Code de déontologie médicale 1995
Art.1.-Les dispositions du présent Code notamment celles qui rappellent les règles morales que tout médecin doit respecter s’imposent aux Médecins, Pharmaciens et Chirurgiens Dentis- tes inscrits aux tableaux de l’ordre.
Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l’ordre.
Titre 1 – Devoirs généraux des médecins
Art.2.-Le Médecin au service de l’individu et de la santé publique exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine.
Art.3.-Il est du devoir du Médecin de prêter son concours à l’action entreprise par les autori- tés compétentes en vue de la protection de la santé.
Art.4.-Un médecin qui se trouve en présence d’un malade ou d’un blessé en péril bu informé qu’un malade ou un blessé est/en péril doit lui porter assistance ou s’assurer qu’il reçoit les soins nécessaires.
Art.5.-Le Médecin doit soigner avec la même conscience tous ses malades quel que soient leur condition, leur nationalité, leur religion, leur réputation et les sentiments qu’ils lui inspi- rent. –
Art.6.-Le Médecin doit respecter le droit que possède toute personne de choisir son Médecin et lui en faciliter l’exercice, en tenant compte des conditions de travail en milieu hospitalier et privé.
Art.6.-Le Médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu’il estime les plus appro- priés en la circonstance.
Dans toute la mesure compatible avec l’efficacité des soins et sans négliger son devoir d’assistance morale il doit limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire.
Art.8.-Le secret professionnel institué dans l’intérêt des malades s’impose à tout médecin.
Il couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est à dire non seulement ce qui lui a été confié mais aussi ce qu’il a vu entendu ou compris.
Art.9.-Le Médecin doit veiller à ce que les personnes qui l’assistent dans son travail soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s’y conforment.
Art.10.-Les Médecins ont le droit ; le devoir d’entretenir et de perfectionner leurs connais- sances. (perfectionnement poste universitaire, recherche des moyens (revue, bibliothèque, Abonnement)
Art.11.-Tout médecin est habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic de prévention et de traitement. Mais un médecin ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans les domaines qui dépassent sa compé- tence ou ses possibilités.
Art.12.-Le Médecin doit s’interdire dans les investigations ou les interventions qu’il pratique, comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au malade un risque injustifié.
Art.13.-Le Médecin doit s’efforcer d’apaiser les souffrances de son malade. Il n’a pas le droit d’en provoquer délibérément la mort.
Art.14.-Un Médecin ne peut pratiquer une interruption de grossesse que dans les cas et dans les conditions prévues par la loi. Il est toujours libre de refuser de donner suite à une demande d’interruption volontaire de grossesse. Il doit tenir compte du caractère islamique de la Répu- blique des Comores.
Art.15.-La Médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Tous les procédés di- rects ou indirects de réclame et de publicité sont interdits aux Médecins.
Art.16.-Tout compérage entre Médecins, Pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toute autre personne est interdite. Il est interdit à un médecin de donner des consultations dans des locaux commerciaux et dans tout local où sont mis en vente des médicaments des produits ou des appareils, ainsi que dans les dépendances des dits locaux. Il est interdit aux Médecins de ven- dre des médicaments dans leur cabinet privé.
Art.16.-Il est interdit à un Médecin d’exercer une autre profession qui lui permette de retirer un profit de ses prescriptions ou de ses conseils médicaux.
Art.18.-Il est interdit aux Médecins sauf dérogations accordées dans les conditions prévues par la loi, de distribuer à des fins lucratives, des remèdes, appareils ou tout autre produit pré- senté comme ayant un intérêt pour la santé. En toute circonstance il leur est interdit de déli- vrer des médicaments non autorisés.
Art.19.-Il est interdit à un médecin qui remplit un mandat électif ou une fonction administra- tive d’en user pour accroître sa clientèle.
Titre 2 – Devoirs envers les malades
Art.20.-Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le Médecin s’engage à assurer personnellement à son malade des soins consciencieux et dévoués et à faire appel s’il y a lieu à l’aide de tiers compétents.
Art.21.-Le Médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en consa- crant le temps nécessaire en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifi- ques les plus appropriés et disponibles et s’il y a lieu en s’entourant des concours plus d’éclairés.
Art.22.-Le Médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté nécessaire. Il doit veiller à la bonne compréhension de celle-ci par malade et son entourage. IL doit s’efforcer d’obtenir la bonne exécution du traitement.
