Code de la nationalité 1979
Loi n°79-12 du 12 décembre 1979 portant Code de la nationalité comorienne
TITRE PRELIMINAIRE DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE I – SOURCES DE LA NATIONALITE COMORIENNE
Art. 1er. La loi fédérale détermine quels individus ont, à leur naissance, la nationalité comorienne, à titre de nationalité d’origine.
La nationalité comorienne s’acquiert ou se perd après la naissance, par l’effet de la loi ou par une décision de l’autorité publique prise dans les conditions fixées par la loi.
Art.2. Les dispositions relatives à la nationalité contenues dans les traités d’accords internationaux dûment ratifiés et publiés s’appliquent même si elles sont contraires aux dispositions de la législation interne.
CHAPITRE II – COMPETENCE DANS LE TEMPS
Art.3.Les lois nouvelles relatives à l’attribution de la nationalité comorienne à titre de nationalité d’origine s’appliquent même aux individus nés avant la date de leur mise en vigueur, si ces individus n’ont pas encore, à cette date, atteint leur majorité.
Cette application ne porte cependant pas atteinte à la validité des actes passées par l’intéressé, ni aux droits acquis par des tiers sur le fondement des lois antérieures.
Art.4. L’expression « Loi nouvelle » de l’article 3 ci-dessus doit s’entendre des lois qui interviendraient postérieurement à la promulgation du présent Code.
Art.5. Les conditions de l’acquisition et de la perte de la nationalité comorienne, après la naissance, sont régies par la loi en vigueur au moment où se réalisent les faits et les actes de nature à entraîner cette acquisition ou cette perte.
Art.6.L’âge de la majorité au sens du présent Code est fixé à vingt et un an accomplis.
Lorsque la date de naissance d’un individu ne pourra être précisée, qu’en ce qui concerne l’année, mais pas quant aux mois et jour, l’individu sera réputé né le 31 décembre.
CHAPITRE III – COMPETENCE DANS L’ESPACE
Art.7. Au sens du présent Code, l’expression aux Comores s’entend du Territoire de la République fédérale islamique des Comores tel que l’Archipel était historiquement et juridiquement composé.
Art.8. Il est tenu compte, pour la détermination à toute époque du territoire des Comores, des modifications résultant des traités internationaux dûment ratifiés et publiés.
CHAPITRE IV – TERMINOLOGIE
Art.9. Dans le présent Code, l’expression « père » ou « mère » doit s’entendre de tout parent dont l’ascendance à l’égard de l’enfant intéressé a été légalement établie.
TITRE I – DE L’ATTRIBUTION DE LA NATIONALITE COMORIENNE A TITRE DE NATIONALITE D’ORIGINE
Art. 10. Est comorien, tout individu né aux Comores sauf si ces deux parents sont étrangers.
Art.11.Est comorien l’individu né hors des Comores d’un parent comorien.
Art. 12. L’enfant qui est comorien en vertu des dispositions du présent titre est réputé avoir été comorien dès sa naissance, même si l’existence des conditions requises par la loi pour l’attribu- tion de la nationalité comorienne n’est établie que postérieurement à sa naissance.
Toutefois, dans ce dernier cas, l’attribution de la qualité comorienne dès la naissance ne porte pas atteinte à la validité des actes passés par l’intéressé ni aux droits acquis à des tiers sur le fondement de la nationalité apparente possédée par l’enfant.
Art. 13. La naissance ou la filiation ne produit effet en matière d’attribution de la nationalité comorienne que si elle est établie par acte d’état civil ou par jugement.
Toutefois, l’enfant trouvé aux Comores est présumé y être né, sauf preuve contraire par tous moyens.
Art. 14. Les dispositions des articles précédents ne sont pas applicables aux enfants nés aux Comores des agents diplomatiques ou des consuls de carrière de nationalité étrangère.
TITRE II – DE L’ACQUISITION DE LA NATIONALITE COMORIENNE
CHAPITRE I – DES MODES D’ACQUISITION DE LA NATIONALITE COMORIENNE
SECTION I – ACQUISITION DE PLEIN DROIT DE LA NATIONALITE COMORIENNE
Art. 15. Sous réserve des dispositions des articles 16, 17, 43, la femme étrangère qui épouse un comorien acquiert la nationalité comorienne, au moment de la célébration du mariage, devant l’officier de l’état civil.
Art. 16. Dans le cas où sa loi nationale lui permet de conserver sa nationalité, la femme a la faculté de déclarer antérieurement à la célébration du mariage qu’elle décline la qualité de comorienne.
