Code des contraventions 1981

Loi n°81-007 du 19 novembre 1981 portant Code des contraventions


Art.1.– Les peines de police sont :

  • l’emprisonnement ;
  • l’amende ;
  • et la confiscation de certains objets.

Art.2.– L’emprisonnement pour contravention de police ne pourra être moindre d’un jour, ni
excéder un mois, sauf en cas de récidive.

Les jours d’emprisonnement sont des jours complets ou vingt quatre heures.

Art.3.– Il y a récidive dans tous les cas prévus par le présent Code, lorsqu’il a été rendu contre
le contrevenant dans les douze mois précédents, un premier jugement pour contravention de
police commise dans le ressort du même tribunal.

Art.4.– La contrainte par corps a lieu pour le paiement de l’amende.

Art.5.– En cas d’insuffisance de biens, les restitutions et les indemnités dues à la partie lésée
sont préférées à l’amende.

Art.6.– Dans les cas prévus par le présent Code ou par les lois et règlements particuliers, seront ou pourront être confisqués, soit les choses saisies en contravention, soit les choses produites par la contravention, soit les matières ou les instruments qui ont servi ou étaient destinés à le commettre.

Art.7.– Dans les cas spécialement prévus, les tribunaux pourront ordonner que leur décision soit affichée en caractères apparents, dans les lieux qu’ils indiquent, aux frais du condamné.

Sauf dispositions contraires, cet affichage sera prononcé pour une durée qui ne pourra excéder
quinze jours.

La suppression, la dissimulation et la lacération totale ou partielle des affiches apposées conformément au premier article opéré volontairement, seront punies dune amende de mille francs à dix huit mille francs et d’un emprisonnement de un à quinze jours ou de l’une de ces deux peines seulement il sera procédé de nouveau à l’exécution intégrale de affichage aux frais du condamné.

Chapitre 1 – Contraventions et peines

Section 1 – Contraventions de 1ère classe

Art.8.– Seront punis d’une amende de 1.000 FC jusqu’à 10.000 FC inclusivement :

  1. Ceux qui auront négligé d’entretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminées ou usines où l’on fait usage du feu,
  2. Ceux qui, obligés à l’éclairage, l’auront négligé et ceux qui auront négligé de nettoyer les rues et passages, dans les localités où ce soin est laissé à la charge des habitants,
  3. Ceux qui, auront jeté ou exposé sur la voie publique des choses de nature à nuire par leur chute ou des exhalations insalubres,
  4. Ceux qui, auront jeté des corps durs ou immondices contre les édifices, clôtures. ou dans les jardins et enclos,
  5. Les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies qui auront négligé d’inscrire, dès leur arrivée, sans aucun blanc, sur un registre tenu régulièrement, les prénoms, noms, qualités~ domicile habituel, et date d’entrée de toutes personnes couchant ou passant tout ou partie de la nuit dans leurs maisons, ainsi que lors de son départ, la date de sortie.
  6. Ceux qui, sans y être dûment autorisés, auront enlevé du domaine public ou d’une propriété privée du gazon, terres ou pierres, ou qui dans le domaine national auront enlevé des terres ou matériaux sous réserves des droits d’usage,
  7. Ceux qui auront porté en public des insignes, rubans, ou rosettes portant avec eux des décorations conférées par l’Etat, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public,
  8. Ceux qui, sans autorisation ou déclaration régulière, offriront, mettront en vente ou exposeront en vue de la vente, des marchandises dans les lieux publics, en contravention aux dispositions réglementaires sur la police de ces lieux.
  9. Ceux qui, auront exposé sans nécessité, publiquement ou non de mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé, ou tenu en captivité, en cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal pourra décider que l’animal sera remis à une oeuvre de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer,
  10. Ceux qui, auront cueilli ou mangé, sur le lieu même des fruits appartenant à autrui.
  11. Ceux qui, auront glané, râtelé ou grappillé dans es champs non encore entièrement vidés de leurs récoltes ou pendant la nuit.

Art.9.– Une peine d’emprisonnement pendant quinze jours au plus, pourra être prononcée en
cas de récidive contre toutes les personnes mentionnées à l’article 8 ci-dessus

Section 2 – Contraventions de 2e classe

Art.10.– Seront punis d’une amende de cinq mille francs jusqu’à trente mille francs inclusivement :

