Code de l’information 1994
Loi n°94-023 du 27 juin 1994 portant code de l’information
Titre 1 – Définition, buts et principes
Art.1.-La communication audiovisuelle, la publication, l’imprimerie et la messagerie sont libres.
Art.2.-L’information se réalise à travers des publications d’ordre général ou spécialisées, des médias électroniques, des affiches et tout autre support de communication de masse.
Art.3.-L’exercice de ces libertés ne peut être limité que dans la manière requise, d’une part, par le respect de la dignité humaine, de la liberté et de la propriété d’autrui, du caractère plu- raliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion et, d’autre part, par la sauvegarde de l’ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences du service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, d’impression et de messagerie ainsi que par la nécessité de développer les industries nationales dans les domai- nes précités.
Art.4.-Les communications audiovisuelle et écrite assurent essentiellement des missions d’intérêt général.
A ce titre :
- elles contribuent à l’intégration nationale par le développement de la communication so- ciale ;
- elles œuvrent à l’avènement d’une culture nationale à travers des programmes audiovi- suels et des publications d’informations générales et spécialisées ;
- elles répondent aux besoins et aspirations des citoyens en matière d’éducation, de forma- tion, de culture et de divertissement en vue d’élever le niveau de leurs connaissances et de développer leur conscience civique ;
- elles assurent la bonne information des citoyens et la défense des intérêts politiques, éco- nomiques, sociaux et culturels de la nation comorienne ;
- elles provoquent, par l’information, le débat et l’échange des idées indispensables au bon fonctionnement des institutions démocratiques ;
- elle relaient et amplifient l’effort accompli pour l’alphabétisation, l’éducation et la forma- tion ;
- elles favorisent la participation des Comores au dialogue universel et culturel par la diffu- sion à l’étranger des valeurs culturelles comoriennes sous toutes ses formes.
Art.5.-Les productions étrangères dans le domaine de la communication et de l’information sont admises à la diffusion dès lors qu’elles ne portent pas atteinte aux valeurs morales, à la souveraineté nationale, à la déontologie professionnelle, à la législation et aux règlements en vigueur aux Comores.
Titre 2 – Organisation et fonctionnement du conseil national de la presse et de l’audiovisuel
Art.6.-L’autorité indépendante dénommée Conseil national de la presse et de l’audiovisuel est chargée de garantir l’exercice des libertés de communications audiovisuelle et écrite. Elle les garantit dans les conditions définies par la présente loi. Le Conseil a, entre autres missions, de :
- veiller à la libre concurrence ;
- garantir l’expression des courants de pensée et d’opinion dans le respect du principe d’égalité de traitement y compris dans les médias d’Etat ;
- veiller à la qualité et à la diversité des programmes et écrits, au développement des pro- ductions et des créations audiovisuelle et écrite nationales ainsi qu’à la défense et à l’illustration de la langue et de la culture comoriennes.
Art.7.-Le Conseil national de la presse et de l’audiovisuel comprend onze membres nommés par décret présidentiel. Ils sont individuellement désignés par :
- le Président de la République ;
- le Président de l’Assemblée fédérale ;
- le Président du Sénat ;
- un représentant des opérateurs de télécommunication ;
- l’Association des radios locales privées ;
- l’Association des télévisions privées ;
- l’Association des publications privées ;
- l’Association des publications publiques ;
- l’Association des radios et télévisions publiques ;
- l’Association des journalistes ;
- un représentant des Conseils des Oulémas. Les membres du Conseil national de la presse et de l’audiovisuel sont irrévocables. Leur mandat, fixé à quatre ans, est renouvelable une fois.
Le Président du Conseil national de la presse et de l’audiovisuel est nommé par le Président de la République après avoir été élu par la majorité des membres de cette autorité. Et ce, pour la durée de ses fonctions de membre du CNPA.
Les membres du CNPA doivent avoir en plus une expérience professionnelle minimum de cinq ans. Les fonctions de membres du CNPA sont incompatibles avec tout mandat électif.
Art.8.-Le Conseil national de la presse et de l’audiovisuel ne peut délibérer que lorsqu’au moins deux tiers de ses membres sont présents. Il délibère à la majorité des membres présents. Le Président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Art.9.-En cas de vacance survenant plus de cinq mois avant l’expiration du mandat, il est pourvu à la nomination, dans les conditions prévues à l’article 7, d’un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré celui de la personne qu’il remplace.
Art.10.-En cas d’empêchement du Président, pour quelque raison que ce soit, la présidence est assurée par le membre du Conseil le plus âgé.
Art.11.-Le conseil peut être consulté sur la définition de la position des Comores dans des négociations internationales en matière de communication.
Art.12.-Pour la durée des campagnes électorales, le Conseil national de la presse et de l’audiovisuel adresse des recommandations aux exploitants des services de communications audiovisuelle et écrite autorisés en vertu de la présente loi.
Art.13.-Le Conseil peut mettre en demeure les titulaires d’autorisation pour l’exploitation d’un service de communication audiovisuelle de respecter les obligations qui leur sont impo- sées par les textes législatifs et réglementaires.
Art.14.-Si le titulaire d’une autorisation pour l’exploitation d’un service de communication audiovisuelle ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui sont adressées, le CNPA peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, une des sanctions sui- vantes :
- 1° la suspension, après mise en demeure, de l’autorisation ou d’une partie du programme pour un mois ou plus ;
- 2° la réduction de la durée de l’autorisation dans la limite d’une année ;
- 3° une sanction pécuniaire assortie éventuellement d’une suspension de l’autorisation ou d’une partie du programme, si le manquement n’est pas constitutif d’une infraction péna- le ;
- 4° le retrait de l’autorisation.
