Code des Investissements 2020

Loi n°20‐035/AU du 28 décembre 2020 portant Code des Investissements Promulguée par le décret n°21‐006/PR du 30 janvier 2021 abrogeant la loi n°07‐010/AU du 31 août 2007.


Section 1 ‐ Définitions et interprétation

Définitions

Art.1.‐ Au sens de la présente loi, il faut entendre par :

  1. « Activité de négoce » : l’activité d’achat/revente en l’état de marchandises ;
  2. « Activité économique » : toute activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités agricoles et de pêche et celles des professions libérales ou assimilées. Est en particulier considérée comme activité économique l’exploitation régulière d’un bien corporel ou incorporel en vue d’en retirer des recettes ;
  3. « AGID » : l’Administration Générale des Impôts et des Domaines ;
  4. « Agréé » : qui a reçu l’agrément prévu au présent Code des Investissements ;
  5. « ANPI » : l’Agence Nationale pour la Promotion des Investissements ;
  6. « Besoin en Fonds de Roulement » : fonds nécessaires pour assurer le financement des dépenses courantes de l’entreprise ;
  7. « Comorien(ne) » : toute personne physique de nationalité comorienne, y compris la diaspora ; ou toute personne morale enregistrée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) de l’Union des Comores qui n’est pas contrôlée par un investisseur étranger ;
  8. « Consommables » : biens qui se détruisent par le premier usage conformément à la liste positive annexée au présent Code ;
  9. « Contrôle d’une Entreprise de droit comorien par un étranger » : une société est contrôlée par un investisseur étranger lorsque celui‐ci détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de la personne morale comorienne ; ou lorsqu’il dispose de la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de la personne morale comorienne en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires ; ou lorsqu’il détermine en fait, par les droits de vote dont il dispose, les décisions dans les assemblées générales de la personne morale comorienne. En tout état de cause, une société est présumée contrôlée par un investisseur étranger lorsque celui‐ci détient au moins 25 % des actions ou parts sociales de la personne morale comorienne ;
  10. « CTA » : le Comité Technique des Agréments ;
  11. « Développement d’activité » : toute nouvelle activité économique développée par une entreprise existante. On entend par nouvelle activité économique toute activité d’une nature différente de l’activité initiale de l’investisseur tout en restant conforme à l’objet social de l’investisseur. Une activité n’est pas d’une nature différente lorsque la majorité des moyens de production de l’activité existante peut être utilisée pour les besoins de la nouvelle activité. Une activité est présumée être de nature différente lorsque les biens et équipements figurant sur la liste jointe à la demande d’agrément visée à l’article 15 du présent Code diffèrent des biens et équipements utilisés par l’investisseur pour son activité existante ;
  12. « Eligible » : qui est dans le champ d’application du présent Code ;
  13. « Entreprise » : toute unité de production, de transformation ou de distribution de biens ou de services à but lucratif, quelle qu’en soit la forme juridique, qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale ;
  14. « Entreprise nouvelle » : toute entreprise nouvellement créée en vue de la réalisation d’une activité économique éligible au présent Code des Investissements ;
  15. « GIE » : Groupement d’Intérêt Economique ;
  16. « Guichet Unique » : le Centre des Formalités Unique des Entreprises de l’ANPI ; au sens du Présent Code, il désigne indifféremment le Guichet Unique physique et le Guichet Unique virtuel ;
  17. « Investissement » : les capitaux, tels que définis par le droit comptable OHADA, employés pour l’acquisition de biens ou d’immobilisations corporelles ou incorporelles affectés aux besoins d’une activité économique ainsi que pour assurer le financement des frais de premier établissement et du besoin en fonds de roulement de cette activité économique ;
  18. « Investisseur » : toute personne physique ou morale réalisant des opérations d’investissement sur le territoire de l’Union des Comores dans les conditions définies dans le cadre du présent Code ;
  19. « Investisseur étranger » : tout investisseur qui n’est pas un investisseur comorien au sens du présent Code ;
  20. « Jour » : tout jour ouvrable, c’est‐à‐dire tout jour de la semaine à l’exception du dimanche et des jours fériés ;
  21. « Marchandise » : la définition retenue à l’article premier du Code des Douanes de l’Union des Comores, c’est‐à‐dire, sous réserve de sa modification par un texte postérieur à la promulgation du présent Code des Investissements : « sauf disposition contraire, tout bien meuble corporel, y compris, les denrées, les articles, les produits, les animaux, les matières, les bagages, l’avitaillement, les provisions, les matériaux, la monnaie, l’électricité, le gaz, les hydrocarbures et les envois postaux autres que la correspondance personnelle » ;
  22. « Résident » : Toute personne physique de nationalité étrangère munie d’une carte de résident ou de séjour valide conformément à la législation en vigueur ;
  23. « UCCI » : l’Union des Chambres de Commerce et d’Industrie ;
  24. « Zones prioritaires » : les zones géographiques ou les zones économiques spéciales de l’Union des Comores qui bénéficient d’un allongement de la durée des avantages prévus au présent Code ;
  25. « Zones géographiques » : zones particulièrement défavorisées d’un point de vue économique ou isolées géographiquement ;
  26. « ZES » : Zone Économique Spéciale, espace constitué d’une ou de plusieurs aires géographiques viabilisées, aménagées et dotées d’infrastructures, en vue de permettre aux entités qui y sont installées de produire des biens et des services dans les conditions optimales.

Elle vise à concentrer, sur une ou plusieurs aires données, des activités ou des acteurs engagés dans des projets de développement économique.

Une zone économique spéciale peut notamment comprendre des entreprises industrielles, des entreprises agricoles, des entreprises de services, des pépinières ou des incubateurs d’entreprises, des pôles scientifiques et technologiques, des technopoles et/ou des agropoles.

