Arrêté n°61-180 du 14 juin 1961 portant organisation du service des domaines et de la propriété foncière

Art.1.-Le service des domaines et de la propriété foncière est organisé et ses attributions sont définies par le présent arrêté.

Art.2.-Le service des domaines et de la propriété foncière assure la gestion des affaires rele- vant :

  • a) des domaines ;
  • b) de l’enregistrement et du timbre ;
  • c) de la curatelle aux successions et biens vacants y compris l’administration des succes- sions des fonctionnaires ;
  • d) de l’établissement et de la conservation de la propriété foncière et des hypothèques.

Titre 1 – Domaines

Art.3.-Le service des domaines est chargé des attributions définies et exercées d’après le caractère des biens et notamment d’après les distinctions qui suivent :

Chapitre 1 – Domaine privé

  1. Domaine non forestier

Art.4.-Le service des domaines gère et administre cette fraction du domaine de l’Etat. Il est chargé à cet effet :

  • 1° de la centralisation des demandes de baux, concessions ou ventes de terrains urbains ou ruraux, des projets d’acquisition ou d’échange intéressant l’Etat ainsi que de toutes les af- faires domaniales de quelque nature que ce soit ;
  • 2° de l’instruction administrative et juridique de ces affaires en provoquant, s’il y a lieu, l’avis des divers services intéressés ;
  • 3° de la rédaction des contrats domaniaux de toute nature ;
  • 4° du dépôt des réquisitions et de la suite des instances d’immatriculation relatives à des terrains domaniaux ;
  • 5° de la centralisation de toutes les affaires domaniales en vue de leur transmission au Ministre chargé de les présenter au conseil des Ministres ou à l’assemblée fédérale ;
  • 6° de la conservation des minutes de tous les contrats domaniaux et de la délivrance des expéditions et copies ;
  • 7° de la centralisation et de la conservation des archives domaniales y compris les duplica- ta de titres fonciers ;
  • 8° de la vente des biens mobiliers de l’Etat.
  1. Domaine forestier

Art.5.-Le service des domaines concourt à la gestion de cette catégorie de biens dans les li- mites ci-après :

  • 1° instruction administrative et juridique des adjudications de coupes annuelles à vendre sur pied, des demandes de concessions forestières, ou de baux pour cultures sous bois ;
  • 2° rédaction des contrats relatifs à ces affaires ;
  • 3° centralisation de toutes les affaires relatives à l’exploitation du domaine forestier par des tiers ou par des services publics autres que le service des forêts, en vue de leur trans- mission au Ministre chargé de les présenter au conseil des Ministres ou à l’assemblée fé- dérale ;
  • 4° conservation des minutes de tous les contrats forestiers et délivrance des expéditions et copies.

Chapitre 2 – Domaine public

Art.6.-Le service des domaines concourt également à la gestion de cette catégorie de biens et est chargé à cet effet :

  • 1° de l’instruction administrative et juridique des demandes de concession ou d’utilisation des dépendances du domaine public ;
  • 2° de la rédaction des contrats relatifs à ces affaires ;
  • 3° de la centralisation de toutes les affaires relatives à l’occupation ou à l’utilisation par des tiers des dépendances du domaine public, en vue de leur transmission au Ministre chargé de les présenter au conseil des Ministres ou à l’assemblée fédérale ;
  • 4° de la conservation des minutes de tous les contrats concernant les concessions ou auto- risations d’utilisation des dépendances du domaine public et de la délivrance des expédi- tions et copies.

Chapitre 3 – Recouvrements domaniaux

Art.7.-Le service des domaines a dans ses attributions le recouvrement :

  • 1° des produits domaniaux de toute nature ;
  • 2° des cautionnements exigés en matière domaniale ;
  • 3° des frais des opérations topographiques.

Chapitre 4 – Contentieux domanial

Art.8.-Le service des domaines est chargé de l’étude de tout le contentieux domanial ainsi que de la suite des instances relatives soit à des questions de propriété, soit à des affaires d’immatriculation, soit au recouvrement des redevances ou produits domaniaux.

Le chef du service des domaines représente l’Etat pour les instances relatives au domaine pu- blic et au domaine privé, tant en première instance qu’en appel.

Titre 2 – Enregistrement et timbre

Art.9.-En vertu des mêmes prescriptions, le service des domaines et de la propriété foncière est chargé :

  • 1° de la perception des impôts de timbre, d’enregistrement, de la taxe sur les assurances, de la taxe hypothécaire et de la taxe sur les valeurs mobilières ou de tous autres impôts ou taxes concernant le domaine foncier ;
  • 2° de la recherche et de la répression des contraventions relatives à ces mêmes impôts ou taxes ;
  • 3° de la suite de toutes les instances y relatives.

Titre 3 – Curatelle

Art.10.-Les attributions du service des domaines sont réglées à ce sujet par les textes régis- sant la matière et notamment par le décret du 27 janvier 1855 portant règlement d’administration publique sur la curatelle aux successions et biens vacants rendu applicable aux Comores par le décret du 14 mars 1890.

Titre 4 – Conservation de la propriété foncière

Art.11.-Les attributions du service des domaines à ce sujet sont définies par les décrets des 4 février 1911, 9 juin 1931 et la délibération n°60-52 de l’assemblée territoriale du 10 décembre 1960 sur la propriété.

Les clôtures de bornage sont prononcées par le chef du service des domaines.

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