Art.15.-L’autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modifica- tions substantielles de données au vu desquelles l’autorisation avait été délivrée, notamment des changements intervenus dans la composition du capital social ou des organes de direction et dans les modalités de financement.
Art.16.-Le CNPA ne peut être saisi de faits remontant à plus de deux ans, s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
Art.17.-En cas de manquement aux obligations résultant des dispositions de la présente loi et pour l’exécution des missions du CNPA, son président peut demander en justice qu’il soit ordonné à la personne qui en est responsable de se conformer à ces dispositions, de mettre fin à l’irrégularité ou d’en supprimer les effets.
Art.18.-Le CNPA dispose d’un secrétariat général. Le secrétaire général est nommé par le Président du CNPA.
Les moyens nécessaires au fonctionnement du CNPA sont mis à sa disposition par le ou les ministère(s) compétent(s).
Chapitre 1 – Des publications périodiques
Art.19.-Tout journal ou écrit périodique peut être publié sans autorisation préalable et sans dépôt de cautionnement, après la déclaration prescrite à l’article 20.
Art.20.-Avant la publication de tout journal ou écrit périodique, il sera fait au parquet du procureur de la République, une déclaration contenant :
- 1° le titre du journal ou écrit périodique et son mode d’impression ;
- 2° les nom et prénoms et la demeure du directeur de la publication et, dans le cas prévu au 2ème alinéa de l’article 22, du co-directeur ;
- 3° l’objet de la publication ;
- 4° la langue de publication ;
- 5° l’aire géographique de diffusion ;
- 6° l’adresse de l’imprimerie ;
- 7° le tirage prévu.
Toute mutation dans les conditions énumérées ci-dessus sera déclarée dans les cinq jours qui suivront.
Art.21.-La déclaration sera faite par écrit sur papier timbré et signé du directeur de la publi- cation. Il en sera donné un récépissé de déclaration dans les sept jours suivant le dépôt du dos- sier.
Art.22.- Tout journal ou écrit périodique doit avoir un directeur de publication.
Si ce dernier jouit de l’immunité parlementaire, la publication en question doit nommer un co- directeur parmi les personnes qui n’en bénéficient pas.
Le co-directeur de la publication doit être nommé dans un délai d’un mois à compter de la date à partir de laquelle le directeur de la publication bénéficie de l’immunité visée à l’alinéa précédent.
Le directeur et, éventuellement, le co-directeur doivent être majeurs, avoir la jouissance de leurs droits civils et n’être privés de leurs droits civiques par aucune condamnation judiciaire.
Toutes les obligations légales imposées par la présente loi au directeur de la publication sont applicables au co-directeur de la publication.
Art.23.-Sont considérés comme publications périodiques tous les journaux et revues parais- sant à intervalles réguliers.
Les publications périodiques sont classées en deux catégories :
- les journaux ou écrits périodiques d’informations générales ;
- les publications périodiques spécialisées.
Art.24.-Sont considérées comme publications d’informations générales celles qui constituent une source d’information sur les événements d’actualité nationale et internationale et desti- nées au public.
Art.25.-Sont considérées comme périodiques spécialisées toutes publications à caractère technique ou professionnel se rapportant à des thèmes spécifiques dans des domaines particu- liers.
Art.26.-Dans toute publication, les informations suivantes doivent être mentionnées dans chaque numéro :
- la périodicité ;
- le domaine de spécialisation ;
- le lieu de publication ;
- les nom et prénoms du directeur de la publication ;
- l’adresse de la rédaction et de l’administration ;
- le tirage du numéro précédent ;
- le prix du numéro ;
- les nom et prénoms du responsable de la rédaction et du département commercial.
Art.27.-Aucune publication spécialisée ou d’informations générales ne doit comporter ni illustration, ni récit, ni insertion qui porte atteinte à la morale publique, aux bonnes mœurs et à l’éthique civique ou faire l’apologie du racisme.
Chapitre 2 – Du dépôt légal
Art.28.- Au moment de la publication et avant la mise en vente du journal ou écrit périodique, il sera remis au parquet du Procureur de la République trois exemplaires signés du directeur de la publication.
Art.29.-Toute modification apportée aux indications mentionnées à l’article 20 doit être dé- clarée à l’autorité visée à l’article 28 ci-dessus dans les dix jours francs qui suivent.
Art.30.-Toute publication qui aurait cessé de paraître pendant au moins six mois continus doit faire l’objet d’une nouvelle déclaration pour pouvoir paraître de nouveau dans les condi- tions prévues aux articles 14 et 15, et ce, tout en précisant les raisons de son arrêt de parution.
Art.31.-Le nom du Directeur de la publication sera imprimé au bas de tous les exemplaires sous peine d’une sanction contre l’imprimeur de 5.000 (cinq mille) à 25.000 (vingt cinq mille) FC d’amende pour chaque numéros en contravention de la présente disposition. Le nombre d’exemplaires du numéro précédent sera indiqué sous peine de la même sanction.
Titre 4 – De la diffusion des publications périodiques, du colportage et de la vente sur la voie publique
Art.32.-La diffusion des publications s’entend de la vente au numéro ou par abonnement, de la distribution gratuite ou onéreuse, publique ou à domicile.
Art.33.-La diffusion des publications périodiques nationales et étrangères sur le territoire national est libre dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur.
Art.34.-La liberté d’importer par voie d’abonnement des publications étrangères est reconnue par la présente loi sous réserve des dispositions de l’article 27.