  1. « PME‐PMI » : Petites et Moyennes Entreprises ‐ Petites et Moyennes Industries, au sens du présent Code, toute entreprise dont le capital d’Investissement est compris entre vingt millions de francs comoriens et cent millions de francs comoriens et dont le nombre de salariés est supérieur ou égal à 5 ;
  2. « GE » : Grandes entreprises, au sens du présent Code, toute entreprise dont le capital d’investissement est compris entre cent millions de francs comoriens et un milliard de francs comoriens et dont le nombre de salariés est supérieur ou égal à 25.
  3. « TC » : Taxe sur la Consommation.
  1. Interprétation

Dans le présent Code :

  1. a) L’emploi du singulier comprend le pluriel et vice‐versa ;
  2. b) Les titres n’affectent pas l’interprétation du présent Code ;
  3. c) Les références à une partie, une clause ou une annexe désignent une partie, une clause ou une annexe du présent Code ;
  4. d) La référence au présent Code comprend l’annexe au présent Code ;
  5. e) La référence à un impôt, taxe, frais, redevance renvoie à cet impôt, taxe, droit, frais ou redevance tel qu’éventuellement modifié, remplacé, ou renommé après l’entrée en vigueur du Présent Code ;
  6. f) La référence à une institution, une administration, une société, un établissement, à une entité administrative ou industrielle et commerciale renvoie à cette institution, cette administration, cette société, cet établissement tel qu’éventuellement modifié(e), remplacé (e), ou renommé(e) après l’entrée en vigueur du présent Code ;
  7. g) La référence à une loi ou à une disposition législative comprend toute modification, toute nouvelle loi identique, toute disposition législative qui lui aurait été substituée et toute législation ou réglementation prise en application de cette loi ou de cette disposition législative ;
  8. h) La référence à un jour, un mois ou une année désigne selon le cas un jour, un mois ou une année du calendrier civil ;
  9. i) La référence au franc comorien désigne la devise ayant légalement cours dans l’État.

Section 2 ‐ Champ d’application

Art.2.‐ Tous les investisseurs comoriens et étrangers exerçant une activité licite, agréés ou non, bénéficient de l’ensemble des garanties, droits et libertés découlant de la présente loi à l’exception des incitations fiscales et douanières prévues aux sections V et VI ci‐dessous qui sont réservés aux investisseurs agréés.

Art.3.‐ Les entreprises nouvelles et les entreprises existantes qui développent une nouvelle activité économique sont éligibles au présent Code des Investissements.

Art.4.‐ Sont éligibles au Code des Investissements toutes les activités qui ne sont pas exclues du champ d’application du présent Code.

Sont exclues du champ d’application du présent Code :

  1. 1° les activités de négoce définies à l’article 1 du présent Code ;
  2. 2° les activités éligibles à des Codes sectoriels spécifiques ;
  3. 3° les activités des organisations à but non lucratif ;
  4. 4° les activités bancaires, financières et d’assurance.

Art.5.‐ Les dispositions du présent Code ne font pas obstacle aux avantages et garanties plus étendus auxquels l’investisseur peut prétendre en application des accords ou traités d’investissement conclus entre l’Union des Comores et d’autres Etats.

Section 3 ‐ Garanties, droits et libertés de l’investisseur

Sous‐section 1 ‐ Liberté d’investissement

Art.6.‐ Toute personne physique ou morale, comorienne ou étrangère, est libre d’investir et de s’installer sur le territoire de l’Union des Comores, dans le respect des lois et règlements en vigueur, sous réserve des dispositions applicables à certains secteurs d’activités qui font l’objet d’une réglementation spécifique.

Sous‐section 2 ‐ Égalité de traitement

Art.7.‐ L’investisseur, qu’il soit de nationalité comorienne ou étrangère, doit être traité de la même manière eu égard aux lois et règlements applicables dans l’Union des Comores, sans préjudice des mesures pouvant affecter l’ensemble des ressortissants étrangers.

Art.8.‐ Dans l’exercice de leurs activités professionnelles, les employeurs et les travailleurs étrangers sont soumis à la législation du travail et aux lois sociales dans les mêmes conditions que les Comoriens. Ils peuvent participer aux activités syndicales et faire partie des organismes de défense professionnelle.

Sous‐section 3 ‐ Protection des droits de propriété

Art.9.‐ Le respect du droit de propriété est garanti par la Constitution de l’Union des Comores.

Un investissement ne peut pas être, directement ou indirectement, dans sa totalité ou en partie, nationalisé ou exproprié, sauf si la nationalisation ou expropriation est effectuée selon les conditions cumulatives suivantes :

  1. a) pour des motifs d’utilité publique ;
  2. b) de façon non discriminatoire ;
  3. c) moyennant une indemnisation prompte, adéquate et effective ; et
  4. d) en respectant la procédure légale requise.

L’indemnisation est considérée comme juste si elle équivaut à la valeur marchande de l’investissement exproprié immédiatement avant la date de l’expropriation ou, le cas échéant, avant que la décision d’exproprier ou de nationaliser ne soit devenue publique.

Une mesure ou une série de mesures de l’Union des Comores ne peut pas constituer une expropriation à moins qu’elle ne porte atteinte à un droit de propriété corporel ou incorporel ou à un intérêt de propriété dans un investissement.

En ce qui concerne l’expropriation indirecte, elle se produit lorsqu’une mesure ou une série de mesures ont un effet équivalent à une expropriation directe, en ce qu’elles privent substantiellement l’investisseur des attributs fondamentaux de la propriété de son investissement, y compris du droit d’user, de jouir et de disposer de son investissement, sans qu’il y ait transfert formel d’un titre de propriété ou saisie pure et simple.