Elle peut, même si elle est mineure, exercer cette faculté sans aucune autorisation.
Art. 17. Au cours du délai de six mois qui suit la célébration du mariage, le Gouvernement peut s’opposer, par décret pris sur rapport commun des ministres chargés de la Justice, de l’Intérieur, de la Santé et des Affaires sociales, à l’acquisition de la nationalité comorienne.
A cet effet, un extrait de l’acte de mariage est adressé par l’officier de l’état civil, dans les huit jours de la célébration, au ministre chargé de la Justice pour enregistrement.
En cas d’opposition du Gouvernement, l’intéressé est réputé n’avoir jamais acquis la nationalité comorienne.
Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement au décret d’opposition était subordonnée à l’acquisition par la femme de la nationalité comorienne, cette validité ne peut être contestée pour le motif que la femme n’a pu acquérir cette qualité.
Art. 18. Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, le délai prévu à l’article précédent court du jour de la transcription de l’acte sur les registres de l’état civil des agents diplomatiques ou consulaires comoriens.
Art. 19. La femme n’acquiert pas la nationalité comorienne si son mariage avec un comorien est déclaré nul par décision émanant d’une juridiction comorienne ou rendue exécutoire aux Comores, même si le mariage a été contracté de bonne foi.
Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement à la décision judiciaire constatant la nullité du mariage était subordonnée à l’acquisition par la femme de la nationalité comorienne, cette validité ne peut être contesté pour le motif que la femme n’a pu acquérir cette qualité.
SECTION II – ACQUISITION DE LA NATIONALITE COMORIENNE PAR DECLARATION
Art. 20. L’enfant mineur né aux Comores de parents étrangers peut réclamer la nationalité comorienne par déclaration dans les conditions fixées aux articles 60 et suivants si, à la date de sa déclaration, il a aux Comores sa résidence habituelle depuis au moins cinq années consécutives et, si la preuve de sa naissance résulte d’une déclaration de l’état civil à l’exclusion de tout autre mode.
Art.21.Le mineur âgé de dix-huit ans peut faire sa déclaration sans aucune autorisation.
S’il est âgé de seize ans, mais n’a pas atteint l’âge de dix huit ans, le mineur ne peut réclamer la nationalité comorienne que s’il en est autorisé par celui des parents qui exerce la puissance parentale, ou à défaut, par son tuteur.
En cas de divorce ou de séparation de corps, l’autorisation sera donnée par celui de ses parents à qui la garde a été confiée. Si la garde a été confiée à une tierce personne, l’autorisation sera donnée par celle-ci, après avis conforme du tribunal civil de la résidence du mineur, statuant en chambre du Conseil.
Art. 22. Si l’enfant est âgé de moins de seize ans, la personne visée aux alinéas 2 et 3 de l’article précédent peut, à titre de représentant légal, déclarer qu’elle réclame au nom du mineur, la qualité de comorien, à condition toutefois, que ce représentant légal, s’il est étranger, ait lui-même depuis au moins cinq années sa résidence aux Comores.
Art. 23. Les enfants nés aux Comores, d’agents diplomatiques ou consuls de carrière de nationalité étrangère, peuvent réclamer la nationalité comorienne par déclaration dans les condi- tions prévues aux articles 20, 21 et 22 ci-dessus.
Art. 24. L’enfant confié depuis cinq années au moins à un service public ou privé d’assistance à l’enfance ou celui qui, ayant été recueilli aux Comores, y a été élevé par une personne de nationalité comorienne, peut jusqu’à sa majorité réclamer la nationalité comorienne par déclaration dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles 20, 21 et 22.
Art. 25. L’intéressé acquiert la nationalité comorienne à la date à laquelle la déclaration a été souscrite.
Art. 26. Dans le délai de six mois qui suit la date à laquelle la déclaration a été souscrite, le Gouvernement peut, par décret, s’opposer à l’acquisition de la nationalité comorienne pour quelque cause que ce soit.
SECTION III – ACQUISITION DE LA NATIONALITE COMORIENNE PAR DECISION DE L’AUTORITE PUBLIQUE
Art. 27. L’acquisition de la nationalité comorienne par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation ou d’une réintégration accordée à la demande de l’étranger.
Paragraphe1–Naturalisation
Art.28.La naturalisation comorienne est accordée par décret après enquête.
Nul ne peut être naturalisé s’il n’a aux Comores sa résidence habituelle au moment de la signature du décret de naturalisation.
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Art. 29. Sous réserve des exceptions prévues aux articles 30 et 31, la naturalisation ne peut être accordée qu’à l’étranger justifiant de sa résidence habituelle aux Comores pendant les dix années qui précèdent le dépôt de sa demande.