  1. Ceux qui auront laissé divaguer des fous ou des fous furieux ou des animaux étant sous leur garde,
  2. Ceux qui auront excité ou n’auront pas retenu leurs chiens, lorsqu’ils attaquent ou poursuivent les passants, quand même il n’en serait résulté aucun mal, ni dommage,
  3. Ceux qui auront laissé dans les champs ou lieux publics, des instruments ou des armes dont peuvent abuser es malfaiteurs,
  4. Les auteurs ou complices de bruits, tapages ou attroupements injurieux ou nocturnes, troublant la tranquillité des habitants,
  5. Ceux qui auront volontairement détourné ou indûment utilisé des eaux destinées à l’irrigation par la loi ou pas des dispositions réglementaires émanant de l’administration ou d’un organisme de distribution,
  6. Ceux qui auront embarrassé la voie publique, en y laissant ou y déposant sans nécessité, des matériaux, des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage,
  7. Ceux qui auront négligé d’éclairer les matériaux par eux entreposés ou les excavations par eux faites dans les rues et places,
  8. Ceux qui auront négligé ou refusé d’exécuter les Décrets ou Arrêtés concernant la voierie ou d’obéir à la sommation émanant de l’autorité administrative ou de réparer ou de démolir les édifices menaçants ruine,
  9. Ceux qui contreviendront aux dispositions des lois et règlements ayant pour objet :
    • la solidité des voitures publiques,
    • leur poids,
    • le mode de leur chargement,
    • le nombre et la sûreté des voyageurs,
    • l’indication des places à l’intérieur des voitures,
    • du prix des places,
    • l’indication à l’extérieur du nom du propriétaire,
  10. Ceux qui auront dégradé ou détérioré de quelque manière que ce soit, les chemins publics ou usurpés sur leur largeur
  11. Ceux qui sans avoir été provoqué, auront proféré contre quelqu’un des injures non publiques,
  12. Ceux qui n’étant ni propriétaire, ni usufruitier, ni locataire, ni fermier, ni jouissant d’un terrain ou d’un droit de passage, ou qui n’étant ni préposé d’aucune de ces personnes, seront entrés et auront entré sur ce terrain ou sur une partie de ce terrain,
  13. Ceux qui, sans être propriétaires, usufruitiers ou locataires d’un immeuble ou sans y être autorisés par une de ces personnes, auront par quelque moyens que ce soit, effectué des inscriptions, tracé des signes ou dessins,
  14. Quiconque, régulièrement convoqué par un avis motivé émanant d’une autorité administrative ou judiciaire, aura refusé de la recevoir, ou se sera soustrait à sa remise, ou aura, sans empêchement légitime, refusé d’y déférer.
  15. Ceux qui auront contrevenu aux décrets et arrêtés légalement faits par l’autorité administrative ou aux arrêts publiés par l’autorité municipale.
  16. Ceux qui se déclarant mariés, ne pourraient en justifier par un écrit.

Art.11.– Une peine d’emprisonnement pendant un mois au plus, pourra être prononcée, en cas de récidive, contre toutes les personnes mentionnées en l’article 10 ci-dessus.

Section 3 – Contravention de 3e classe

Art.12.– Seront punis d’un emprisonnement de quinze jours à un mois et d’une amende de 20.000 à 80.000 FC ou l’une de ces deux peines seulement :

  1. Ceux qui auront accepté, détenu ou utilisé des moyens de paiement ayant pour objets de suppléer ou de remplacer les signes monétaires ayant cours légal,
  2. Ceux qui auraient refusé de recevoir les espèces et monnaies nationales non fausses, ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours,
  3. Ceux qui le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux, services ou de prêter le secours dont ils auront été requis, dans les circonstances d’accident, tumultes, naufrages, inondations, incendies ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique ou d’exécution judiciaire, sauf application, s’il y a lieu des peines prévues par l’article 48 du Code pénal et par les lois et règlements en vigueur,
  4. Ceux qui, emploieront des poids et mesures différents de ceux établis par les lois en vigueur,
  5. Ceux qui, hors les cas prévus aux articles 183 et suivants du Code pénal, se seront opposés, par actes, paroles, gestes, manœuvres quelconques ou par toutes abstentions volontaires, préméditées, répétées ou concertées à l’exclusion de l’autorité légitime d’un agent dépositaire de la force publique ou de tout citoyen chargé d’un ministère de service public et auront porté atteintes à l’ordre publique ou entravé la bonne marche des services administratifs ou judiciaires,
  6. Ceux qui, sans autorisation de l’administration, auront par quelque procédé que ce soit, effectué des inscriptions, tracé des signes ou dessins sur un bien, meuble ou immeuble du domaine de l’Etat, des collectivités territoriales ou sur un bien se trouvant sur ce domaine, soit en vue de permettre l’exécution d’un service public, soit parce qu’il est mis à la disposition du public,
  7. Les auteurs ou complices de rixes, voies de fait ou de violences légères ou de jets de corps durs ou immondices sur des personnes,
  8. Ceux qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, auront involontairement été la cause des blessures, coups ou maladies n’entraînant pas pour les victimes une incapacité totale de travail personnel supérieure à un mois,
  9. Ceux qui, sans droit, auront passé ou auront laissé passer des animaux sur le terrain d’autrui ensemencé, préparé, chargé de fruits ou avant l’enlèvement de la récolte,
  10. Ceux qui, auront causé l’incendie des propriétés mobilières d’autrui, par imprudence maladresse, inattention, négligence ou inobservation des règlements
  11. Ceux qui auront dégradé des fossés ou des clôtures,
  12. Ceux qui, hors les cas prévus depuis l’article 405 jusque et y compris l’article 426 du Code pénal, auront volontairement causé des dommages aux propriétés mobilières d’autrui,
  13. Les gens qui font métier de deviner et pronostiquer ou d’expliquer les songes.
  14. Tout cadi, tout officier d’Etat civil qui aura omis de dresser sur le champ, l’acte de mariage,

Art.13.– La peine d’emprisonnement pourra être portée à deux mois et l’amende à 160.000 FC au plus, en cas de récidive contre les personnes mentionnées à l’article 12 ci-dessus.

Art.14.– Nonobstant l’application des dispositions de l’article 13, les contraventions de 3° classe ne perdent pas leur caractère et restent de la compétence du tribunal de simple police.

Dispositions complémentaires

Art.15.– Seront de plus saisis et confisqués :

  1. les instruments ou armes mentionnés à l’article 10-3°.
  2. les moyens de paiement ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les signes monétaires ayant cours dans le cas de l’article 12-1°.
  3. les poids et mesures différents de ceux que la loi a établis dans le cas de l’article 12-4°.
  4. les insignes, rubans, ou rosettes mentionnés en l’article 8-7°.

Art.16.– Dans toutes les matières qui n’ont pas été réglées par le présent Code et qui sont régies
par des lois et règlements particuliers, les cours et tribunaux continueront de les observer.

Art.17.– La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

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