Pour déterminer si une mesure ou une série de mesures, dans une situation de fait spécifique, constituent une expropriation indirecte, il est nécessaire de procéder à un examen au cas par cas fondé sur les faits, qui tient compte, entre autres, des facteurs suivants :

  1. a) l’impact économique de la mesure ou de la série de mesures, même si le seul fait qu’une mesure ou série de mesures ait un effet défavorable sur la valeur économique d’un investissement ne suffit pas à établir qu’il y a eu expropriation indirecte ;
  2. b) la durée et la nature de la mesure ou de la série de mesures, notamment l’objet, le contexte et le but de la mesure ou de la série de mesures ;
  3. c) l’étendue de l’atteinte portée par la mesure ou la série de mesures aux attentes spécifiques et raisonnables sous‐tendant l’investissement.

Ne constituent pas une expropriation indirecte les actions réglementaires non discriminatoires qui sont conçues et appliquées dans un but légitime de protection du bien‐être public, notamment en matière de santé publique, de sécurité ou d’environnement.

Sous‐section 4 ‐ Liberté de transfert des capitaux

Art.10.‐ Il est permis à l’investisseur de transférer librement à l’étranger sans autorisation préalable ‐ sous réserve du paiement des droits et taxes prévus par les lois et règlements de l’Union des Comores ‐ son bénéfice après impôts si l’entreprise est un établissement stable d’une société étrangère, ou les dividendes, intérêts et redevances versés si l’entreprise est constituée sous forme de société.

Les parts de boni de liquidation de l’investisseur sont également librement transférables à l’étranger sans autorisation préalable sous réserve du paiement des droits et taxes prévus par les lois et règlements de l’Union des Comores.

Sous‐section 5 ‐ Liberté de transfert des rémunérations

Art.11.‐ Il est permis aux salariés employés par l’investisseur de transférer librement à l’étranger sans autorisation préalable leurs revenus salariaux, indemnités et épargne, sous réserve du paiement des droits et taxes prévus par les lois et règlements de l’Union des Comores.

Sous‐section 6 ‐ Règlement des litiges

Art.12.‐ Tout différend entre l’investisseur et l’Union des Comores relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Code fera au préalable l’objet d’un règlement à l’amiable entre les parties.

Les parties sont libres de convenir des procédures et des règles régissant le règlement à l’amiable. À défaut d’accord, les différends entre l’investisseur et l’Union des Comores seront régis, au choix de l’investisseur, soit par le Règlement de Médiation de la Cour d’Arbitrage des Comores (CACOM), soit par le Règlement de l’International Bar Association (IBA) pour la médiation investisseur‐Etat, soit par le Règlement d’arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (CCI), ou par le Règlement de médiation de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA (CCJA).

Lorsque les parties conviennent d’un accord suite au règlement à l’amiable, ledit accord tient lieu de loi à leur égard et elles s’engagent à l’exécuter de bonne foi et dans les meilleurs délais.

Si les parties ne parviennent pas à un règlement à l’amiable de leur différend dans un délai de six mois à compter de la première notification écrite demandant un règlement amiable, le différend sera réglé comme suit.

  1. Différends entre un investisseur comorien et l’Union des Comores

En ce qui concerne les différends entre un investisseur comorien et l’Union des Comores, le différend sera porté devant les juridictions compétentes de l’Union des Comores conformément aux lois et règlements en vigueur, à moins que les parties ne conviennent d’un commun accord de recourir à l’arbitrage.

Si les parties conviennent d’un commun accord de recourir à l’arbitrage, ce dernier se fera suivant la procédure découlant :

  1. de l’Acte Uniforme sur le droit de l’arbitrage de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ; ou
  2. du Règlement d’Arbitrage de la Cour d’Arbitrage des Comores (CACOM) ;
  3. de toute autre procédure de règlement par une institution d’arbitrage ; ou
  4. de toute autre procédure de règlement ad hoc telle que définie par les parties.

Pour tout différend d’un montant inférieur à un milliard de KMF, les parties auront recours à un arbitre unique, sauf si les parties conviennent d’un commun accord de recourir à trois arbitres.

La saisine de l’une des instances arbitrales ou judiciaires emporte la renonciation définitive à tout recours ultérieur devant tout autre organe arbitral ou judiciaire.

  1. Différends entre un investisseur étranger et l’Union des Comores

En ce qui concerne les différends entre un investisseur étranger et l’Union des Comores, le différend sera réglé, à la requête de la partie lésée conformément à une procédure d’arbitrage découlant :

  1. des dispositions contenues dans des accords et traités relatifs à la promotion et protection des investissements conclus entre l’Union des Comores et l’État dont l’investisseur est ressortissant ; ou
  2. de la Convention du 18 mars 1965 pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements entre États et ressortissants d’autres États (Convention CIRDI) ratifiée par l’Union des Comores le 7 novembre 1978 ; ou
  3. des Règlements du Mécanisme supplémentaire, si l’investisseur ne remplit pas les conditions de nationalité stipulées à l’article 25 de la Convention CIRDI ; ou
  4. du Règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International (CNUDCI), dans sa version la plus récente ; ou
  5. de l’Acte Uniforme sur le droit de l’arbitrage de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ; ou
  6. du Règlement d’Arbitrage de la Cour d’Arbitrage des Comores (CACOM) ; ou
  7. de toute autre procédure de règlement par une institution d’arbitrage internationale ; ou
  8. de toute autre procédure de règlement ad hoc telle que définie par les parties.