Art.30.Le stage visé à l’article 29 est réduit de cinq ans :
1° – pour l’étranger né aux Comores ou marié à une Comorienne ;
2° – pour celui qui a rendu de services importants aux Comores tels que l’apport de talent artistique, scientifique ou littéraire distingué.
Art.31.Peut être naturalisé, sans condition de stage :
1° – l’enfant mineur étranger, né hors des Comores, si l’un des parents acquiert du vivant de l’autre la nationalité comorienne ;
2° – l’enfant mineur d’un étranger qui acquiert la nationalité comorienne dans le cas où, conformément à l’article 49 ci-après, cet enfant n’a pas lui-même acquis de plein droit la nationalité comorienne ;
3° – la femme de l’étranger qui acquiert la nationalité comorienne ;
4° – l’étranger majeur adopté avant sa majorité par une personne de nationalité comorienne ;
5° – l’étranger qui a rendu des services exceptionnels aux Comores ou celui dont la naturalisation présente pour les Comores un intérêt exceptionnel.
Art. 32. A l’exception des mineurs pouvant évoquer le bénéfice des dispositions de l’article 31, nul ne peut être naturalisé s’il n’a atteint l’âge de dix-huit ans.
Art. 33. Le mineur âgé de dix-huit ans peut demander sa naturalisation sans aucune autorisation.
Le mineur âgé de moins de dix-huit ans qui peut invoquer le bénéfice des dispositions de l’article 31 doit, pour demander sa naturalisation, être autorisé ou représenté dans les conditions déterminées aux articles 21 et 22 du présent Code.
Art.34.Nul ne peut être naturalisé s’il n’est pas de bonne vie et moeurs.
Art.35.Nul ne peut être naturalisé :
1° – s’il n’est reconnu être sain d’esprit ;
2° – s’il n’est reconnu, d’après son état de santé physique, ne devoir être ni une charge ni un danger pour la collectivité ;
3° – s’il ne justifie de son assimilation à la communauté comorienne.
Toutefois, cette condition n’est pas exigée de l’étranger susceptible de bénéficier des dispositions du dernier alinéa de l’article 31.
Art. 36. Il sera perçu au profit du Trésor, à l’occasion de chaque naturalisation un droit de chancellerie de 20.000 F.
Paragraphe2–Réintégration
Art. 37. La réintégration dans la nationalité comorienne est accordée par décret après enquête.
Art.38.La réintégration peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage.
Toutefois, nul ne peut être réintégré s’il n’a aux Comores sa résidence habituelle au moment de la réintégration.
Art. 39. Celui qui demande la réintégration doit apporter la preuve qu’il a la qualité comorienne.
Art. 40. Ne peut être réintégré l’individu qui a été déchu de la nationalité comorienne par application de l’article 57 du présent Code, à moins que dans le cas où la déchéance a été motivée par une condamnation, il n’ait obtenu la réhabilitation judiciaire.
Art. 41. L’individu visé à l’article précédent peut toutefois obtenir la réintégration s’il a rendu des services exceptionnels aux Comores ou si sa réintégration présente, pour les Comores, un intérêt exceptionnel.
SECTION IV – DISPOSITIONS COMMUNES A CERTAINS MODES D’ACQUISITION DE LA NATIONALITE COMORIENNE
Art. 42. Nul ne peut acquérir la nationalité comorienne, lorsque la résidence aux Comores constitue une condition de cette acquisition, s’il ne satisfait aux obligations et conditions imposées par les lois relatives au séjour des étrangers aux Comores.
Art. 43. L’étranger qui a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion ou d’un arrêté d’assignation à résidence ne peut acquérir la nationalité comorienne de quelque manière que ce soit ou être réintégré, si cet arrêté n’a pas été représenté dans les formes où il est intervenu.
Art. 44. La résidence aux Comores pendant la durée de l’assignation à résidence ou de l’exécution d’une peine d’emprisonnement n’est pas prise en considération dans le calcul des stages requis pour les divers modes d’acquisition de la nationalité comorienne.
CHAPITRE II -LES EFFETS DE L’ACQUISITION DE LA NATIONALITE COMORIENNE
Art. 45. L’individu qui a acquis la nationalité comorienne jouit, à dater du jour de cette acquisition, de tous les droits attachés à la qualité de comorien, sous réserve des incapacités prévues à l’article 46 du présent Code ou dans les lois spéciales.
