Arrêté du 3 mai 1903 réglementant l’exploitation des carrières

Titre 1 – Dispositions générales

Art.1.-Sont considérés comme carrières les gîtes naturels, soit de matériaux de construction, soit d’amendement pour la culture des terres, à l’exception des phosphates. Les carrières sont réputées ne pas être séparées de la propriété de la surface ; elles en suivent les conditions. Il en est de même des tourbières.

Art.2.-L’exploitation des carrières est soumise au régime de la déclaration et de la surveil- lance de l’administration.

Art.3.-Aucune exploitation de carrière, soit à ciel ouvert, soit par galeries souterraines, ne peut être commencée, aucune carrière abandonnée ne peut être remise en exploitation, aucune carrière à ciel ouvert ne peut être exploitée par galeries souterraines, aucun nouvel étage ne peut être ouvert dans une carrière souterraine, aucun changement d’exploitation ne peut avoir lieu, si ce n’est en vertu d’une déclaration.

Art.4.-L’exploitation des carrières est soumise à la surveillance de l’autorité administrative avec le concours des agents des mines, dans les circonscriptions administratives où résident ces derniers, et, à leur défaut, avec celui des agents des travaux publics.

Titre 2 – De la déclaration

Art.5.-La déclaration doit être adressée au préfet de la circonscription administrative dans laquelle se trouve la carrière.

Elle doit être faite en deux exemplaires et contenir : l’énonciation des nom, prénoms et domi- cile du déclarant et la qualité en laquelle il entend exploiter la carrière.

Elle doit faire connaître d’une manière précise l’emplacement de la carrière et sa situation par rapport aux habitations, bâtiments et chemins les plus voisins.

Elle doit indiquer la nature de la masse à extraire, l’épaisseur et la nature des terres ou bancs de rochers qui la recouvrent, le mode d’exploitation, à ciel ouvert ou par galeries souterraines, que se propose d’appliquer l’exploitant.

Art.6.-Si l’exploitation doit se faire par galeries souterraines, la déclaration doit être accom- pagnée d’un plan des lieux, également en deux expéditions, à l’échelle de 2 millimètres par mètre (1/500). Sur ce plan doivent être indiqués le périmètre du terrain sous lequel l’exploitant se propose d’établir des fouilles, ainsi que ses tenants et aboutissants : chemins, édifices, canaux, rigoles et constructions quelconques existant sur ledit terrain dans un rayon de 25 mètres au moins, l’emplacement des orifices des puits ou des galeries projetées.

Dans le cas où il existerait des travaux souterrains déjà exécutés, il en sera fait mention dans la déclaration.

Art.7.-Il est donné à l’exploitant un récépissé de sa déclaration, dont, dans tous les cas, l’un des deux exemplaires, accompagné du plan, s’il y a lieu, est transmis aussitôt au service des mines, qui en inscrit la mention sur un registre spécial.

Titre 3 – Des règles de l’exploitation

Art.8.-Les travaux ne devront être poursuivis que jusqu’à une distance horizontale de 10 mè- tres au moins des bâtiments ou constructions quelconques, publics et privés, des cimetières, des tombeaux et des voies de communication : routes, chemins de fer, etc.

Toutefois, cette distance peut être réduite, sur la demande de l’exploitant, avec l’assentiment de l’administration ou du propriétaire intéressé, suivant qu’il s’agit du domaine public ou d’une propriété privée.

Art.9.-L’exploitant prendra, sous le contrôle de l’administration, toutes les mesures de pré- caution nécessaires dans l’intérêt de la sécurité du public et de celle des ouvriers.

Art.10.-Pour les exploitations souterraines, il devra être tenu rigoureusement à jour un plan des travaux à l’échelle de 2 millimètres par mètre (1/500).

Art.11.-L’exploitant prendra toutes les mesures de précaution qui lui seront prescrites par l’administration dans l’intérêt de la sécurité des ouvriers et de celle du public, notamment en ce qui concerne :

  • 1° les procédés d’abattage de la masse exploitée et des terres de recouvrement dans les carrières à ciel ouvert ;
  • 2° la consolidation des puits, galeries et autres excavations, la disposition et les dimen- sions des piliers dans les carrières souterraines ;
  • 3° l’emploi de la poudre et autres explosifs.

Art.12.-Les accidents de personnes survenus dans les travaux ou par suite des travaux de- vront faire l’objet d’une déclaration à la préfecture.

Titre 4 – Pénalités

Art.13.-Les contraventions aux dispositions du présent arrêté sont constatées comme en ma- tière de police. Les procès-verbaux sont dressés par les officiers de police judiciaire et les agents assermentés du service des mines.

Art.14.-Les procès-verbaux sont, suivant la situation des lieux, transmis en originaux aux procureurs de la République ou aux officiers du ministère public près le tribunal de première instance et les contrevenants sont poursuivis d’office, sans préjudice des dommages-intérêts des parties.

Art.15.-Des amendes de 1 à 15 francs ou des emprisonnements de 1 à 5 jours peuvent être infligés pour infractions aux dispositions du présent arrêté.

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