Le consentement des parties à la compétence du CIRDI ou du Mécanisme Supplémentaire, selon le cas, est constitué en ce qui concerne l’Union des Comores par le présent article et, en ce qui concerne l’investisseur, par la demande d’agrément régie par la présente loi ou ultérieurement par acte séparé lorsque l’investisseur n’a pas d’agrément. Si l’investisseur étranger a effectué son investissement par l’intermédiaire d’une société de droit comorien qu’il contrôle, les parties conviennent qu’une telle société, aux fins de la Convention CIRDI, doit être considérée comme ressortissant d’un autre État contractant.

Pour tout différend d’un montant inférieur à un milliard de KMF, les parties auront recours à un arbitre unique dont la nationalité diffère de celle des parties, sauf si les parties conviennent d’un commun accord de recourir à trois arbitres.

Alternativement à l’arbitrage, les parties peuvent convenir de porter leur différend devant les juridictions compétentes de l’Union des Comores conformément aux lois et règlements en vigueur.

La saisine de l’une des instances arbitrales ou judiciaires emporte la renonciation définitive à tout recours ultérieur devant tout autre organe arbitral ou judiciaire.

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux demandes découlant d’événements survenus avant l’entrée en vigueur du présent Code ou aux demandes soulevées avant son entrée en vigueur.

Section 4 ‐ L’agrément au régime A, B, C ou D du Code des investissements

Art.13.‐ L’octroi des incitations fiscales et douanières prévues aux Sections V et VI du présent Code est subordonné à l’obtention d’un agrément.

Sous‐section 1 ‐ Types d’activités et de Régimes pour lesquels une demande d’agrément peut être déposée

Art.14.‐ Les demandes d’agrément au régime A sont réservées aux investisseurs comoriens.

Peuvent déposer une demande d’agrément pour les régimes A, B, C et D les investisseurs :

  1. qui créent une entreprise nouvelle ou qui développent une nouvelle activité économique au sein d’une entreprise existante ; et
  2. dont les activités économiques sont éligibles au présent Code.

Le Régime A ou régime des PME‐PMI, qui a une durée de cinq ans courant à compter de la date d’octroi de l’agrément, concerne les entreprises et les groupements sous forme de GIE ou de Sociétés coopératives dont le programme d’investissement est égal ou supérieur à 20 millions de KMF hors taxes et est inférieur ou égal à 100 millions de KMF hors taxes et qui s’engagent à créer entre 5 et 30 emplois locaux modulables à la hausse en fonction du montant ou du secteur et/ou de la zone géographique d’investissement.

Le Régime B ou régime des GE, qui a une durée de sept ans courant à compter de la date d’octroi de l’agrément, concerne les entreprises dont le programme d’investissement est strictement supérieur à 100 millions de KMF hors taxes et est inférieur ou égal à un milliard de KMF hors taxes et qui s’engagent à créer au moins entre 25 et 100 emplois locaux modulables à la hausse en fonction du montant ou du secteur et/ou de la zone géographique d’investissement.

Le Régime C ou régime des projets prioritaires, qui a une durée de dix ans courant à compter de la date d’octroi de l’agrément, concerne les entreprises dont le programme d’investissement est strictement supérieur à un milliard de KMF hors taxes intervenant dans les secteurs identifiés prioritaires par le plan national de développement en

vigueur et qui s’engagent à créer entre 80 et 300 emplois locaux modulables à la hausse en fonction du montant ou du secteur et/ou de la zone géographique d’investissement.

Le régime D ou régime des projets d’envergure, qui a une durée de quinze ans à compter de la date d’octroi de l’agrément, concerne les entreprises dont le programme d’investissement est strictement supérieur à 10 milliards de KMF hors taxes, intervenant dans les secteurs identifiés prioritaires par le plan national de développement en vigueur et qui s’engagent à créer entre 150 et 500 emplois locaux modulables à la hausse en fonction du montant ou du secteur et/ou de la zone géographique d’investissement.

Sous‐section 2 ‐ Procédure régissant l’octroi de la demande d’agrément au Code des Investissements

Art.15.‐ La procédure régissant l’octroi et le retrait d’un agrément au Code des investissements est déterminée par texte réglementaire.

Sous‐section 3 ‐ Obligation de dépôt d’un rapport annuel pour les entreprises agréées

Art.16.‐ Indépendamment du respect des dispositions légales et réglementaires de l’Union des Comores, les entreprises bénéficiaires d’un agrément prévu par le présent Code doivent, pendant la durée du régime sous lequel elles sont placées, fournir à l’ANPI un rapport annuel sur l’avancement du programme d’investissement.

Ce rapport annuel doit être déposé avant le 31 mars de l’année suivante.

Sous‐section 4 ‐ Obligation en matière d’emploi et de formation professionnelle

Art.17.‐ Le titulaire d’un agrément est tenu d’employer exclusivement des citoyens ou résidents de l’Union des Comores pour tous les emplois ne nécessitant pas de diplôme particulier. Pour tous les autres emplois, le titulaire d’un agrément doit employer en priorité, à égalité de compétence, des citoyens ou résidents de l’Union des Comores.

En outre, le titulaire d’un agrément doit contribuer à accroître la qualification de ses collaborateurs locaux notamment par la formation professionnelle continue et le développement des compétences nationales à travers des stages de perfectionnement.

De surcroît, lorsque l’investisseur dispose d’un agrément au Régime C ou D, il doit déposer au Ministère en charge de la Formation Professionnelle, avec copie à l’ANPI, dans un délai d’un an à compter de la décision d’agrément, un plan de formation ou de renforcement des capacités qui doit permettre aux citoyens et résidents de l’Union des Comores d’acquérir les compétences exigées par la direction de l’entreprise. Dans le

cadre de ce plan, l’investisseur s’engage à ce que les cadres citoyens ou résidents de l’Union des Comores occupent au minimum 25 % des postes d’encadrement de l’entreprise à l’issue d’une période de trois ans courant à compter de la date d’octroi de l’agrément.