Art.46.L’étranger naturalisé est soumis aux incapacités suivantes :
1° – pendant un délai de dix ans à partir de la date du décret de naturalisation, il ne peut être investi de fonctions ou de mandat électif pour l’exercice desquels la qualité de Comorien est requise ;
2° – pendant un délai de cinq ans à partir de la date du décret de naturalisation, il ne peut être électeur lorsque la qualité de Comorien est nécessaire pour permettre l’inscription sur les listes électorales ;
3° – pendant un délai de cinq ans à partir de la date du décret de naturalisation, il ne peut être nommé à des fonctions publiques rétribuées par l’État, inscrit à un barreau ou nommé titulaire d’un office ministériel.
Art. 47. Le naturalisé qui a rendu aux Comores des services exceptionnels ou celui dont la naturalisation présente pour les Comores un intérêt exceptionnel, peut être relevé en tout ou partie des incapacités prévues à l’article 46, par le décret de naturalisation.
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Art. 48. Devient de plein droit Comorien au même titre que ses parents, à condition que sa filiation soit établie par acte de l’état civil ou par jugement, l’enfant mineur dont le père et la mère, en cas de décès de l’un d’eux, acquiert la nationalité comorienne.
Art. 49. Les dispositions de l’article précédent ne sont pas applicables : 1° – à l’enfant mineur marié ;
2° – à celui qui sert ou a servi dans l’armée de son pays d’origine.
Art.50.Est exclu du bénéfice de l’article 48, l’enfant mineur :
1° – qui a été frappé d’un arrêté d’expulsion ou d’un arrêté d’assignation à résidence non expressément rapporté dans les formes où il est intervenu ;
2° – qui a fait l’objet d’une condamnation supérieure à six mois d’emprisonnement pour une infraction qualifiée crime ou délit ;
3° – qui, en vertu des dispositions de l’article 46, ne peut acquérir la nationalité comorienne ;
4° – qui a fait l’objet d’un décret portant opposition à l’acquisition de la nationalité comorienne en application de l’article 26.
TITRE III – DE LA PERTE ET DE LA DECHEANCE DE NATIONALITE COMORIENNE
CHAPITRE I – DE LA PERTE DE LA NATIONALITE COMORIENNE
Art. 51. Perd la nationalité comorienne, le Comorien majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère.
Toutefois, pendant un délai de quinze ans à partir, soit de l’incorporation dans l’armée active, soit de l’inscription sur les tableaux de recensement en cas de dispense du service actif, la perte de la nationalité comorienne est subordonnée à l’autorisation du Gouvernement. Cette autorisation est accordée par décret sur rapport du ministre chargé de la Justice, après visa du ministre chargé de la Santé publique et du ministre chargé de la Défense nationale.
Art. 52. Le Comorien, même mineur, qui, par l’effet d’une loi étrangère, possède de plein droit une double nationalité, peut être autorisé par décret à perdre la qualité de comorien.
Le mineur doit, le cas échéant, être autorisé ou représenté dans les conditions prévues aux articles 21 et 22.
Art. 53. Le Comorien qui perd la nationalité comorienne est libéré de son allégeance à l’égard des Comores :
1° – dans le cas prévu à l’article 51, à la date de l’acquisition de la nationalité étrangère ;
2° – dans le cas prévu à l’article 52, à la date du décret l’autorisant à perdre la qualité de comorien.
Art. 54. La femme comorienne qui épouse un étranger conserve la nationalité comorienne, à moins qu’elle ne déclare expressément, avant la célébration du mariage, dans les conditions et dans les formes prévues aux articles 60 et suivants, qu’elle répudie cette nationalité.
La déclaration peut être faite sans autorisation, même si la femme est mineure.
Cette déclaration n’est valable que lorsque la femme acquiert ou peut acquérir la nationalité du mari, par application de la loi nationale de celui-ci.
La femme est, dans ce cas, libérée de son allégeance à l’égard des Comores à la date de la célébration du mariage.
Art. 55. Le Comorien qui se comporte en fait comme le national d’un pays étranger selon sa propre volonté peut, s’il a également la nationalité de ce pays, être déclaré par décret pris, après avis de la Cour suprême statuant toutes sections réunies, avoir perdu la nationalité comorienne.
Il est libéré, dans ce cas, de son allégeance à l’égard des Comores à la date de ce décret.
La mesure prise à son égard peut être étendue à son conjoint et à ses enfants mineurs s’ils ont eux-mêmes une nationalité étrangère. Elle ne peut toutefois être étendue aux enfants mineurs si elle ne l’est également au conjoint.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux anciens gouvernants, c’est-àdire les anciens membres de l’exécutif et du législatif.