Art.35.-Les administrations et les organismes publics qui importent, par voie d’abonnement, des publications périodiques sont tenus de communiquer, aux fins d’enregistrement et de sta- tistiques, au Conseil National de la presse et de l’audiovisuel, la liste de ces publications.
Art.36.-L’importation des publications destinées à la distribution à titre gratuit est soumise à l’autorisation du CNPA.
Art.37.-La diffusion des publications étrangères importées par les missions diplomatiques est soumise à une autorisation du CNPA.
Art.38.-Les modalités d’importation et de vente aux Comores de périodiques étrangers seront fixées par décret pris en Conseil des Ministres.
Chapitre 1 – De l’affichage, du colportage et de la vente sur la voie publique
Section 1 – De l’affichage
Art.39.-Le Ministre de l’intérieur, ou éventuellement le maire, désignera par texte réglemen- taire, les lieux exclusivement destinés à recevoir les affichages des textes officiels et autres actes de l’autorité publique.
Dans les centres où il n’existe pas de maire, ces emplacements sont désignés par le préfet. Il est interdit de placarder en ces lieux des affiches particulières.
Toute contravention aux dispositions du présent article sera punie d’une amende de 10.000 à
45.000 FC
Art.40.-Les professions de foi, circulaires et affiches publicitaires non officielles pourront être placardées en dehors des emplacements désignés à l’article 39 ci-dessus dans des lieux réservés à ces affichages.
L’utilisation du matériel salissant est interdit.
Après les manifestations, les organisateurs doivent remettre les lieux en l’état.
Art.41.-Ceux qui auront enlevé, lacéré, recouvert ou altéré, par un procédé quelconque, de manière à les travestir ou à les rendre illisibles, des affiches apposées par ordre de l’administration ou des autorités politiques dans les emplacements à ces lieux réservés seront punis des peines portées à l’article 39.
Section 2 – Du colportage et de la vente sur la voie publique
Art.42.-Tout journal ou écrit périodique est libre d’assurer lui-même sa distribution par les moyens qu’il juge les plus convenables à cet effet.
Art.43.-Quiconque voudra exercer la profession de colporteur public ou privé, de distributeur sur la voie publique ou tout autre lieu public ou privé, de livres, écrits, brochures, journaux, sera tenu d’en faire la déclaration à la préfecture où il a son domicile.
Art.44.-La déclaration contiendra les nom, prénoms, profession, domicile, âge et lieu de naissance du déclarant.
Il sera immédiatement délivré et sans frais au déclarant un récépissé de sa déclaration.
Art.45.- La distribution et le colportage accidentels ne sont assujettis à aucune déclaration.
Art.46.-La fausseté de la déclaration ou le défaut de déclaration sont punis d’une amende de
10.000 à 20.000 FC
Titre 5 – De l’activité de communication audiovisuelle
Art.47.-Par communication audiovisuelle, il faut entendre la production, la programmation, la diffusion et la mise à la disposition du public, par tous moyens technologiques appropriés, notamment par voie hertzienne, par satellite, par câble, par fibre optique, de sons, d’images, de données, de documents et de messages de toute nature qui n’ont pas le caractère d’une cor- respondance privée.
Art.48.-Tous les citoyens ont droit et libre accès à la communication audiovisuelle. Cepen- dant, ce droit de libre accès peut, dans certains cas, être conditionné au paiement d’une taxe ou d’une redevance dont le montant et les conditions de prélèvement sont fixés par décret.
Art.49.-L’activité de communication audiovisuelle s’exerce conformément aux dispositions prévues par la présente loi.
Elle est assurée par des moyens de communication audiovisuelle qui sont tenus d’avoir un directeur chargé d’assurer l’exécution des obligations se rattachant aux activités de l’organe de communication dont il est responsable. Mais si ce dernier jouit de l’immunité parlementai- re, un co-directeur est choisi parmi les personnes qui n’en bénéficient pas.
Art.50.-Les radios et télévisions privées dont l’existence est reconnue par la présente loi sont de trois catégories :
- culturelle et communautaire ;
- généraliste ;
- commerciale. Leur aire de diffusion est limitée au territoire national.
Art.51.-L’usage des fréquences radioélectriques pour la diffusion des services de radiodiffu- sion sonore et de télévision à partir du territoire national est soumis à une autorisation délivrée par le Conseil National. Et ce, en respectant les conventions internationales régissant l’attribution des fréquences.
Art.52.-Seules les personnes morales sont habilitées à demander une autorisation relative à un service de communication audiovisuelle.
Les demandes d’autorisation doivent contenir notamment l’objet et les caractéristiques géné- rales, les caractéristiques d’émission, les prévisions des dépenses et des recettes, l’origine et le montant des financements prévus ainsi que la composition du capital, du ou des organes de direction.
Art.53.-La délivrance des autorisations d’usage des fréquences est subordonnée à la conclu- sion d’une convention passée entre le CNPA et le demandeur de l’autorisation. Laquelle convention porte notamment sur les points suivants :
- lieu d’émission ;
- limite supérieure de puissance de l’émetteur ;
- le temps consacré à la publicité, aux émissions parrainées et à la grille de leur programma- tion ;
- la durée et les caractéristiques générales du programme propre ;
- l’aire de diffusion.
Art.54.-La durée de l’autorisation est de cinq ans pour les services de télévision et de cinq ans pour les services de radiodiffusion sonore.
Art.55.-Le Conseil national de la presse et de l’audiovisuel accorde les autorisations en ap- préciant l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants de pensée d’opinion économiques, et des courants d’expression socio-culturelle, la diversification des opérateurs et la nécessité d’éviter les abus de position dominante.