L’ANPI et le Ministère en charge de l’emploi assurent conjointement le contrôle du respect des obligations visées au présent article.

Section 5 ‐ Incitations fiscales et douanières accordées au titulaire d’un agrément

Sous‐section 1 ‐ Incitations fiscales et douanières prévues dans le cadre du régime A

Art.18.‐ L’agrément au Régime A visé à l’article 14 du présent Code permet au titulaire de l’agrément de bénéficier pendant la durée du régime, soit cinq ans des avantages suivants :

Si le titulaire de l’agrément est passible de l’impôt sur les sociétés (IS) visé aux articles 4 et suivants du Code Général des Impôts de l’Union des Comores :

  1. application d’un taux réduit d’IS de 15 %, par dérogation aux dispositions de l’article 33 du Code Général des Impôts de l’Union des Comores ;
  2. droit au report en avant des déficits constatés lors des exercices couverts par l’agrément, par dérogation aux dispositions de l’article 26 du Code Général des Impôts de l’Union des Comores. Le reliquat des déficits constatés à l’expiration de l’agrément devient reportable selon les règles de droit commun, soit jusqu’au troisième exercice qui suit l’exercice déficitaire.

Si le titulaire de l’agrément est passible de l’impôt sur les Bénéfices Artisanaux, Agricoles, Industriels et Commerciaux (BAAIC) visé aux articles 82 et suivants du Code Général des Impôts de l’Union des Comores ou des impôts sur les Bénéfices des professions Non Commerciales (BNC) visé aux articles 86 et suivant du Code Général des Impôts de l’Union des Comores :

  1. suppression des deux dernières tranches du barème de l’impôt sur le revenu. Le titulaire sera donc passible de la tranche de 20 % sur l’intégralité de son revenu qui excède 1,5 million de KMF.

Régime suspensif des droits et taxes douanières, et exonération des droits et taxes à l’importation, sur ses importations de marchandises figurant sur la liste de marchandises établie en référence à l’Annexe au présent Code et jointe à la décision d’octroi de l’agrément.

Sous‐section 2 ‐ Incitations fiscales et douanières prévues dans le cadre du régime B

Art.19.‐ L’agrément au Régime B défini à l’article 14 du présent Code permet au titulaire de l’agrément de bénéficier pendant la durée du régime, soit sept ans, des avantages suivants :

Si le titulaire de l’agrément est passible de l’impôt sur les sociétés (IS) visé aux articles 4 et suivants du Code Général des Impôts de l’Union des Comores :

  1. application d’un taux réduit d’IS de 15 %, par dérogation aux dispositions de l’article 33 du Code Général des Impôts de l’Union des Comores ;
  2. droit au report en avant des déficits constatés lors des exercices couverts par l’agrément, par dérogation aux dispositions de l’article 26 du Code Général des Impôts de l’Union des Comores. Le reliquat des déficits constatés à l’expiration de l’agrément devient reportable selon les règles de droit commun, soit jusqu’au troisième exercice qui suit l’exercice déficitaire.

Si le titulaire de l’agrément est passible de l’impôt sur les Bénéfices Artisanaux, Agricoles, Industriels et Commerciaux (BAAIC) visé aux articles 82 et suivants du Code Général des Impôts de l’Union des Comores ou de l’impôt sur les Bénéfices des professions Non Commerciales (BNC) visé aux articles 86 et suivant du Code Général des Impôts de l’Union des Comores :

  1. suppression des deux dernières tranches du barème de l’impôt sur le revenu. Le titulaire sera donc passible de la tranche de 20 % sur l’intégralité de son revenu qui excède 1,5 millions de KMF.

Régime suspensif des droits et taxes douaniers, et exonération des droits et taxes à l’importation, sur ses importations de marchandises figurant sur la liste de marchandises établie en référence à l’Annexe au présent Code et jointe à la décision d’octroi de l’agrément.

Sous‐section 3 ‐ Incitations fiscales et douanières prévues dans le cadre du régime C

Art.20.‐ L’agrément au Régime C défini à l’article 14 du présent Code permet au titulaire de l’agrément de bénéficier pendant la durée du régime, soit dix ans, des avantages suivants :

Si le titulaire de l’agrément est passible de l’impôt sur les sociétés (IS) visé aux articles 4 et suivants du Code Général des Impôts de l’Union des Comores :

  1. application d’un taux réduit d’IS de 15 %, par dérogation aux dispositions de l’article 33 du Code Général des Impôts de l’Union des Comores ;
  2. si le titulaire de l’agrément s’engage à créer au minimum 150 emplois avant la cinquième année : application d’un taux réduit de 10 % les cinq premières années et application d’un taux réduit de 15 % les cinq années suivantes ;
  3. droit au report en avant des déficits constatés lors des exercices couverts par l’agrément, par dérogation aux dispositions de l’article 26 du Code Général des Impôts de l’Union des Comores. Le reliquat des déficits constatés à l’expiration de l’agrément devient reportable selon les règles de droit commun, soit jusqu’au troisième exercice qui suit l’exercice déficitaire.

Si le titulaire de l’agrément est passible de l’impôt sur les Bénéfices Artisanaux, Agricoles, Industriels et Commerciaux (BAAIC) visé aux articles 82 et suivants du Code Général des Impôts de l’Union des Comores ou de l’impôt sur les Bénéfices des professions Non Commerciales (BNC) visé aux articles 86 et suivant du Code Général des Impôts de l’Union des Comores :

  1. suppression des deux dernières tranches du barème de l’impôt sur le revenu. Le titulaire sera donc passible de la tranche de 20 % sur l’intégralité de son revenu qui excède 1,5 million de KMF.

