Code de l’électricité

Loi n°94-036 du 21 décembre 1994 portant Code de l’électricité


Art.1.- Monopole du service public.

Sur l’ensemble du territoire national, à l’exception des recherches effectuées dans le domaine énergique, les activités de production, de transport et de distribution de l’énergie électrique constituent le monopole du service public de l’électricité, celles-ci touchant aux intérêts vitaux de la nation.

Art.2.- Etendue du Code

Le présent Code réglemente le service public de l’électricité à l’exclusion des installations destinées à la transmission des signaux ou de la parole et les installations militaires.

Le présent Code doit se conformer aux textes réglementaires en vigueur relatifs à la politique nationale de l’environnement

Art.3.- Définitions

  1. Les distributions publiques sont destinées à la desserte de l’ensemble des services publics et du public, à partir du réseau de transport ou des points de production.
  2. Les distributions privées sont celles qui sont exclusivement destinées à desservir les installations des producteurs autorisés à l’intérieur de leurs propriétés privées.

Art.4.- Abrogation

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures à la présente loi.

Chapitre 1 – Service public

Art.5.- Nature du service public

La production, le transport et la distribution de l’énergie électrique sur le territoire de la République constituent le service public national de l’électricité et ressortent de la compétence exclusive de l’Etat.

Nul hormis l’Entreprise chargée du service public n’a le droit de se livrer à ces activités touchant aux intérêts vitaux de la nation sans l’autorisation préalable de l’Etat, selon les modalités prévues dans le présent Code.

Art.6.- Exclusions

Les installations à la transmission des signaux ou de la parole et les installations militaires ne sont pas visées par le présent Code.

Art.7.- Exécution du service public

Dans cadre des Statuts, du contrat plan et du Cahier des Charges de la gestion du service public d’eau et d’électricité. l’Etat délègue globalement l’exécution du service public national à l’Entreprise Electricité et Eau des Comores (EEDC) fonctionnant selon les règles de la gestion industrielle et commerciale

En fonction de l’intérêt national qu’il appartient d’apprécier, l’Etat se réserve néanmoins la possibilité de développer le secteur de l’électricité sous le contrôle technique de l’EEDC.

Art.8.-Régime des ouvrages

Les ouvrage de production, de transport, de distribution de l’énergie électrique existants ou futurs ainsi que les terrains de l’Etat, mis à disposition de l’entreprise EEDC, font partie du patrimoine de l’EEDC.

EEDC se doit d’acquérir tout terrain privé nécessitant l’implantation des ouvrages de production et des distributions dépassant le mètre carré de surface par ouvrage.

Chapitre 2 – De l’action de l’Etat

Art.9.- Mission de l’Etat.

L’Etat définit et oriente l’ensemble des activités du secteur de l’électricité.

Il fixe le cadre juridique (Code de l’Electricité) et les conditions d’exercice de ces activités (Cahier des Charges), les objectifs généraux et les stratégies de développement et de mise en valeur des ressources nationales (plan de développement sectoriel) ainsi que les objectifs assignés au secteur (contrat plan entre l’Etat et l’EEDC).

Art.10.-Organisme de tutelle

Le Ministère chargé de l’Energie assure le contrôle du secteur de l’Electricité.

A ce titre il exerce la tutelle technique sur le service public de l’Electricité et, en particulier, sur l’EEDC, en coordonnant l’action de cette dernière avec celle des autres Ministères, et intervient, le cas échéant, par leur intermédiaire.

Art.11.- Rôle de la tutelle

Les attributions du Ministère de l’Energie sont les suivantes :

  • définition de la politique énergétique,
  • inventaire de toutes les ressources énergétiques
  • confrontation des ressources et des besoins
  • prévision et suivi de l’évolution de la consommation et de sa structure
  • préparation des plans de développement
  • études préliminaires à la construction des barrages
  • étude, organisation et contrôle de la réalisation des aménagements hydrauliques multifonctionnels :
  • recherche de financements en liaison avec l’EEDC
  • approbation en liaison avec les Ministères concernés, des programmes d’investissement de l’EEDC et des projets d’équipement excédant la capacité d’autofinancement de celle-ci ;
  • instruction des demandes d’autorisation relatives aux projets de production autonome et privée, des projets d’électrification rurale autonomes ;
  • suivi du service public de l’électricité qu’il soit confié à l’EEDC, aux municipalités ou aux communautés rurales ;
  • approbation des études tarifaires proposées par l’EEDC ;
  • préparation des mesures législatives et réglementaires avec la participation de l’EEDC.