Art. 56. Perd la nationalité comorienne, le Comorien qui, remplissant un emploi dans un service public d’un État étranger ou dans une armée étrangère, le conserve nonobstant l’injonction de le résilier, qui lui aura été faite par le gouvernement comorien.
Six mois après la notification de cette injonction, l’intéressé sera, par décret déclaré d’office avoir perdu la nationalité comorienne s’il n’a, au cours de ce délai, résilié son emploi, à moins qu’il ne soit établi qu’il a été dans l’impossibilité absolue de le faire. Dans ce dernier cas, le délai de six mois court seulement du jour où la cause de l’impossibilité a disparu.
L’intéressé est libéré de son allégeance à l’égard des Comores à la date du décret.
CHAPITRE II -DE LA DECHEANCE DE LA NATIONALITE COMORIENNE
Art. 57. L’individu qui a acquis la qualité de comorien peut, par décret, être déchu de la nationalité comorienne :
1° – s’il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit contre la sûreté intérieure ou extérieure de l’État ;
2° – s’il est condamné pour un acte qualifié crime ou délit contre les institutions ;
3° – s’il s’est livré au profit d’un État étranger à des actes incompatibles avec la qualité de comorien et préjudiciables aux intérêts des Comores ;
4° – s’il a été condamné aux Comores ou à l’étranger pour un acte qualifié crime par la loi comorienne et ayant entraîné une condamnation à une peine d’au moins cinq années d’emprison- nement.
Art. 58. La déchéance n’est encourue que si les faits reprochés à l’intéressé et visées à l’article 57 se sont produits dans un délai de dix ans à compter de la date de l’acquisition de la nationalité comorienne.
Elle ne peut être prononcée que dans le délai de deux ans à compter de la perpétration desdits faits.
Art. 59. La déchéance peut être étendue au conjoint et aux enfants mineurs de l’intéressé, à condition qu’ils soient d’origine étrangère et qu’ils aient conservé une nationalité étrangère.
Elle ne peut toutefois être étendue aux enfants mineurs si elle ne l’est également au conjoint.
TITRE IV – DES CONDITIONS DE LA FORME DES ACTES RELATIFS A L’ACQUISITION OU A LA PERTE DE LA NATIONALITE COMORIENNE
CHAPITRE I – DES DECLARATIONS DE NATIONALITE, DE LEUR ENREGISTREMENT ET DES DECRETS PORTANT OPPOSITION A L’ACQUISITION DE LA NATIONALITE COMORIENNE
Art.60.Toute déclaration en vue :
1° – d’acquérir la nationalité comorienne ;
2° – de décliner l’acquisition de la nationalité comorienne ;
3° – de répudier la nationalité comorienne, dans les cas prévus par la loi, est souscrite devant le juge de paix du ressort dans lequel le déclarant a sa résidence.
Art. 61. Lorsque le déclarant se trouve à l’étranger, la déclaration est souscrite devant les agents diplomatiques et consulaires comoriens.
Art. 62. Toute déclaration de nationalité souscrite conformément aux articles précédents, doit être, à peine de nullité, enregistrée au ministère de la Justice.
Art. 63. Si l’intéressé ne remplit pas les conditions requises par la loi, le ministre chargé de la Justice doit refuser d’enregistrer la déclaration. Cette décision de refus est notifiée avec ses motifs, au déclarant.
Art. 64. Lorsque le Gouvernement s’oppose, conformément à l’article 26, à l’acquisition de la nationalité comorienne, il est statué par décret sur rapport du ministre de la Justice.
Le déclarant, dûment averti, a la faculté de produire des pièces et mémoires. Le décret doit intervenir six mois au plus après la déclaration.
Art. 65. Si, à l’expiration du délai de six mois après la date à laquelle la déclaration a été souscrite, il n’est intervenu ni une décision de refus d’enregistrement, ni un décret constatant l’opposition du Gouvernement, le ministre chargé de la Justice doit remettre au déclarant, sur sa demande, copie de sa déclaration avec mention de l’enregistrement effectué.
Art. 66. La validité d’une déclaration enregistrée peut toujours être contestée par le ministère public et par toute personne ayant un intérêt d’agir. Dans ce dernier cas, le ministère public est d’office en cause.
CHAPITRE II – DES DECISIONS RELATIVES AUX NATURALISATIONS ET AUX REINTEGRATIONS
Art. 67. Les décrets de naturalisation et de réintégration sont publiés au Journal officiel de la République. Ils prennent effet à la date de leur signature sans toutefois qu’il soit porté atteinte à la validité des actes passés par l’intéressé, ni aux droits acquis par les tiers, antérieurement à la publication du décret, sur le fondement de l’extranéité de l’impétrant.