Si le titulaire de l’agrément s’engage à créer au minimum 150 emplois avant la cinquième année :

  1. pendant les cinq première années, suppression des trois dernières tranches du barème de l’impôt sur le revenu. Le titulaire sera donc passible de la tranche de 15 % sur l’intégralité de son revenu qui excède 1 million de KMF ;
  2. pendant les cinq années restantes suppression des deux dernières tranches du barème de l’impôt sur le revenu. Le titulaire sera donc passible de la tranche de 20 % sur l’intégralité de son revenu qui excède 1,5 million de KMF.

Bénéfice du statut d’opérateur économique agréé, régime suspensif des droits et taxes douanières, et exonération des droits et taxes à l’importation, sur ses importations de marchandises figurant sur la liste de marchandises établie en référence à l’Annexe au présent Code et jointe à la décision d’octroi de l’agrément.

Sous‐section 4 ‐ Incitations fiscales et douanières prévues dans le cadre du Régime D

Art.21.‐ L’agrément au Régime D défini à l’article 14 du présent Code permet au titulaire de l’agrément de bénéficier pendant la durée du régime, soit quinze ans, des avantages suivants :

Si le titulaire de l’agrément est passible de l’impôt sur les sociétés (IS) visé aux articles 4 et suivants du Code Général des Impôts de l’Union des Comores :

  1. application d’un taux réduit de 10 % les cinq premières années et application d’un taux réduit de 15 % les dix années suivantes, par dérogation aux dispositions de l’article 33 du Code Général des Impôts de l’Union des Comores ;
  2. si le titulaire de l’agrément s’engage à créer au minimum 350 emplois avant la cinquième année : application d’un taux réduit de 5 % les cinq premières années, application d’un taux réduit de 10 % les cinq années suivantes et application d’un taux réduit de 15 % les dernières cinq années ;
  3. droit au report en avant des déficits constatés lors des exercices couverts par l’agrément, par dérogation aux dispositions de l’article 26 du Code Général des Impôts de l’Union des Comores. Le reliquat des déficits constatés à l’expiration de l’agrément devient reportable selon les règles de droit commun, soit jusqu’au troisième exercice qui suit l’exercice déficitaire.

Si le titulaire de l’agrément est passible de l’impôt sur les Bénéfices Artisanaux, Agricoles, Industriels et Commerciaux (BAAIC) visé aux articles 82 et suivants du Code Général des Impôts de l’Union des Comores ou de l’impôt sur les Bénéfices des professions Non Commerciales (BNC) visé aux articles 86 et suivant du Code Général des Impôts de l’Union des Comores :

  1. suppression des cinq dernières tranches du barème de l’impôt sur le revenu les cinq premières années. Le titulaire sera donc passible de la tranche de 5 % sur l’intégralité de son revenu qui excède 150.000 KMF, sous réserve d’une modification du barème par une loi postérieure à la date de promulgation du présent Code ;
  2. les dix années suivantes, suppression des deux dernières tranches du barème de l’impôt sur le revenu. Le titulaire sera donc passible de la tranche de 20 % sur l’intégralité de son revenu qui excède 1,5 million de KMF.

Si le titulaire de l’agrément s’engage à créer au minimum 350 emplois avant la cinquième année :

  1. pendant les cinq premières années suppression des quatre dernières tranches de l’impôt sur le revenu. Le titulaire sera donc passible de la tranche de 10 % sur l’intégralité de son revenu qui excède 500.000 KMF ;
  2. pendant les cinq années suivantes suppression des trois dernières tranches du barème de l’impôt sur le revenu. Le titulaire sera donc passible de la tranche de 15 % sur l’intégralité de son revenu qui excède 1 million de KMF ;
  3. pendant les cinq années restantes suppression des deux dernières tranches du barème de l’impôt sur le revenu. Le titulaire sera donc passible de la tranche de 20 % sur l’intégralité de son revenu qui excède 1,5 millions de KMF.

Bénéfice du statut d’opérateur économique agréé, régime suspensif des droits et taxes douanières, et exonération des droits et taxes à l’importation, sur ses importations de marchandises figurant sur la liste de marchandises établie en référence à l’Annexe au présent Code et jointe à la décision d’octroi de l’agrément.

Sous‐section 5 ‐ Dispositions communes à l’ensemble des incitations fiscales prévues dans le cadre des Régimes A, B et C et du Régime Spécial

Art.22.‐ Ne bénéficient des incitations fiscales prévues aux articles 18 à 21 du présent Code que les entreprises nouvelles, définies à l’article 1 du présent Code, qui sont titulaires d’un agrément.

En revanche, les activités développées dans le cadre d’une entreprise nouvelle ou au sein d’une entreprise existante pour lesquelles l’investisseur est titulaire d’un agrément bénéficient des incitations douanières prévues aux articles 18 à 21 du présent Code.

Lorsque le titulaire de l’agrément est une entreprise nouvelle passible de l’IS, le taux réduit ou l’exonération prévue aux articles 18 à 21 du présent Code est appliqué de manière prorata temporis à la portion du bénéfice imposable réalisée la dernière année sous agrément si l’exercice comptable du titulaire de l’agrément ne coïncide pas exactement avec la fin de la période agréée.

Lorsque le titulaire de l’agrément est une entreprise nouvelle passible de l’impôt sur les Bénéfices Artisanaux, Agricoles, Industriels et Commerciaux (BAAIC) ou de l’impôt sur les Bénéfices des professions Non Commerciales (BNC), la suppression des tranches d’imposition prévue aux articles 18 à 21 du présent Code s’applique pour l’ensemble de l’année fiscale au cours de laquelle l’agrément s’est terminé.