Art.12.-Maîtrise d’Ouvrage Lorsque l’Etat assure le financement d’un ouvrage de production, transport ou de distribution d’électricité, il délègue la fonction de maître d’ouvrage à l’EEDC.

Lorsque c’est l’entreprise EEDC qui finance ses propres ouvrages, elle est maître d’ouvrage, et conserve l’ouvrage dans son patrimoine.

Art.13.- Maîtrise d’œuvre.

Pour la réalisation des ouvrages pour lesquels l’EEDC est maître d’ouvrage, l’EEDC remplira directement la fonction de maître d’œuvre. Pour les ouvrages de grande importance ou les ouvrages nécessitant une technicité particulière, l’EEDC pourra faire appel à un maître d’œuvre extérieur.

Pour les ouvrages réalisés sous la responsabilité d’entités autonomes, celles-ci feront appel à l’EEDC pour assurer la fonction de maître d’œuvre. Pour les ouvrages de grande importance ou les ouvrages nécessitant une technicité particulière, l’EEDC pourra faire appel à un maître d’œuvre extérieur.

Pour les ouvrages réalisés sous la responsabilité d’entités autonomes, celles-ci feront appel à l’EEDC pour assurer la fonction de maître d’œuvre.

Art.14.- Aides et subventions de l’ Etat

L’Etat peut apporter son aide la gestion du service public de l’électricité notamment sous forme de subventions d’équipement et/ou d’exploitation ou d’exonérations douanières cet fiscales temporaires d’incitations fiscales liées aux performances de bonifications de taux du crédit bancaire.

Art.15.- Règles tarifaires

Les prix de vente de l’électricité eu moyenne basse et haute tensions sont fixés par arrêté ministériel dans le cadre d’études tarifaires à moyen terme par l’ FEDC

Chapitre 3 – De la gestion du service public

Art.46.- Modes de gestion du service public

L’EEDC, chargée de l’exploitation du service public de l’électricité à l’échelon national, est seule compétente pour assurer la gestion du réseau de transport, des réseaux de distribution desservant l’ensemble du territoire national ainsi que des ouvrages de production d’origine hydraulique, thermique. ou autre, qui les alimentent.

A ce titre elle assure la gestion des systèmes de production d’énergie dont sont équipés les grands barrages à buts multiples.

Art.17.- Exploitations des ouvrages appartenant à des tiers.

Il peut être créé temporairement des exploitations locales gérées par les municipalités ou communautés rurales villageoises qui assument alors l’ensemble des fonctions de gestion technique et commerciale, en attendant le raccordement de ces exploitations au réseau de l’EEDC et leur intégration dans l’entreprise.

Dans l’intérêt du service public, l’EEDC peut conclure avec les auto producteurs autorisés tout accord ayant pour objet l’alimentation en secours réciproque, la fourniture de l’énergie excédentaire, un débit minimum garanti sur le réseau aux heures de pointe, voire le suréquipement dans des conditions compatibles avec la gestion du service public.

Les conditions sont définies dans le règlement relatif à l’établissement et l’exploitation des centrales autonomes, au titre cinquième du présent Code.

En contrepartie de l’alimentation du réseau et moyennant un partage Equitable des frais, l’EEDC peut prendre en charge l’exploitation de l’ouvrage d’un producteur autonome.

Art.18.- Gestion de l’éclairage public et des feux de signalisation routière

L’entreprise EEDC assurera l’exploitation des réseaux d’éclairage public et des feux de signalisation routière lorsqu’ils sont raccordés aux réseaux de distribution exploités par elle-même.