Art. 68. Lorsque l’étranger a fait sciemment une fausse déclaration, présenté une pièce contenant une assertion mensongère ou erronée ou employé des manoeuvres frauduleuses à l’effet d’obtenir la naturalisation ou la réintégration, le décret intervenu peut être rapporté par décret pris sur rapport du ministre chargé de la Justice.
L’intéressé, dûment averti, a la faculté de produire des pièces et mémoires.
Le décret de retrait devra intervenir dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude.
Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement au décret de retrait était subordonnée à l’acquisition par l’intéressé de la qualité de comorien, cette validité ne peut être contestée pour le motif que l’intéressé n’a pas acquis cette nationalité.
Art. 69. Toute personne qui, moyennant une rétribution, une promesse ou un avantage quelconque, direct ou indirect, même non convenu à l’avance, aura offert, accepté de porter ou prêter à un étranger en instance de naturalisation ou de réintégration son entremise auprès des administrations ou des pouvoirs publics en vue de lui faciliter frauduleusement l’obtention de la nationalité comorienne, sera puni d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d’une amende ou l’une des deux peines seulement sans préjudice, le cas échéant, de l’application de peines plus fortes prévues dans d’autres dispositions.
Le jugement de condamnation prononcera, s’il y a lieu, confiscation au profit du Trésor des choses reçues ou de leur valeur.
Art. 70. Toute convention qui a pour objet de faciliter à un étranger, dans les termes de l’article précédent, l’obtention de la naturalisation ou de la réintégration dans la nationalité comorienne est nul et de nul effet comme contraire à l’ordre public et les sommes payées en exécution de cette convention seront confisquées au profit du Trésor.
Tout décret rendu à la suite d’une convention de cette nature sera rapporté dans un délai d’un an à partir du jugement de condamnation prononcé conformément aux dispositions de l’article 69.
Art. 71. Lorsque le ministre chargé de la Justice déclare irrecevable une demande de naturalisation ou de réintégration, sa décision est motivée. Elle est notifiée à l’intéressé.
Art. 72. Le rejet d’une demande de naturalisation ou de réintégration n’est pas motivé et n’est susceptible d’aucun recours. Il est notifié à l’intéressé par le ministre chargé de la Justice.
CHAPITRE III – DES DECISIONS RELATIVES A LA PERTE DE LA NATIONALITE COMORIENNE
Art. 73. Les décrets portant autorisation de perdre la nationalité comorienne sont publiés au Journal officiel de la République. Ils prennent effet à la date de leur signature, sans toutefois qu’il soit porté atteinte à la validité des actes passés par l’intéressé, ni aux droits acquis par les tiers antérieurement à la publication du décret, sur le fondement de la nationalité comorienne de l’impé- trant.
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Art. 74. Le rejet d’une demande formée en vue d’obtenir l’autorisation de perdre la qualité de comorien, n’est pas motivé et n’est susceptible d’aucun recours. Il est notifié à l’intéressé par le ministre chargé de la Justice.
Art. 75. Dans le cas où le Gouvernement déclare, conformément aux articles 55 et 57, qu’un individu a perdu la nationalité comorienne, il est statué par décret. L’intéressé dûment averti a la faculté de produire des pièces et mémoires.
Le décret qui, dans les conditions prévues à l’article 55, étend la déclaration de perte de la nationalité comorienne au conjoint et aux enfants mineurs de l’intéressé est pris dans les mêmes formes.
Art. 76. Les décrets qui déclarent, dans les cas prévus à l’article précédent, qu’un individu a perdu la nationalité comorienne sont publiés et reproduisent leurs effets dans les conditions visées à l’article 73.
CHAPITRE IV – DES DECRETS DE DECHEANCE
Art. 77. Lorsque le ministre chargé de la Justice décide de poursuivre la déchéance de la nationalité comorienne à l’encontre d’un individu tombant sous le coup des dispositions de l’article 57, il notifie la mesure envisagée à la personne de l’intéressé ou à son domicile ; à défaut de domicile connu, la mesure envisagée est publiée au Journal officiel de la République des Comores.
L’intéressé a la faculté, dans le délai d’un mois à dater de l’insertion au Journal officiel ou de la notification, d’adresser au ministre chargé de la Justice des pièces et mémoires.
Art. 78. La déchéance de la nationalité comorienne est prononcée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la Justice.