Art.23.-Le Médecin appelé à donner ses soins dans une famille ou une collectivité doit s’efforcer d’obtenir le respect des règles d’hygiène et de prophylaxie. Il signale aux malades et à leur entourage leurs responsabilités à cet égard vis à vis d’eux-mêmes et de leur voisina- ge.
Art.24.-Hors les cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité ou à ses obligations d’assistance, un médecin a toujours le droit de refuser sauf urgence ses soins pour des raisons professionnels ou personnels. Il doit s’assurer cependant que celui-ci sera soigné et doit fournir à cet effet les renseignements nécessaires.
Art.25.-Le Médecin ne peut pas abandonner ses malades en cas de danger public sauf sur ordre formel donné par une autorité qualifiée conformément à la loi.
Art.26.-C’est un devoir pour tout Médecin, sauf exemption accordée par le conseil de l’ordre compte tenu de l’âge, de l’état de santé et éventuellement de la spécialisation de participer aux services de garde de jour et de nuit.
Art.26.-Pour des raisons légitimes que le Médecin seul apprécie en conscience, un malade peut être laissé dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic grave.
Un pronostic fatal ne doit être révélé qu’avec la plus grande circonspection mais la famille doit généralement en être prévenue à moins que le malade, n’ait préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite.
Art.28.-Le Médecin doit être le défenseur de l’enfant malade lors qu’il estime qu’intérêt de la santé de celui-ci est mal compris ou mal servi par l’entourage.
Art.29.-Lorsqu’un médecin discerne qu’un mineur auprès duquel il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour le protéger en faisant preuves de prudence et de circonscription mais en n’hésitant pas si cela est néces- saire à alerter les autorités compétentes s’il s’agit d’un mineur de moins de quinze ans.
Art.30.-Le Médecin ne doit pas s’immiscer dans les affaires de famille.
Art.31.-La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est inter- dite.
Titre 3 – Rapports des médecins entre eux et avec les membres des autres professions de sante
Art.32.-Les Médecins se doivent une assistance morale. Un médecin qui a un dissentiment avec un confrère doit chercher la conciliation au besoin par l’intermédiaire du Président du conseil de l’ordre. Il est interdit de calomnier un confrère de médire de lui ou de se faire l’écho de propos capable de lui nuire dans l’exercice de sa profession. 11 est de bonne confra- ternité de prendre la défense d’un confrère injustement attaqué.
Art.33.-Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit.
Art.34.-Le Médecin appelé auprès d’un malade que soigne un de ses confrères doit respecter les règles suivantes.
- si le malade a simplement voulu demander un avis sans changer de médecin pour autant, il propose une consultation en commun ; si le malade refuse, il lui donne son avis et éven- tuellement les soins d’urgences nécessaires en accord avec le malade, il en informe le mé- decin traitant.
- si le malade a appelé en raison de l’absence de son médecin habituel un autre médecin, celui-ci doit assurer les soins pendant cette absence les cesser dès le retour du confrère et donner à ce dernier en accord avec le malade toutes informations utiles.
En cas de refus du malade il doit informer celui ci des conséquences qui peut entraîner ce re- fus.
Art.35.-Dans son cabinet le médecin peut accueillir tous les malades qu’ils aient ou non de médecins traitant.
S’il est consulté à son cabinet par un malade, essayer d’entrer en rapport avec son confrère, afin d’échanger leurs informations et de se faire part éventuellement de leurs observations et de leurs conclusions.
Art.36.-Il est interdit à tout médecin d’abaisser ses honoraires, dans un intérêt de concurren- ce. Il est libre de donner gratuitement ses soins. Une tarification nationale des actes est néces- saire mais elle doit tenir compte des réalités régionales
Art.36.-Quand au cours d’une consultation entre médecins, les avis du consultant et du mé- decin traitant différent profondément, le malade doit en être informé des conclusions. Le mé- decin traitant est libre de cesser ses soins si l’avis du consultant prévu auprès du malade ou de sa famille.
Art.38.-Un médecin qui a été appelé en consultation ne doit pas, de sa propre initiative reve- nir auprès du malade examiné en commun en l’absence du médecin traitant ou sans son ap- probation, au cours de la maladie ayant motivé la consultation.