Sous‐section 6 ‐ Dispositions communes à l’ensemble des exonérations douanières prévues dans le cadre des Régimes A, B et C et du Régime Spécial

Art.23.‐ Sont exclus de la liste des marchandises pouvant bénéficier des exonérations de droits de douanes tous les consommables.

Les pièces de rechange sont admises en exonération des droits de douane à l’importation dans une proportion de 10 % de la valeur en douane des biens d’équipement bénéficiant du régime suspensif ou admis en franchise des droits et taxes à l’importation en application du présent Code.

Sous‐section 7 ‐ Stabilité fiscale et douanière

Art.24.‐ La stabilisation du régime fiscal et douanier est garantie aux titulaires d’un agrément.

La durée de la période de stabilisation du régime fiscal et douanier est égale à la durée de l’agrément, soit :

  1. 5 ans pour l’agrément au Régime A ;
  2. 7 ans pour l’agrément au Régime B ;
  3. 10 ans pour l’agrément au Régime C ;
  4. 15 ans pour l’agrément au Régime D.

Cette période de stabilisation court à compter de la date d’octroi de l’agrément. Sont visés, de manière limitative, par la stabilisation :

  1. le barème de l’impôt sur les Bénéfices Artisanaux, Agricoles, Industriels et

Commerciaux (BAAIC), visé aux articles 18 à 21 du présent Code, applicable à la date d’octroi de l’agrément ;

  1. le barème de l’impôt sur les Bénéfices des professions Non Commerciales (BNC), visé aux articles 18 à 21 du présent Code, applicable à la date d’octroi de l’agrément ;
  2. le taux de l’Impôt sur les Sociétés (IS) visé aux articles 18 à 21 du présent Code ;
  3. les exonérations de droits et taxes sur les importations de marchandises figurant sur la liste jointe à la décision d’octroi de l’agrément.

Pendant cette période de stabilisation :

Les taux ou barèmes des impôts susvisés ne sont sujets à aucune augmentation ou diminution. Ces taux ou barèmes demeurent tels qu’ils étaient à la date d’octroi de l’agrément.

Toutefois, tout changement d’assiette, durant la période de stabilisation, qui ne s’appliquerait pas à l’ensemble des contribuables d’un même impôt, mais qui affecterait exclusivement les titulaires d’un agrément au présent Code des Investissements, sera réputé discriminatoire et ne sera pas opposable à ces derniers.

Les exonérations des droits et taxes à l’importation sur les importations de marchandises figurant sur la liste prévue dans le cadre de l’agrément ne peuvent être supprimées. En revanche, ces exonérations ne peuvent être étendues à des marchandises autres que celles figurant sur la liste prévue dans le cadre de l’agrément.

Aucune nouvelle taxe ou imposition, de quelque nature que ce soit, entrée en vigueur postérieurement à l’octroi de l’agrément n’est applicable au titulaire de l’agrément.

Section 6 ‐ Dispositions particulières aux zones et activités prioritaires et aux regroupements d’entreprises

Art.25.‐ Le titulaire d’un agrément qui a procédé à 70 % ou plus de ses investissements, au titre du projet d’investissement agréé, bénéficie, au terme de sa période agréée, d’un allongement de la durée des avantages prévus au présent Code pour une période supplémentaire de 2 ans.

Cet allongement porte la durée totale de la période agréée à sept ans si le titulaire de l’agrément est agréé au Régime A, neuf ans s’il est agréé au Régime B, à douze ans s’il est agréé au Régime C, et à dix‐sept ans s’il est agréé au régime D.

Cet allongement ne peut être cumulé avec celui prévu à l’article 26 du présent Code.

Art.26.‐ 26.1. Le titulaire d’un agrément qui a procédé à 50 % ou plus de ses investissements, au titre du projet d’investissement agréé, dans une zone prioritaire, telle que définie à l’article 1 du présent Code, bénéficie, au terme de sa période agréée, d’un allongement de la durée des avantages prévus au présent Code pour une période supplémentaire de 2 ans.

Cet allongement porte la durée totale de la période agréée à sept ans si le titulaire de l’agrément est agréé au Régime A, neuf ans s’il est agréé au Régime B, à douze ans s’il est agréé au Régime C, et à dix‐sept ans s’il est agréé au régime D.

Cet allongement ne peut être cumulé avec celui prévu à l’article 25 du présent Code. Cet allongement ne peut pas être cumulé avec un autre allongement prévu par le présent article.

Les zones prioritaires comprennent les zones géographiques et les zones économiques spéciales.

Les zones géographiques sont arrêtées par le Ministre en charge des investissements.

Le cadre général de la création, de l’aménagement et la gestion des zones économiques spéciales, ainsi que les modalités d’admission des entreprises désireuses de s’y installer sont déterminées par texte réglementaire.

26.2. Le titulaire d’un agrément qui a procédé à l’intégralité de ses investissements, au titre du projet d’investissement agréé, dans une activité prioritaire bénéficie, au terme de sa période agréée, d’un allongement de la durée des avantages prévus au présent Code pour une période supplémentaire de 2 ans.

Cet allongement ne peut être cumulé avec celui prévu à l’article 25 du présent Code. Cet allongement ne peut pas être cumulé avec un autre allongement prévu par le présent article.

26.3. Lorsque deux ou plusieurs entreprises, quelle qu’en soit la forme juridique se sont regroupées conformément à la législation en vigueur (Sociétés coopératives, Groupement d’Intérêt Économique, etc.), elles bénéficient au terme de leur période agréée d’un allongement de la durée des avantages prévus au présent Code pour une période supplémentaire de 2 ans.