Afin de prévenir les atteintes au pluralisme, une personne morale titulaire déjà d’une autorisa- tion pour l’exploitation d’un service de radiodiffusion sonore ou de télévision ne peut en de- mander une autre relative à un service de même nature.
Art.56.-Dans les zones géographiques non ou peu desservies par les radios et télévisions pri- vées, le CNPA est habilité à lancer un appel aux candidatures.
Art.57.-Les refus d’autorisation sont notifiés aux demandeurs et motivés.
Art.58.-L’autorisation peut être retirée sans mise en demeure préalable en cas de modifica- tion substantielle des données au vu desquelles l’autorisation avait été délivrée.
Art.59.-Les émissions publicitaires à caractère politique sont interdites durant la campagne électorale.
Art.60.-S’ils désirent créer un service de communication audiovisuelle soumis à autorisation préalable, les étrangers doivent, dans un esprit de partenariat, s’associer avec des nationaux. Mais, cependant, leur participation ne doit pas dépasser les 49 % des actions ou du capital dudit service.
Art.61.-L’installation d’une antenne parabolique (3,10 m de diamètre maximum) est autori- sée par la présente loi. Avant de procéder à son installation, son détenteur doit informer le CNPA sur ses caractéristiques générales et techniques.
Par contre, la réémission des signaux reçus par l’antenne est soumise à une autorisation pré- alable délivrée par le CNPA, après signature d’une convention.
Art.62.-L’installation, dans notre pays, d’un ou plusieurs relais de radios ou de télévisions étrangères est soumise à une autorisation délivrée par le Ministre de l’information après avis de son collègue des postes et télécommunications. Elle doit être précédée de négociations entre le demandeur de l’autorisation et l’Etat représenté par le Ministre de l’information. Les- quelles négociations devraient aboutir à la signature d’une convention.
Le CNPA doit être tenu informé sur le déroulement et les résultats de ces négociations. S’il constate que les intérêts des Comores n’ont pas été respectés dans ces négociations, son oppo- sition entraîne l’annulation pure et simple de l’installation du ou des relais en question.
Titre 6 – Organisation générale de la publicité et du parrainage
Art.63.-Est considérée comme publicité, toute forme de message écrit, parlé ou télévisé dif- fusé contre rémunération ou autre contrepartie en vue soit de promouvoir la fourniture des biens ou services, soit d’assurer la promotion commerciale d’une entreprise publique ou pri- vée.
Art.64.-Est considérée comme un parrainage, toute contribution d’une entreprise ou d’une personne morale publique ou privée au financement d’émissions radiodiffusées ou télévisées afin de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses réalisations.
Art.65.-Les messages publicitaires et les émissions parrainées doivent être clairement annon- cés et identifiés en tant que tels, conformes aux exigences de véracité, de décence et de res- pect de la dignité humaine. Ils ne doivent pas porter atteinte au crédit de l’Etat.
Art.66.-Le contenu des messages publicitaires doit être exempt de toute discrimination racia- le, ethnique ou provoquer la peur, encourager les imprudences, les négligences ou les abus.
Art.67.-La publicité doit respecter les intérêts du consommateur. Elle ne doit pas directement ou indirectement par exagération ou omission, ou en raison de son caractère ambigu, induire en erreur le consommateur.
Art.68.-La publicité ne doit pas exploiter l’inexpérience ou la crédulité des enfants ou des adolescents.
Elle sera interdite aux produits faisant l’objet d’une interdiction législative, aux boissons al- coolisées, aux armes à feu et cartouches, au tabac, et produits du tabac et aux espèces proté- gées.
Chapitre 1 – De la rectification
Art.69.-Le directeur de toute publication périodique est tenu d’insérer, gratuitement, toute rectification qui lui sera adressée par un dépositaire de l’autorité publique au sujet des actes de sa fonction qui auront été inexactement rapportés par ladite publication.
Toutefois, les rectifications ne dépasseront pas le double de l’article auquel elles répondront. En cas de contravention, le directeur de la publication sera puni d’une amende de 30.000 à 300.000 FC
Art.70.-Le directeur de la publication sera tenu d’insérer, dans les trois jours suivant la ré- ception, la réponse de toute personne désignée ou nommée dans le journal ou écrit périodique sous peine d’une amende de 20.000 à 200.000 FC
En ce qui concerne les journaux ou écrits périodiques non quotidiens, le directeur de la publi- cation, sous peine de la même sanction, sera tenu d’insérer la réponse dans le numéro qui sui- vra le surlendemain de la réception.
Cette insertion, qui devra être faite à la même place et en mêmes caractères que l’article, sera limitée à la longueur de l’article incriminé. L’adresse, les salutations, les réquisitions d’usage et la signature ne seront pas comptées dans la réponse.
Celle-ci sera toujours gratuite. Le demandeur en insertion ne pourra excéder les limites fixées au paragraphe précédent en offrant de payer le surplus.
Art.71.-En cas de refus d’insertion, le tribunal se prononcera dans les dix jours de la citation sur la plainte en refus d’insertion. Il pourra décider que le jugement ordonnant l’insertion
-mais en ce qui concerne l’insertion seulement-, sera exécutoire sur minute nonobstant opposition ou appel. S’il y a appel, il y sera statué dans les dix jours de la déclaration faite au greffe.
Art.72.-Pendant la période électorale, le délai de trois jours prévu pour l’insertion par l’article 70 sera, pour les journaux quotidiens, réduit à vingt-quatre heures. La réponse devra être remise six heures au moins avant le tirage du journal dans lequel elle devra paraître.