Art.39.-Un Médecin ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère inscrit au tableau de l’ordre. Le Médecin qui se fait remplacer doit en informer
sans délai, le conseil de l’ordre en indiquant les noms et qualité du remplaçant ainsi que les dates et la durée du remplacement.
Art.40.-Les Médecins doivent entretenir également de bons rapports dans intérêt des malades avec les membres des professions de santé. Ils doivent respecter l’indépendance profession- nelle de ceux-ci.
Titre 4 – Règles particulières à certains modes d’exercices
Exercice en clientèle privé
Art.41.-Un Médecin ou un Pharmacien ou un Chirurgien Dentiste ne doit avoir en principe, qu’un seul cabinet. La création ou le maintien d’un cabinet secondaire ou d’une pharmacie secondaire, sous quelque forme que ce soit n’est possible qu’avec l’autorisation du conseil national.
Art.42.-Il est interdit à un Médecin d’employer pour son compte dans l’exercice de sa pro- fession un autre médecin ou un étudiant en médecine.
Toutefois, le Médecin peut être assisté dans des circonstances exceptionnelles notamment en cas d’afflux considérable de population.
Art.43.- Il est interdit à un Médecin de faire gérer son cabinet par un confrère.
Art.44.-Les seules indications qu’un Médecin est autorisé à mentionner sur ses feuilles d’ordonnance ou dans un annuaire professionnel sont :
- 1° ses noms, prénoms, adresse, n°téléphone, les horaires de consultation.
- 2° si le Médecin exerce en association, les noms des Médecins associés.
- 3° sa situation vis à vis des organismes d’assurance maladie.
- 4° la qualification qui lui aura reconnu dans les conditions déterminées par l’ordre natio- nal des Médecins avec l’approbation du Ministre de la Santé.
- 5° ses titres et fonctions lorsqu’ils ont été reconnus par le conseil national de l’ordre.
- 6° ses distinctions honorifiques reconnues par la République Fédérale Islamique des Co- mores.
Art.45.- Lorsque le médecin n’est pas titulaire d’un diplôme d’état ou d’université de Docteur en médecine, reconnu par l’OUA, l’OMS et la francophonie, il est tenu dans tous les cas où il fait état de son titre et de sa qualité de médecin, de faire figurer le lieu et l’établissement uni- versitaire où il a obtenu le diplôme, titre ou certificat lui permettant d’exercer la médecine.
Art.46.- Le respect de la distance entre les cabinets privés doit être de rigueur.
Art.47.-Toute association ou société entre médecins doit faire l’objet d’un contrat écrit qui respecte l’indépendance professionnelle de chacun deux.
Ce contrat doit être communiqué au conseil de l’ordre qui vérifie sa conformité avec les prin- cipes du présent Code.
Exercice de la médecine d’expertise
Art.48.-Le Médecin expert doit avant d’entreprendre toute opération d’expertise, informer de sa mission la personne qu’il doit examiner.
Art.49.-Nul ne peut être à la fois Médecin expert et Médecin traitant pour un même malade.
- Dans la rédaction de son rapport de Médecin, l’expert ne doit révéler que les éléments de nature à fournir la réponse aux questions posées dans la décision qui l’a nommé. Hors de ces limites, le Médecin expert doit faire ce qu’il a pu apprendre à l’occasion de sa mission.
Titre 5 – Dispositions diverses
Art.50.-Dans le cas où ils sont interrogés en matière disciplinaire, les Médecins sont, dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel, tenus de révéler les faits utiles à l’instruction parvenus à leur connaissance.
Art.51.-Toute déclaration volontairement inexacte, faite au conseil de l’ordre par un Médecin peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.
Art.52.-Tout Médecin lors de son inscription au tableau doit affirmer devant le conseil de l’ordre qu’il a eu connaissance du présent Code et s’engager sous serment et par écrit à la res- pecter.
Art.53.-Tout Médecin qui cesse d’exercer est tenu d’en avertir le conseil régional de l’ordre. Celui-ci donne acte de sa décision et en informe le conseil national.
Art.54.-Toutes les décisions prises par l’ordre des Médecins en applications du présent Code doivent être motivées. Les décisions prises par les conseils régionaux peuvent être reformées ou annulées par le conseil national soit d’office, soit à la demande des intéressés
Celui-ci doit être présenté dans les deux mois de la notification de la décision.