Cet allongement porte la durée totale de la période agréée à sept ans si le titulaire de l’agrément est agréé au Régime A, neuf ans s’il est agréé au Régime B, et à douze ans s’il est agréé au Régime C, et à dix‐sept ans s’il est agréé au Régime D.

Cet allongement ne peut être cumulé avec celui prévu à l’article 25 du présent Code. Cet allongement ne peut pas être cumulé avec un autre allongement prévu par le présent article.

Aux fins du présent Code, les activités prioritaires sont celles identifiées comme telles par le plan national de développement en vigueur à la date d’octroi de l’agrément.

Section 7 ‐ L’Agence Nationale de la Promotion des Investissements (ANPI)

Art.27.‐ 27.1. L’ANPI a pour principale mission de :

  • promouvoir l’Union des Comores en tant que destination attractive pour les investissements ;
  • assurer la gestion du Guichet Unique qui constitue la structure unique de dépôt de création d’entreprise, de demandes d’agréments et des formalités administratives des entreprises ;
  • élaborer en collaboration avec le Ministère en charge des investissements la politique d’investissement, ainsi que coordonner l’identification et la formulation des réformes du climat des affaires.

Ses autres missions et son fonctionnement sont précisés par texte règlementaire.

27.2. Les ressources de l’ANPI sont notamment constituées :

  • 1° des frais de dépôt des dossiers de demande d’agrément des projets d’investissement et de création d’entreprise fixés par Arrêté ministériel ;
  • 2° d’un droit dû par les sociétés agréées dans le cadre des régimes A, B, C ou D. La nature et le montant de ce droit sont fixés par texte règlementaire.

Art.28.‐ Il est institué une Commission Nationale du contrôle et du suivi des entreprises agréées en charge de procéder à un audit annuel de l’activité de l’ANPI en relation avec ses activités de suivi et de contrôle des entreprises agréées.

Cette Commission est composée d’un représentant de l’AGIO, d’un représentant de l’ANPI d’un représentant de l’Administration Générale des Douanes, d’un représentant du Ministère en charge de l’économie, d’un représentant du Ministère en charge de l’emploi et d’un représentant de l’UCCI.

Cette Commission doit remettre à la Présidence de l’Union des Comores et au Ministre en charge des Investissements un rapport présentant les conclusions de son audit biennal. Ce rapport doit être remis au plus tard dans les trois mois de l’année qui suit les deux années ayant fait l’objet de l’audit.

Ce rapport contient également des recommandations sur la politique de l’Union des Comores en matière d’investissement.

Le statut, l’organisation et le fonctionnement de cette Commission Nationale du contrôle et de suivi des entreprises agréées au Code des Investissements sont déterminés par un décret du Président de l’Union des Comores.

Section 8 ‐ Dispositions transitoires

Art.29.‐ Les investisseurs ayant bénéficié des avantages prévus par le précédent Code des Investissements consacré par la Loi n°07‐0010/AU en date du 31 août 2007 et ses textes d’application demeurent régies par ledit Code jusqu’à ce que l’effet de ces avantages ait expiré.

En tout état de cause, l’effet desdits avantages ne saurait perdurer au‐delà de la période convenue dans la convention d’établissement ou, s’agissant d’agréments, au‐delà de la période agréée de 7 ans pour le Régime A ou de 10 ans pour le Régime B prévue par le

précédent Code. En particulier, les alinéas e) des articles 18 et 20 de la Loi n°07‐ 0010/AU en date du 31 août 2007 indiquant la possibilité d’appliquer un taux réduit sur les importations de matières premières au‐delà de la période agréée ne s’appliquent pas.

Art.30.‐ Par exception à l’article 29 du présent Code, le titulaire d’un agrément ou d’une convention d’établissement en vigueur à la date de promulgation de la présente loi peut demander à être admis au bénéfice du présent Code. Cette demande doit être adressée à la Direction Générale de l’ANPI qui transmet la demande au CTA pour décision dans un délai de 7 jours à compter de la réception de la demande.

Cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger la durée originellement convenue dans la convention d’établissement ou l’agrément. En cas d’acceptation de la demande par le CTA, les dispositions du présent Code s’appliqueront pour la période restant à courir de la convention d’établissement ou de l’agrément.

Le titulaire d’un agrément ou d’une convention en vigueur à la date de promulgation de la présente loi qui demande à être admis au bénéfice du présent Code doit appliquer à compter de l’acceptation de sa demande par le CTA, l’ensemble des dispositions prévues au présent Code et renoncer expressément aux dispositions éventuellement plus favorables prévues dans son agrément ou sa convention d’établissement.

Section 9 ‐ Dispositions finales

Art.31.‐ L’agrément octroyé dans le cadre du présent Code à un investisseur pour un projet d’investissement donné n’est pas renouvelable et la durée de cet agrément ne peut pas être prolongée à l’exception des dispositions prévues aux articles 25 et 26 du présent Code.

Art.32.‐ Toute disposition d’un contrat signé entre un investisseur et l’Union des Comores qui serait contraire à l’esprit et aux dispositions du présent Code est nulle et non avenue.

Art.33.‐ A l’exception des dispositions dérogatoires prévues par le présent Code, l’ensemble des autres dispositions légales et réglementaires prévues dans l’Union des Comores s’appliquent de plein droit au titulaire d’un agrément.

Art.34.‐ La présente loi abroge toutes les dispositions antérieures contraires, et notamment la Loi n°07‐0010/AU du 31 août 2007 portant Code des Investissements.

Art.35.‐ Les modalités d’application de la présente loi seront précisées par décret du Président de l’Union des Comores.

Art.36.‐ La présente loi sera exécutée comme Loi de l’Union des Comores.

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