doivent savoir lire et écrire au moins deux des langues off icielles de l’Union des Comores. Le maire et au moins un de ses Adjoints doivent être de différent sexe.

Les résultats de l’élection du Maire et de ses Adjoints sont rendus publics par voie d’affichage dans un délai de vingt-quatre heures à la porte de la mairie et sont communiqués, sans délai.

Le maire et ses adjoints sont élus pour la même durée que le Conseil communal. Une majorité de deux tiers du Conseil Communal peut révoquer le mandat du maire et de ses adjoints, soit à titre individuel, soit dans leur ensemble.

Article 328: Du nombre d’Adjoints au maire

Le nombre des adjoints au maire est fixé par délibération du Conseil communal dans la limite maximale de trois (3).

Article 329: De l’ordre d’attribution des sièges

Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste.

Article 330: De l’attribution du dernier siège

En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

TITRE III – DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE ET D’INELIGIBILITE

Article 331: Des conditions d’éligibilité

Tout électeur d’une commune est éligible au Conseil communal sous réserve de jouir de ses droits électoraux et civiques.

Sont éligibles au Conseil communal tous les électeurs de la Commune et les citoyens électeurs qui ne résident pas dans la Commune mais qui y acquittent l’impôt local au 1er janvier de l’année de l’élection.

Toutefois, le nombre des Conseillers municipaux qui ne résident pas dans la Commune au moment de l’élection ne peut excéder le quart des membres du Conseil.

Si l’élection d’un Conseiller fait dépasser le seuil précisé à l’alinéa ci-dessus, c’est son suivant de liste qui est déclaré élu.

Article 332: Des conditions d’inéligibilité

Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de deux ans les préfets et les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs des administrations civiles de l’Etat.

Ne peuvent être élus Conseillers communaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d’un an :

  • les magistrats ;
  • les membres des tribunaux et des chambres insulaires des comptes ; les officiers de l’armée en situation d’activité ;
  • les fonctionnaires des corps actifs de police;
  • les comptables des deniers communaux agissant en qualité de fonctionnaire et les entrepreneurs de services communaux ;
  • les directeurs, chefs de service et les chefs de bureau de préfecture et de sous­ préfecture ;
  • les directeurs, chefs de service et chefs de bureau des institutions insulaires et de leurs établissements publics.

Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au Conseil municipal de la commune qui les emploie.

Les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus ne sont pas opposables aux candidats qui, au jour de l’élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite.

Article 333: De l’inéligibilité postérieure

Tout Conseiller communal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d’inéligibilité prévus ci-dessus est immédiatement déclaré démissionnaire.

Sont inéligibles pendant l’exercice de leurs fonctions et pour une durée d’une année après leur cessation de fonction, dans le ressort où ils exercent ou ont exercé :

  • Les préfets et leurs adjoints, les secrétaires généraux et les chargés de mission des préfectures de lîle concernée ;
  • les secrétaires généraux de commune ou du gouvernorat de lîle concernée;
  • les magistrats en activité dans les différents ordres de juridictions ;
  • les membres de la Cour Suprême ;
  • les militaires et les membres des forces de sécurité publique et /ou assimilés;
  • les comptables de deniers publics dans lîle concernée ;
  • les agents de l’Etat employés dans les administrations financières déconcentrées ayant compétence sur la commune ;
  • les agents chargés de la gestion de recettes communales, dans lîle concernée.

TITRE IV : DES INCOMPATIBILITES AVEC LA FONCTIONDE CONSEILLER COMMUNAL

Article 334: Des incompatibilités générales

Les fonctions de membre du Gouvernement ou de membre de l’exécutif d’une Île sont incompatibles avec l’exercice du mandat du Conseiller communal, de Maire et de ses Adjoints, sous réserve du bénéfice d’un délai d’option de trente (30) jours.