Le décret qui, dans les conditions prévues à l’article 59 étend la déchéance au conjoint et aux enfants mineurs de la personne déchue, est pris dans les mêmes formes.
Art. 79. Les décrets de déchéance sont publiés et reproduisent leurs effets dans les conditions visées à l’article 73.
TITRE V – DU CONTENTIEUX DE LA NATIONALITE
CHAPITRE I – DE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
Art. 80. Le tribunal de première instance est seul compétent pour connaître des contestations sur la nationalité.
Art. 81. L’exception de nationalité comorienne et l’exception d’extranéité sont d’ordre public, elles doivent être soulevées d’office par le juge.
Elles constituent devant toute autre juridiction que le tribunal de première instance une question préjudicielle qui oblige le juge à surseoir à statuer jusqu’à ce que la question ait été tranchée selon la procédure réglée par les articles 89 et suivants du présent Code.
Art. 82. Si l’exception de nationalité comorienne ou d’extranéité est soulevée devant une juridiction répressive autre que la Cour d’assises, la partie qui invoque l’exception, ou le ministère public dans le cas où l’intéressé est titulaire d’un certificat de nationalité comorienne délivré conformément aux articles 100 et suivants, doivent être renvoyés à se pouvoir dans les trente jours devant le tribunal civil compétent.
La juridiction répressive sursoit à statuer jusqu’à ce que la question de nationalité ait été tranchée ou jusqu’à ce que soit expiré le délai ci-dessus imparti dans le cas où le tribunal civil n’a pas été saisi.
Art. 83. L’action intentée par voie principale est portée devant le tribunal du lieu de naissance de celui dont la nationalité est en cause ou, s’il n’est pas né aux Comores, devant le tribunal de Moroni.
Il ne peut être dérogé à cette règle de compétence qui doit être soulevée d’office par le
juge.
CHAPITRE II – DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
Art.84.Le tribunal de première instance est saisie par la voie ordinaire.
Art. 85. Tout individu peut intenter devant le tribunal de première instance une action dont l’objet principal et direct est de faire juger qu’il a ou qu’il n’a pas la nationalité comorienne. Le procureur de la République a seule qualité pour défendre à l’action, sans préjudice du droit d’intervention des tiers intéressés.
Art. 86. Le procureur de la République a seul qualité pour intenter contre tout individu une action dont l’objet principal et direct est d’établir si le demandeur a ou non la nationalité comorienne sans préjudice du droit qui appartient à tout intéressé d’intervenir à l’action ou de contester, conformément à l’article 66, la validité d’une déclaration enregistrée.
Art. 87. Le procureur est tenu d’agir s’il en est requis par une administration publique ou par une tierce personne ayant soulevé l’exception de nationalité devant une juridiction qui a sursis à statuer en application de l’article 81. Le tiers requérant devra être mis en cause et sauf s’il obtient l’assistance judiciaire, fournir caution de payer les frais de l’instance et les dommages et intérêts auxquels il pourrait être condamné.
Art. 88. Lorsque l’État est partie principale devant le tribunal de première instance où une question de nationalité est posée à titre incident, il ne peut être représenté que par le procureur de la République en ce qui concerne la contestation sur la nationalité.
Art. 89. Dans toutes les instances qui ont pour objet, à titre principal ou à titre incident, une contestation sur la nationalité, conformément aux dispositions contenues dans le présent chapitre, une copie de l’acte introductif d’instance est déposée au ministère de la Justice.
Toute demande à laquelle n’est pas jointe la justification de ce dépôt est déclarée irrecevable.
Aucune décision au fond ne peut intervenir avant l’expiration du délai de trente jours à dater dudit dépôt, exceptionnellement ce délai est réduit à dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
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Les dispositions du présent article sont applicables à l’exercice des voies de recours.
Art. 90. Toutes les décisions définitives rendues en matière de nationalité dans les conditions visées aux articles précédents ont, à l’égard de tous, l’autorité de la chose jugée.
Art. 91. Les décisions des juridictions répressives n’ont jamais l’autorité de la chose jugée sur les questions de nationalité lorsque la juridiction civile n’a pas été appelée à se prononcer conformément aux dispositions de l’article 82.
CHAPITRE III – DE LA PREUVE DE LA NATIONALITE DEVANT LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
Art. 92. La charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui qui, par voie d’action ou par voie d’exception, prétend avoir ou non la nationalité comorienne.
Toutefois, cette charge incombe à celui qui, par les mêmes voies, conteste la qualité de comorien à un individu titulaire d’un certificat de nationalité comorienne délivré conformément aux articles 106 et suivants.