Dès l’ouverture de la période électorale, le directeur de la publication sera tenu de déclarer au parquet, sous les peines édictées à l’article 70, l’heure à laquelle, pendant cette période, il en- tend fixer le tirage de son journal.
Le délai de citation sur refus sera réduit à vingt-quatre heures et la citation pourra même être délivrée d’heure à heure sur ordonnance spéciale rendue par le président du tribunal.
Le jugement ordonnant l’insertion sera exécutoire mais, en ce qui concerne cette insertion seulement, sur minute, nonobstant opposition ou appel. Si l’insertion ainsi ordonnée n’est pas faite dans le délai qui est fixé par le précédent alinéa et qui prendra cours à compter du pro- noncé du jugement, le directeur de la publication sera passible d’une peine d’emprisonnement de six jours à trois mois et d’une amende de 40.000 à 500.000 FC
Chapitre 2 – Du droit de réponse
Art.73.-Le droit de réponse est garanti à toute personne physique ou morale dans le cas où des imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou à sa considé- ration auraient été diffusées par un organe de communication audiovisuelle.
Le demandeur doit préciser les imputations sur lesquelles il souhaite répondre et la teneur de la réponse qu’il se propose d’y faire.
La réponse doit être diffusée dans des conditions équivalentes à celles dans lesquelles a été diffusé le message contenant l’imputation invoquée.
Elle doit également être diffusée de telle manière que lui soit assurée une audience équivalen- te du message visé.
La demande d’exercice du droit de réponse doit être présentée dans les trois jours suivant l’imputation qui la fonde.
L’étendue de la réponse est limitée à la durée du message qui l’a provoquée sans que cette réponse puisse dépasser, en tout état de cause, trois minutes d’antenne.
Le directeur responsable de l’organe de communication audiovisuelle est fondé à refuser la diffusion d’une réponse lorsqu’elle dépasse la durée limitativement fixée par la présente loi.
Lorsqu’une réponse comporte un élément contraire aux dispositions du présent article, le di- recteur de l’organe de communication audiovisuelle n’est pas tenu de diviser ou de scinder celle-ci mais peut en refuser la diffusion en bloc.
En cas de refus ou de silence gardé par le destinataire dans les huit jours suivant la réception de sa demande, le demandeur peut saisir le Conseil national de la presse et de l’audiovisuel, par la mise en cause du directeur responsable de l’organe de communication audiovisuelle.
Art.74.-Le Conseil national de la presse et de l’audiovisuel doit statuer dans les vingt jours de la citation en refus de l’exercice du droit de réponse.
Art.75.-Pendant toute la campagne électorale, lorsqu’un candidat est mis en cause, le délai de trois jours prévu au 1er alinéa de l’article 70 est réduit à vingt quatre heures pour la radiodif- fusion et aux tous prochains programmes pour la télévision. La réponse doit être remise à six heures au moins avant la mise en ondes de l’émission dans laquelle elle doit être diffusée.
Le délai pour statuer sur le refus de la diffusion de réponse est ramené à vingt quatre heures.
Titre 8 – De l’exercice de la profession de journaliste
Chapitre 1 – Des journalistes professionnels nationaux
Art.76.-Est journaliste professionnel, toute personne physique qui a pour occupation princi- pale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse (audiovisuelle ou écrite) et qui en tire au moins 60 % de ses revenus.
Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs suivants de la rédaction : rédacteurs – traducteurs, sténographes – rédacteurs, reporters – dessinateurs, reporters d’images, reporters – photographes.
Art.77.-La qualité de journaliste professionnel est authentifiée par une carte professionnelle délivrée par le CNPA.
L’obtention de cette carte conditionne l’exercice de la profession.
Art.78.-Un stage de deux ans est obligatoire pour tous les nouveaux venus dans la profes- sion. La durée de ce stage est ramenée à un an pour les titulaires d’un diplôme de journalisme délivré par une Ecole ou Centre de formation agréé par le CNPA.
Pendant cette période probatoire, le journaliste reçoit une carte portant la mention « stagiaire ».
Art.79.-Il appartient au CNPA de dresser la liste des établissements de formation agréés.
Art.80.-Sont également assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs occasion- nels ou permanents rémunérés à temps partiel par une ou plusieurs entreprises de presse. La déclaration de cette rémunération est obligatoire pour l’obtention de la Carte professionnelle délivrée au titre de « Pigiste ».
Art.81.- Les bénéficiaires de la retraite au titre de journaliste peuvent, à leur demande et après examen de leur dossier par le CNPA, recevoir une Carte professionnelle à titre « honoraire ».
Art.82.-La privation d’emploi, quand elle n’est pas le fait du titulaire de la Carte, n’entraîne pas automatiquement son retrait. Il appartient au CNPA de statuer sur la durée de son main- tien au titre de « Perte d’emploi ».
Art.83.-A l’appui de sa première demande de Carte adressée au CNPA, le postulant doit fournir :
- la justification de son identité et de sa nationalité ;
- un extrait de son casier judiciaire ayant moins de trois mois de date ;
- la déclaration sur l’honneur que le journalisme est bien sa profession principale, régulière et rétribuée et qu’il en tire une rémunération au moins égale à 60 % de ses revenus ;
- une attestation de l’employeur précisant la nature exacte des fonctions exercées dans l’entreprise et le montant des appointements ;
- l’engagement de faire connaître au CNPA tout changement qui surviendrait dans sa situa- tion et qui entraînerait une modification des déclarations sur les productions desquelles la Carte aurait été délivrée. Cet engagement comporte l’obligation de rendre la Carte au CNPA dans le cas où le titulaire viendrait à perdre la qualité de journaliste professionnel ;
- s’acquitter des droits de dossier de Carte professionnelle dont le montant reste à fixer par le CNPA ;
- deux photographies ;
- l’indication, le cas échéant, des autres occupations régulières et rétribuées.