Chapitre 4 – Electrification rurale

Art.19.- Modalité d’établissement

Toute communauté rurale désirant se doter d’un système collectif d’alimentation en électricité doit s’adresser au Ministère charge de l’ Energie pour faire étudier le projet et son coût. Le devis est établi avec le concours technique de l’EEDC qui examinera si le système envisagé doit, dans une première étape, rester autonome avant d’être raccorde au réseau de l’entreprise

Art.20.- Conditions de financement

Si la commune où l’association villageoise peut s’engager à participer aux frais de construction et à couvrir les charge d’exploitation dans le cas d’un système autonome l’Etat délivre son agrément au projet, met en place le financement complémentaire (inscription budgétaire, subvention ou dons) et confie la maîtrise d’œuvre â l’EEDC.

La demande d’intervention, accompagnée d’un descriptif du projet, doit être adressée à la Direction de l’EEDC.

Cette dernière peut participer à titre onéreux à l’encadrement du projet et à la formation de la main d’œuvre villageoise dans le cas d’un système autonome.

Dans le cas d’un système d’alimentation en électricité raccordé à un réseau exploite par l’entreprise EEDC, les tarifs applicables aux clients du système sont définis par le Ministère en accord avec l’EEDC. L’Etat peut instituer si nécessaire une taxe spécifique sur les ventes d’électricité aux clients de ce système et destinée à en combler au moins partiellement le déficit d’exploitation.

Plus généralement, pour financer des investissements sociaux tel que l’électrification rurale, qui ne présente pas une rentabilité suffisante à court et moyen termes et afin d’alléger les charges financières qui résulteraient de la prise en charge totale des installations par l’EEDC, l’Etat peut créer un fonds spécial destiné à amortir les charges et/ou le service de la dette correspondant.

Chapitre 5 – Etablissement et exploitation des centrales électriques autonomes

Art.21.– Objet

Les centrales électriques autonomes sont destinées à apporter leur appui aux installations établies dans des localités où une éventuelle pénurie d’énergie électrique peut donner lieu à des situations dangereuses, entraîner des dommages matériels ou des gênes, où à fournir de l’énergie à des installations situées dans des zones en dehors du rayon d’action de tout réseau public de distribution.

Art.22.-Interdiction de fonctionnement en parallèle ou cumulation automatique.

En cas d’utilisation d’un groupe générateur doté d’un dispositif d’enclenchement et de déclenchements automatiques, l’installation devra être établie de manière à permettre sa commutation automatique sur la source d’alimentation d’urgence en cas de manque ou de baisse prolongée de tension de la source d’alimentation normale. Ces appareils de commutation automatique devront commuter tous les conducteurs actifs et interdire la mise en parallèle du générateur et du réseau.

Art.23.- Dossier d’agrément

La demande d’agrément d’une centrale autonome est constituée par le dossier suivant

  • a) projet technique
  • b) engagement de responsabilité pour l’exécution de l’installation
  • c) requête adressée au Directeur Général de l’EEDC.

Art.24.- Inspection des installations

Par l’intermédiaire de ses inspecteurs, l’EEDC procédera à une inspection de l’installation et au timbrage du compteur d’énergie électrique produite, obligatoirement installé et selon le cas, notifiera au propriétaire ou à l’exploitant de l’installation la nature des améliorations qu’il devra apporter. Le procès verbal d’inspection sera adressé au Ministère de l’Energie.

Art.25.- Licence d’exploitation.

Aucun défaut de fonctionnement n’a été signalé dans le procès verbal, le Ministère chargé de l’énergie délivrera une licence d’exploitation et percevra les droits correspondants, dont le montant est fixé par arrêté ministériel.

Art.26.- Disposition à respecter

Toutes les demandes de concession ou de licence de nouvelles centrales électriques autonomes devront respecter les dispositions du chapitre V, les intéressés devant se mettre en rapport auparavant avec la Direction Général d’EEDC pour étudier en commun la solution la plus conforme aux intérêts des deux parties et à l’intérêt national.

Art.27.-Rapports trimestriels d’exploitation

Les propriétaires ou exploitants de centrales électriques autonomes à l’exception de celles dont la puissance est égale ou inférieure à 5 KVA, remettront à EEDC un rapport trimestriel contenant les renseignements décrits en annexe 1.