Art. 93. La preuve d’une déclaration acquisitive de nationalité résulte de la production d’un exemplaire enregistré de cette déclaration.
Art. 94. Dans le cas où la loi donne la faculté de souscrire une déclaration en vue de décliner la qualité de comorien, la preuve qu’une telle déclaration n’a pas été souscrite ne peut résulter que d’une attestation délivrée par le ministre chargé de la Justice à la demande de tout requérant.
Art. 95. La preuve d’un décret de naturalisation ou de réintégration résulte de la production soit de l’ampliation de ce décret, soit d’un exemplaire du Journal officiel où le décret a été publié.
Lorsque cette pièce ne peut être produite, il peut y être suppléé par une attestation constatant l’existence du décret et délivré par le ministre chargé de la Justice à la demande de tout requérant.
Art. 96. Lorsque la nationalité comorienne est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration, la preuve ne peut être faite qu’en établissant l’existence de toutes les conditions requises par la loi.
Art. 97. Lorsque la perte ou la déchéance de la nationalité comorienne résulte d’un décret pris conformément aux dispositions des articles 52, 55, 56 et 57, la preuve de ce décret se fait dans les conditions prévues à l’article 95.
Art. 98. Lorsque la nationalité comorienne se perd autrement que par l’un des modes prévus à l’article 97, la preuve n’en peut résulter qu’en établissant l’existence des faits et des actes qui ont pour conséquence la perte de la nationalité comorienne.
Art. 99. En dehors des cas de perte ou de déchéance de la nationalité comorienne, la preuve de l’extranéité peut être faite par tous moyens.
Néanmoins, la preuve de l’extranéité d’un individu qui a la possession d’état de comorien peut seulement être établie en démontrant que l’intéressé ne remplit aucune des conditions exigées par la loi pour avoir la qualité de comorien.
CHAPITRE IV – DES CERTIFICATS DE NATIONALITE COMORIENNE
Art. 100. Le juge de paix a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité comorienne à toute personne justifiant qu’elle a cette nationalité.
Art. 101. Le certificat de nationalité indique en se référant aux titres I et II du présent Code, la disposition légale en vertu de laquelle l’intéressé a la qualité de comorien, ainsi que les documents qui ont permis de l’établir. Il fait foi jusqu’à preuve de contraire.
Art. 102. Pendant le délai imparti au Gouvernement pour s’opposer à l’acquisition de la nationalité comorienne, un certificat provisoire de nationalité peut être délivré par le juge de paix.
Art. 103. Lorsque le juge de paix refuse de délivrer un certificat de nationalité, l’intéressé peut saisir le ministre chargé de la Justice qui décide s’il y a lieu de procéder à cette délivrance.
TITRE VI – DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 104. La femme étrangère, qui a épousé un Comorien, antérieurement à la publication de la présente loi, dispose d’un délai d’une année à compter de cette publication pour décliner la qualité de comorienne.
Art. 105. La femme comorienne qui, ayant épousé un étranger antérieurement à la publication de la présente loi, a acquis la nationalité du mari par application de la loi nationale de celui-ci, dispose d’un délai d’une année à compter de cette publication, pour répudier la nationalité comorienne.
Art. 106. Jusqu’à la mise en place des justices de paix, les attributions dévolues par la présente loi au juge de paix, sont exercées par le président du tribunal de première instance.
Art. 107. Le délai de six mois pendant lequel le Gouvernement peut s’opposer à l’acquisition de la nationalité comorienne pour quelque cause que ce soit, est suspendu jusqu’au 1er janvier 1983.
Art. 108. Par dérogation aux dispositions de l’article 29, les personnes ayant eu leur résidence habituelle aux Comores antérieurement au 6 juillet 1975, peuvent être naturalisées sans condition de stage, si elles formulent leur demande dans le délai d’un an à compter de la mise en vigueur du présent Code.
Les personnes visées à l’alinéa précédent peuvent être, par le décret de naturalisation, relevée en tout ou en partie des incapacités prévues à l’article 46.
Art. 109. Les personnes ayant établi leur domicile aux Comores antérieurement au 6 juillet 1975 qui n’acquièrent pas la nationalité comorienne, soit de plein droit, soit volontairement, conservent cependant à titre personnel tous les droits acquis dont elles bénéficiaient avant cette date, à l’exception des droits d’électorat et d’éligibilité aux assemblées politiques.
Le transfert du domicile à l’étranger entraîne la perte du bénéfice des dispositions de l’alinéa précédent.
Art. 110.La présente loi sera publiée partout où besoin sera et exécuté comme loi de l’État.