Art.84.-Pour être valable, la Carte professionnelle doit comporter deux signatures : celle du Président en exercice et celle du représentant des salariés ainsi que le cachet du CNPA.
Art.85.-Dans le cadre de l’exercice de son métier, le journaliste professionnel a droit au libre accès aux sources d’information.
Art.86.- Le journaliste est astreint au secret professionnel et ne peut être, dans ce cas, inquiété par l’autorité publique.
Art.87.-Le secret professionnel énoncé à l’article ci-dessus ne peut être opposé à l’autorité judiciaire dans les cas suivants :
- en matière de secret militaire ;
- en matière de secret économique d’intérêt stratégique ;
- lorsque l’information porte atteinte à la sûreté de l’Etat ;
- lorsque l’information porte atteinte à l’instruction judiciaire.
Art.88.-A l’exclusion des cas expressément visés par la législation et la réglementation en vigueur, le journaliste professionnel ne peut, de par sa situation ou de par sa profession tem- poraire ou permanente, être délié de son obligation de garder le secret professionnel, au cours de l’exercice de sa profession, que par une autorisation écrite de l’autorité judiciaire.
Art.89.-Tout journaliste professionnel bénéficie de tous les droits et avantages matériels et moraux attachés à la nature de la profession.
Art.90.-Les droits des journalistes et des personnels en général ne sauraient dépendre de leurs opinions, croyances ou appartenances syndicales ou politiques. Le recrutement, la nomi- nation, l’avancement et la mutation s’effectuent sans autres conditions que les capacités pro- fessionnelles requises et le respect du service public ouvert à tous.
Titre 9 – Dispositions pénales
Chapitre 1 – Des infractions générales
Art.91.-Toute infraction aux dispositions de l’article 26 de la présente loi est punie de la sus- pension du support en question jusqu’à la régularisation de sa situation.
Art.92.-Toute infraction aux dispositions des articles 35 et 36 expose son auteur à une amen- de de 300.000 à 600.000 FC sans préjudice de l’application des textes du Code des douanes relatifs aux importations frauduleuses.
Art.93.-Toute personne qui colporte ou distribue délibérément les publications périodiques interdites ou non conformes aux dispositions de la présente loi est punie d’une peine d’emprisonnement de six mois à un an.
Art.94.-L’inobservation de la formalité du dépôt prévue à l’article 28 ci-dessus est punie d’une amende de 50.000 à 400.000 FC sans préjudice des autres poursuites pénales si les pu- blications diffusées ne sont pas conformes aux dispositions de la présente loi.
Art.95.-Toute infraction aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 22 ci-dessus est punie d’une confiscation de la publication et d’une amende de 30.000 à 300.000 FC
Art.96.-Tout refus ou retard non justifié de publication de la rectification prévue aux articles 70 et 71 ci-dessus est punie d’une amende de 50.000 à 700.000 FC
Art.97.-Tout refus ou retard non justifié d’insertion d’une réponse conformément aux dispo- sitions de l’article 73 ci-dessus est punie d’une amende de 50.000 à 700.000 FC
Art.98.-En cas de refus d’insertion ou de publication de la rectification, la personne visée peut engager une action auprès de la juridiction compétente dans un délai de quinze jours à compter de la date d’expiration des délais prévus à l’article 70 ci-dessus.
Art.99.-En cas de refus de publication de la réponse ou de la rectification, le tribunal statuera dans les quinze jours de la citation ou de la convocation sur plainte du requérant. Nonobstant toute voie de recours, le jugement faisant droit au requérant et ordonnant la publication de la réponse ou de la rectification est exécutoire.
En cas d’appel, il est statué dans les quinze jours à compter de la date de la déclaration faite au greffe.
Art.100.-L’extinction de l’action faisant l’obligation de publier la rectification ou la réponse par prescription intervient un an à compter de la publication de l’article contesté.
Chapitre 2 – Des crimes et délits commis par voie de presse ou par tout autre moyen de publication
Art.101.-Quiconque publie ou diffuse, par les moyens prévus à l’article 2 ci-dessus, toute information ou tout document comportant un secret militaire, hors du cas où la loi l’oblige à révéler ce secret militaire, sera punie d’une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 100.000 à 500.000 FC
Art.102.-La publication ou la diffusion par les moyens prévus à l’article 2 ci-dessus de toute information, photographie ou film contraire à la décence et aux bonnes mœurs et toute infrac- tion aux dispositions de l’article 101 ci-dessus sont punies de peines prévues au Code pénal.
Art.103.-Sera puni d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 50.000 à
500.000 FC, ou l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui :
- 1° en écoutant, en enregistrant ou transmettant, au moyen d’un appareil quelconque, les paroles prononcées dans un lieu privé par une personne sans le consentement de celle-ci ;
- 2° en fixant ou transmettant, au moyen d’un appareil quelconque, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé sans le consentement de celle-ci.
Lorsque les actes énoncés au présent article auront été accomplis au cours d’une réunion au vu et au su de ses participants, le consentement de ceux-ci est présumé.
Dans tous les cas, les juges peuvent sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescri- re toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres moyens de nature à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée. Les mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.
Art.104.-Pour toutes les infractions prévues à l’article 88, la tentative du délit sera punie comme délit lui-même.
Dans les cas prévus à l’article 87, l’action publique ne pourra être engagée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.