Article 335: De l’incompatibilité des fonctions de Chef de village ou de quartier avec le mandatde Maire

Le Chef de village ou de quartier d’une commune ne peut occuper les fonctions de Maire et d’adjoints au maire de la Commune durant son mandat de Chef de village ou de chef de quartier.

TITRE V : DE LA DECLARATION DE CANDIDATURE

Article 336: De la limitation de candidature

Nul ne peut être candidat dans plus d’une circonscription électorale, ni sur plus d’une liste de candidature.

Article 337: De la déclaration des listes de candidature

Les candidatures des Conseillers communaux sont présentées, sous la forme d’une liste comportant autant de noms que de sièges à pourvoir, par les partis politiques ou groupement de partis politiques ou par des candidats indépendants réunis en listes.

Pour être déclarée recevable, une liste doit être composée alternativement d’au plus deux candidats d’un sexe et d’un candidat de l’autre sexe sous peine d’irrecevabilité.

La déclaration de candidature doit être signée par chacun des candidats et la signature apposée au regard de son nom dans la liste ordonnée. L’ordre des candidats sur la liste doit être indiqué.

Article 338: Du dépôt de la déclaration

Le dépôt des déclarations de candidature se fait dans la même période que le dépôt des déclarations de candidature pour l’élection des Députés.

Article 339: De la procédure de dépôt de la déclaration

La déclaration de candidature résulte du dépôt auprès de chaque CEII concernée d’une liste répondant aux conditions précisées dans la présente loi électorale.

Il est délivré un récépissé.

La déclaration est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable ou de tête de liste.

A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant à la tête de liste le soin de faire ou de faire faire par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l’enregistrement de la liste, pour le scrutin.

Article 340: Des caractéristiques de la liste de candidats

La liste déposée indique expressément :

  • le titre de la liste présentée ;
  • les noms, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession de chacun des candidats.

Article 341: Des conditions de dépôt de la déclaration

Le dépôt de la liste doit être assorti de l’ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu’ils satisfont aux conditions proposées par les dispositions de la présente loi électorale.

Toute déclaration de candidature doit être accompagnée d’un récépissé délivré par le Trésor Public attestant le payement d’une caution de deux cent cinquante mille francs.

Cette somme n’est restituée qu’à la liste ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés.

La déclaration comporte la signature et une photo de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.

Le récépissé attestant le dépôt de la déclaration de candidature ne peut être délivré que si les conditions énumérées dans le présent code sont remplies et si les documents officiels requis sont présentés.

Article 342: De quelques interdictions

Est interdit l’enregistrement de la déclaration de candidature d’une liste sur laquelle les documents ne sont pas complets.

Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n’est accepté entre le dépôt des déclarations de candidatures et la proclamation des listes définitives des liste de candidats par la Cour Suprême.

TITRE VI : DE LA CAMPAGNE ELECTORALE

Article 343 : De la durée de la campagne électorale

La campagne électorale des élections des Conseillers communaux dure Vingt(20) jours.

Article344: De l’utilisation des médias

Les listes de candidats, les partis et les groupements de partis politiques sont au orisés dans le cadre de la campagne électorale à utiliser les médias nationaux et locaux.

TITRE VII : DU REMPLACEMENT DE CONSEILLERS COMMUNAUX

Article345: De l’avacance d’un poste deconseiller communal

Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le Conseiller communal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

Article 346: Du renouvellement du Conseil communal

Si le Conseil communal a perdu le tiers de ses membres, il est procédé au renouvellement du Conseil communal dans les trois (3) mois de la dernière vacance.

LIVRE SEPTIEME : DES DISPOSITIONS FINALES.

Article 347: Des conditions d’application de la présente loi

Des décrets du Président de l’Union des Comores, pris en conseil des Ministres, précisent et fixent, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente loi.

Article 348: De l’abrogation des textes antérieurs

Les dispositions législatives et réglementaires antérieures, notamment la loi N°14- 004/AU du 12 avril 2014 contraires à la présente loi sont abrogées.

Article 349 : De l’exécution de la présente loi

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Union des Comores.

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