Art.28.-Modifications et agrandissements des installations

Les modifications et agrandissements que les propriétaires ou exploitants de centrales électriques autonomes souhaitent y introduire feront l’objet d’une demande d’agrément similaire au règlement concernant les nouvelles installations.

Art.29.- Incompatibilités

Sauf cas spéciaux dûment traités en concertation avec l’EEI)C, aucune centrale électrique autonome ne pourra entrer en service parallèlement à une ligne ou à un réseau public par lequel elle est ou devra être alimentée.

Chapitre 6 – Etablissement et exploitation des centrales électriques privées dans l’intérêt du service public

Art.30.- Objet

Toute centrale électrique privée, qui est destinée à fournir de l’énergie au réseau public exploité par l’EEDC, ou qui est financée, construite et exploitée par un tiers pendant une durée limitée est remise en fin de contrat à l’EEDC. Conformément à l’article 8, ces ouvrages deviennent patrimoine public. L’EEDC peut se voir confier contractuellement l’exploitation de l’ouvrage.

Art.31.- Etablissement

En fonction de l’intérêt national que l’Etat apprécie, l’Etat a la faculté d’autoriser un tiers à participer au développement du secteur de l’électricité (Article 7.)

Le dossier d’établissement d’une centrale privée devra être soumis à l’agrément du Ministère de tutelle, il comprendra un dossier technique, économique et financier complet avec un engagement sur le tarif de vente d’électricité pendant toute la durée du contrat.

L’entreprise de l’EEDC sera consultée sur tous les aspects du projet, c’est à elle qu’il appartient de fixer les conditions techniques de raccordement au réseau et d’évaluer les incidences de ce projet sur le plan de développement du secteur de l’électricité.

Le tiers et l’EEDC étudieront en commun la solution la plus conforme aux intérêts des deux parties et à l’intérêt national.

Art.32.- Exploitation contractuelle

La Centrale privée, si elle est de type hydroélectrique devra être se conformer au plan d’exploitation des ressources hydrauliques établi pour l’ensemble des ouvrages afin d’optimiser la gestion des ressources nationales hydrauliques.

Les ordres de mise en ou hors service des ouvrages de production électrique seront donnés par le dispatching national de l’entreprise EEDC.

Le contrat d’établissement, d’exploitation et de transfert comprendra la quantité minimale annuelle d’enlèvement d’électricité par le réseau de l’entreprise EEDC.

Art.33.- Licence d’exploitation

Si aucune anomalie ou défaut de fonctionnement n’a été signalé dans le procès-verbal d’inspection établi par les services compétents d’EEDC et les autorités de tutelle, le Ministre de l’énergie délivrera une licence d’exploitation à durée déterminée et percevra les droits correspondants.

Art.34.-Remise de l’ouvrage En fin de contrat, l’ouvrage sera remis à l’Etat qui le confiera à l’entreprise EEDC

Art.35.-Modifications et agrandissements des installations

Les modifications et agrandissements que les propriétaires ou exploitants de centrales électriques privées souhaitent y introduire feront l’objet d’une demande d’agrément similaire au règlement concernant les nouvelles installations.

Chapitre 7 – Divers

Art.36.- Responsabilités

Les fonctionnaires ou agents de l’EEDC ne pourront jamais, quelles que soient les fonctions qu’ils exercent dans l’entreprise, signer d’engagements de responsabilités relatifs aux centrales électriques autonomes ou privées ;

Art.37.- Déclaration d’utilité publique

En vue de l’établissement ou du renforcement d’un ouvrage nécessaire au service public de l’électricité, une déclaration d’utilité publique de cet ouvrage peut être décidée par les pouvoirs publics.

Art.38.-Indemnité d’exploitation

Les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires, occupants des terrains sur lesquels l’ouvrage nécessaire au service public doit être édifié et déclaré d’utilité publique, sont fixées selon les règles applicables en matière d’expropriation pour cause d’utilisé publique.

Art.39.- Contestations

Les cas non prévus ou douteux découlant de l’application de la présente réglementation seront résolus par le Ministère de tutelle après concertation avec l’EEDC.

Art.40.-Document annexé au Code de l’électricité : Rapport d’exploitation d’une centrale autonome.

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