Art.105.-Est interdite la publication des actes d’accusation et tous les autres actes de procé- dure criminelle ou correctionnelle avant qu’ils aient été lus en audience et ce, sous peine d’une amende de 25.000 à 250.000 FC
Art.106.-Sauf autorisation de la juridiction compétente, l’emploi de tout appareil d’enregistrement ou photographique après l’ouverture de l’audience judiciaire est interdit. Toute infraction est punie d’une amende de 30.000 à 200.000 FC
Chapitre 3 – De la protection de l’autorité publique et du citoyen
Art.107.-L’offense délibérée et caractérisée faite à la personne du chef de l’Etat est punie d’emprisonnement de trois à douze mois et d’une amende de 60.000 à 900.000 FC ou l’une de ces deux peines seulement.
La peine prévue à l’alinéa précédent est applicable à l’offense faite à la personne qui exerce tout ou partie des prérogatives du chef de l’Etat.
Art.108.-La diffamation commise envers les personnes exerçant un mandat éligible prévu dans la Constitution ou les membres du gouvernement est punie d’emprisonnement de trois à sept mois et d’une amende de 35.000 à 450.000 FC ou l’une de ces deux peines seulement.
Art.109.-L’outrage commis envers les chefs et membres des missions diplomatiques accrédi- tés en République Fédérale Islamique des Comores est puni d’un emprisonnement de cinq jours à trois mois et d’une amende de 10.000 à 50.000 FC ou l’une de ces deux peines.
Art.110.-L’offense délibérée et caractérisée faite aux chefs d’Etat et aux membres de gou- vernements étrangers est punie d’un emprisonnement de dix jours à trois mois et d’une amen- de de 60.000 à 300.000 FC ou l’une de ces deux peines seulement.
Art.111.-Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la consi- dération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé, est une diffamation.
La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés. Toute expression outrageuse, terme de mé- pris, invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure.
Art.112.-La diffamation commise envers les Cours, les tribunaux, les forces armées sera pu- nie d’un emprisonnement de cinq jours à trois mois et d’une amende de 10.000 à 90.000 FC ou l’une de ces deux peines seulement.
Art.113.-La diffamation commise envers les particuliers sera punie d’un emprisonnement de vingt jours à cinq mois et d’une amende de 20.000 à 200.000 FC ou l’une de ces deux peines seulement.
Toute diffamation à caractère discriminatoire envers une personne ou un groupe de personnes sera punie d’un emprisonnement de cinq à douze mois et d’une amende de 50.000 à
100.000 FC, lorsqu’elle aura pour but d’inciter à la haine entre les citoyens ou habitants.
Art.114.-L’injure commise envers les corps visées à l’article 112 ci-dessus sera punie d’un emprisonnement de six jours à quatre mois et d’une amende de 5.000 à 200.000 FC ou l’une de ces deux peines seulement.
Le maximum de la peine d’emprisonnement sera de dix jours, celui de l’amende sera de
500.000 FC si l’injure est commise envers un groupe de personnes qui appartiennent, par leur origine, à une religion, à un village, à une ville ou à une région déterminée dans le but d’inciter à la haine entre les citoyens ou habitants.
Art.115.-Toute reproduction d’une imputation qui a été jugée diffamatoire sera réputée faite de mauvaise foi sauf preuve contraire par son auteur.
Chapitre 4 – Des poursuites et de la répression
Section 1 – Des personnes responsables des crimes et délits commis par voie de presse écrite ou audiovisuelle
Art.116.-Seront passibles comme auteurs principaux des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par voie de médias dans l’ordre suivant :
- 1° les directeurs de publication ou éditeurs quels que soient leur profession, leur dénomi- nation et dans les cas prévus au 2ème alinéa de l’article 22, les co-directeurs de publica- tion ;
- 2° à défaut, leurs auteurs ;
- 3° à défaut de leurs auteurs, les imprimeurs.
Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article 22, la responsabilité subsidiaire des per- sonnes visées à l’alinéa précédent du présent article joue comme s’il n’y avait pas de directeur de la publication lorsque, contrairement aux dispositions de la présente loi, un co-directeur de publication n’a pas été désigné.
Art.117.-Au cas où l’une des infractions prévues par le chapitre I, titre IX, de la présente loi est commise par un moyen de communication audiovisuelle, le directeur de ce média ou le co-directeur sera poursuivi comme auteur principal, lorsque le message incriminé a fait l’objet d’une fixation préalable à sa communication publique :
- à défaut, l’auteur ;
- à défaut de l’auteur, le producteur sera poursuivi comme auteur principal ;
- lorsque le directeur ou le co-directeur sera mis en cause, l’auteur sera poursuivi comme complice.
Dans le cas d’une émission dite en direct, l’auteur principal de l’infraction est la personne qui a proféré les paroles incriminées.
Art.118.-Lorsque les directeurs de la publication ou les éditeurs seront en cause, les auteurs seront poursuivis comme complices.
Art.119.-Les infractions définies par la présente loi sont déférées aux tribunaux correction- nels.
Art.120.-Les propriétaires des écrits périodiques, des radiodiffusions et télévisions sont res- ponsables des condamnations pécuniaires prononcées contre des tiers.
Section 2 – De la procédure
Art.121.-La poursuite des délits et contraventions commis par voie de presse écrite ou audio- visuelle ou par tout autre moyen de publication aura lieu d’office sous les conditions ci-après et à la requête du ministère public :
- 1° dans les cas d’injure ou de diffamation envers les Cours, les tribunaux et les corps constitués, la poursuite n’aura lieu que sur une délibération prise par eux sur la plainte du chef de corps ou du ministère duquel ce corps relève ;
- 2° dans le cas d’injure ou de diffamation envers un ou plusieurs membres de l’Assemblée ou du Sénat, la poursuite n’aura lieu que sur la plainte de la personne ou des personnes in- téressées ;
- 3° dans le cas d’injure ou de diffamation envers les agents ou dépositaires de l’autorité publique autres que les Ministres, la poursuite aura lieu, soit sur leur plainte, soit d’office sur la plainte du Ministre dont ils relèvent ;
- 4° dans le cas d’offense envers les chefs d’Etat ou d’outrage envers les agents diplomati- ques étrangers, la poursuite aura lieu sur demande adressée au gouvernement de la Répu- blique Fédérale Islamique des Comores par la voie diplomatique ;
- 5° dans le cas d’injure ou de diffamation envers les particuliers, la poursuite n’aura lieu que sur la plainte de la personne diffamée ou injuriée. Toutefois, la poursuite pourra être exercée d’office par le ministère public lorsque la diffamation ou l’injure commise envers un groupe de personnes appartenant à une religion, une race, un village, une ville ou une région déterminée aura pour but d’inciter à la haine entre les citoyens ou habitants ;
- 6° en outre, dans les cas prévus par les alinéas 1, 2, 3, 4 et 5 ci-dessus, la poursuite pourra être exercée à la requête de la partie lésée.
Art.122.-Dans les cas de poursuite, le désistement du plaignant ou de la partie poursuivante arrêtera la poursuite commencée.
Art.123.-Si le ministère public requiert une information, il sera tenu dans son réquisitoire d’articuler ou de qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels la poursuite est intentée avec indication des textes dont l’application est demandée.
Art.124.-Le délai entre la citation et la comparution sera de vingt jours francs.
Toutefois, en cas de diffamation ou d’injure pendant la période électorale contre un candidat à une fonction électorale, ce délai sera réduit à vingt quatre heures.
Art.125.-La publication, la diffusion ou la reproduction par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers, lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique sera punie d’un emprisonne- ment de un à six mois et d’une amende de 15.000 à 300.000 FC ou l’une de ces deux peines seulement.
Art.127.- Le pourvoi devra être formé, dans les trois jours, au greffe de la Cour ou du tribunal qui aura rendu la décision. Dans les vingt quatre heures qui suivront, les pièces seront en- voyées à la Cour de cassation qui jugera.
Art.128.-Quiconque aura contrevenu aux dispositions de l’article précédent sera puni d’une amende de 10.000 à 100.000 FC
Art.129.-Sera puni d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de FC, le dirigeant de droit ou de fait d’un service de communication audiovisuelle qui aura émis ou fait émettre :
- 1° sans autorisation du Conseil national de la presse et de l’audiovisuel ou en violation d’une décision de suspension ou de retrait prononcé sur le fondement des dispositions des articles 14 et 15 ou sur une fréquence autre que celle qui lui a été attribuée ;
- 2° en violation des dispositions concernant la puissance ou le lieu d’implantation de l’émetteur.
Art.130.- Le CNPA peut constater par procès-verbal des infractions prévues ci-dessus.
Dès la constatation de l’infraction, la police judiciaire peut procéder à la saisie des installa- tions et matériels.
En cas de condamnation, le tribunal pourra prononcer la confiscation des installations et maté- riels.
Art.131.-L’importation de matériels de composition, d’impression et de matières consomma- bles destinés à la fabrication des périodiques est exonérée de droits de douane et autres taxes.
Art.132.-L’importation des émetteurs et autres équipements de radio et télévision est exoné- rée des droits de douane et autres taxes.
Art.133.-Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l’article précédent, les journaux ou écrits périodiques doivent remplir les conditions suivantes :
- 1° avoir un caractère d’intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, édu- cation, information, récréation du public ;
- 2° satisfaire aux obligations des dispositions de la présente loi sur la presse, notamment :
- a) porter l’indication du nom et du domicile de l’imprimeur ;
- b) avoir un gérant dont le nom est imprimé sur tous les exemplaires ;
- c) avoir fait l’objet du dépôt prévu par la présente loi ;
- 3° paraître régulièrement au moins une fois par trimestre ;
- 4° n’être assimilables, malgré l’apparence de journaux ou revues qu’elles pourraient re- présenter, à aucune des publications visées sous les catégories suivantes :
- a) feuilles d’annonces, prospectus, catalogues ;
- b) publications ayant pour objet principal la recherche ou le développement des transac- tions commerciales, industrielles ou d’autres dont elles sont en réalité les instruments de réclame ou de publicité.
Art.134.-Les médias écrits et audiovisuels remplissant les conditions imposées par la présen- te loi peuvent aussi bénéficier d’autres aides indirectes de l’Etat, sous forme de tarifs préférentiels pour les déplacements et les envois des journaux par la Poste.
Art.135.-Les modalités de mise en application de l’article 133 seront fixées par arrêté du ministère de l’information après négociation avec le (ou les) fournisseurs publics de biens ou services en question.
Art.136.-Les services des douanes et des impôts peuvent, à tout moment, vérifier le bien- fondé des informations fournies dans le but de pouvoir bénéficier des avantages fiscaux pré- vus aux articles 131 à 133.
Art.137.-Les journaux ou écrits périodiques d’informations générales ou périodiques spécia- lisés et les médias électroniques existants de nos jours avec une parution ou une diffusion plus ou moins régulière peuvent continuer leurs activités dans le respect de la présente loi.
Titre 9 – Dispositions transitoires
Art.138.-A défaut de Sénat, le membre du CNPA, devant être désigné, en application de l’article 7, par le Président du Sénat, le sera par le Président de l’Assemblée Fédérale.